Action en diffamation de la commune : procédure spécifique

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Action en diffamation de la commune : procédure spécifique
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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

L’action en diffamation initiée par une commune est conditionnée par le respect d’une procédure préalable spécifique et notamment l’adoption d’une délibération spéciale du conseil municipal.  [/well]

 

Plainte contre un site internet

A la suite de la mise en ligne sur le blog ” Puyvert.info”, d’un article intitulé ” un bien joli coup de pub”, dont elle considérait le contenu diffamatoire à son égard, la commune de Puyvert a porté plainte et s’est constituée partie civile (articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881). Le juge d’instruction a mis en examen la directrice de publication du site qui, en défense, a soulevé la nullité de la plainte.

Délibération nécessaire du conseil municipal

Pour accueillir cette nullité, les juges du fond ont retenu qu’en application de l’article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881, la poursuite en diffamation ne pouvait être exercée que sur délibération prise par le conseil municipal en assemblée générale et requérant les poursuites.

Ne répond pas à cette exigence la délibération du conseil municipal portant délégation d’attributions au maire et antérieure de plus de deux ans à la publication supposée diffamatoire.  Les juges ont conclu que l’absence de délibération préalable à la plainte avec constitution de partie civile constituait une cause de nullité de la procédure (d’ordre public).

Article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881

En effet, en premier lieu, la plainte déposée par une commune doit être précédée, comme l’exige l’article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881, d’une délibération du conseil municipal, laquelle doit mentionner avec une précision suffisante les faits qu’elle entend dénoncer, ainsi que la nature des poursuites qu’elle requiert sans que ses insuffisances puissent être réparées par le réquisitoire introductif.  Les  dispositions du 1° de ce même article 48, qui subordonnent la mise en oeuvre de l’action publique à une délibération prise en assemblée générale ne constituent pas une restriction excessive au droit de porter plainte pour une commune.

Question des pouvoirs du Maire

En deuxième lieu, si, aux termes de l’article L. 2122-22, 16° du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, ce texte n’a pu déroger, même implicitement, à la disposition spéciale édictée, en matière pénale, par l’article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881, subordonnant l’exercice des poursuites à une délibération du corps constitué prise en assemblée générale.

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