Action en comblement de passif

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Action en comblement de passif
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Responsabilité du liquidateur

Il ressort de l’article L.237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.  Il s’évince de cette disposition que les mandataires judiciaires engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats et que l’action visant à mettre en jeu cette responsabilité se distingue de l’action en responsabilité civile exercée contre le mandataire judiciaire ès-qualités de mandataire judiciaire chargé de la liquidation qui, lorsqu’elle oblige à réparer, met l’obligation à la charge de l’entreprise.

Action en comblement de passif

L’action en comblement de passif se fonde sur la combinaison de l’article L.237-12 du code de commerce et de l’article 1382 du code civil nécessite que soient réunies trois conditions cumulatives : l’existence d’une faute, la réalité d’un dommage et la constatation d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. En l’espèce, un dirigeant a été jugé responsable pour avoir effectué sa déclaration de cessation des paiements au-delà du délai de 45 jours prescrit par l’article L.640-1 du code de commerce et ce faisant, a agi tardivement.

Le dirigeant est ainsi présumé avoir commis une faute de gestion en poursuivant son activité plus de quinze mois alors même, que les indicateurs financiers et comptables de la société étaient particulièrement alarmants depuis 2003 et que, dès l’exercice 2005, il était clairement établi que la SAS survivait de manière artificielle à travers le concours exclusif de sa société-mère, absente de ses statuts mais présente dans ses comptes courants sociaux.

Dans ces conditions, la gestion menée par le dirigeant caractérisée par la poursuite d’une activité déficitaire depuis 2003 et, à tout le moins entre le 14 juin 2005 et le 21 novembre 2006, outre le défaut d’application de l’article L.223-42 du code de commerce, a objectivement contribué à l’aggravation du passif et à l’insuffisance d’actif constatées.


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