Action de groupe des syndicats et données personnelles

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Action de groupe des syndicats et données personnelles
conseil juridique IP World

Les dispositions spécifiques de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux personnes autorisées à intervenir dans le cadre d’une action de groupe prévalent sur les dispositions générales du code du travail instituant le droit d’agir du syndicat dans l’intérêt collectif.


Affaire Force ouvrière

En l’espèce, l’action de la fédération Force ouvrière n’a pas été jugée recevable s’agissant de l’illicéité d’un dispositif d’évaluation professionnelle des salariés mis en place par la société AXA au regard du règlement européen à la protection des données à caractère personnel.

L’action syndicale

Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail ‘les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.’

L’action civile d’un syndicat n’est recevable que lorsque le litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d’avoir des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents, est de nature à porter un préjudice, même indirect, à l’intérêt collectif de la profession.

Un syndicat ne peut donc pas agir pour la défense d’un intérêt purement individuel mais peut agir lorsqu’un intérêt individuel soulève une question de principe ou de portée générale.

Action de groupe : ce que dit la loi du 6 janvier 1978

En l’espèce, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 transposant la Directive (UE) 2016/680 et le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, applicable à la date de l’introduction de la procédure, a pour objet de protéger les droits que chaque personne physique tient au regard de son identifié humaine, des droits de l’homme, de sa vie privée et des libertés individuelles ou publiques. Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la loi susvisée.

Par exception au principe de la compétence des organisations syndicales à la défense d’intérêts professionnels, l’article 37 IV 3° n’autorise les organisations syndicales à intervenir conformément au II du même article que (i) s’il est établi que plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage et (ii) à la condition que des cas individuels soient précisément identifiés.

L’article 37 IV 3° visé par les intimés résulte de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, postérieure à l’engagement de la procédure.

L’article 43 ter de ladite loi applicable entre le 25 mai 2018 et le 1er juin 2019, prévoit des dispositions proches de l’article 37 IV 3° précité puisqu’il dispose :

‘I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

II.-Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

III.-Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.

Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2018.

IV.-Peuvent seules exercer cette action :

[…]

3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre […]’

Recevabilité de l’action syndicale

Ainsi, le syndicat n’est recevable à agir que dans le cadre de l’action de groupe expressément prévue au II en présentant des cas individuels de personnes subissant un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Or, en l’espèce le syndicat n’a pas engagé la procédure spécifique à l’action de groupe telle que prévue notamment à l’article 849-1 du code de procédure civile exigeant d’exposer les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action, comme le requiert l’article 43 ter II. .


COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/00233 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIRP

AFFAIRE :

Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE

C/

S.A. AXA FRANCE VIE

Organisme AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 18/10302

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 06 juillet 2023, les parties en été avisées, dans l’affaire entre :

Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRE FORCE OUVRIERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 et Me Sophie HUMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0950

APPELANTE

****************

S.A. AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Organisme AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d’appel de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière du 15 janvier 2021,

Vu les conclusions de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière du 13 mars 2023,

Vu les conclusions des sociétés Axa France Vie et Axa France IARD du 27 février 2023,

Vu l’ordonnance d’indicent du 5 janvier 2023,

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD ont leur siège social situé [Adresse 1] à [Localité 4] et sont spécialisées dans le secteur d’activité de l’assurance. Elles appliquent les conventions collectives de l’assurance et de l’inspection du 27 mai 1992 et du 27 juillet 1992.

Ces deux sociétés ont constitué une Unité Economique et Sociale (UES).

En 2017, la société Axa a procédé à la refonte de son dispositif d’évaluation professionnelle de la performance de ses salariés et a engagé une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise Axa sur le projet de rénovation de l’outil de gestion ressources humaines « Yes Perform & Develop » et sur le processus d’évaluation des salariés.

Ce nouveau dispositif a été appliqué à compter du 1er janvier 2018, étant précisé que la direction de la société Axa s’était engagée à ce que sa mise en ‘uvre n’ait pas d’impact sur la rémunération, ni sur l’évaluation des niveaux de performance au titre de l’année 2019.

Le comité central d’établissement (CCE) de la société Axa a désigné le cabinet d’expertise SECAFI aux fins de mener une expertise d’accompagnement concernant le nouveau dispositif « Yes Perform & Develop ».

Les 14 et 15 mars 2018, l’expert a présenté son rapport de première étape, émettant des réserves sur le nouvel outil.

Il a rendu son dernier rapport le 10 mai 2019.

Le nouveau dispositif repose sur sept compétences professionnelles relationnelles (CPR) – vision, client, transformer, délivrer, développer, leadership et collaborer – définies de la manière suivante :

– « leadership » est la capacité à travailler en mode projet,

– « vision » est la capacité à avoir une vision globale de son activité professionnelle,

– « client » est la capacité à comprendre les préoccupations des clients,

– « développer » est défini comme étant la capacité à prendre des initiatives professionnelles,

– « transformer » est la capacité à s’adapter aux évolutions professionnelles,

– « collaborer » est la capacité à travailler en mode projet/réseau.

Lors de l’entretien de fixation des objectifs entre le manager et le collaborateur, le manager et le collaborateur doivent définir ensemble des objectifs pour l’année à venir, à savoir deux points forts et deux axes de développement.

Les objectifs posés doivent être SMART (Spéci’ques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis).

A la suite des échanges lors des réunions du comité social et économique (CSE) central, il a été prévu :

– pour les classes 1 à 6, l’abandon des objectifs ‘vision et ‘leadership’ avec un recentrage sur 5 objectifs dont 4 objectifs métiers et un objectif en lien avec les CPR correspondant à une pondération de 20%,

– pour les classes 7 et au-delà, 7 objectifs dont 5 objectifs métiers et 2 en lien avec les CPR correspondant à une pondération de 30%.

Lors de la réunion du CSE central des 10 et 11 juillet 2019, les élus ont rendu un avis négatif.

Estimant que le dispositif d’évaluation de performance « Yes Perform & Develop » était illicite, la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après fédération FO ou FEC FO) a fait assigner, par acte du 2 octobre 2018, les sociétés Axa France vie et Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :

– interdire aux sociétés Axa France IARD et Axa France vie d’utiliser le dispositif d’évaluation de la performance « Yes Perform & Develop » sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– juger les évaluations de la performance réalisées au cours des années 2018, 2019 et 2020 inopposables aux salariés et enjoindre aux sociétés Axa France IARD et Axa France vie de renoncer à leur exploitation,

– ordonner aux sociétés Axa France IARD et Axa France vie de détruire les évaluations réalisées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que toutes les données recueillies au sein de l’outil « Yes Perform & Develop » et n’en conserver aucune trace dans les dossiers des salariés sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

– interdire aux sociétés Axa France IARD et Axa France vie de traiter et de conserver les données personnelles collectées dans le cadre du dispositif « Yes Perform & Develop », sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– se réserver la liquidation de l’astreinte,

– condamner in solidum les sociétés Axa France IARD et Axa France vie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés aux entiers dépens.

Les sociétés Axa France IARD et Axa France vie avaient soulevé quant à elles l’irrecevabilité des demandes au regard des règles édictées en matière de collecte et de traitement des données personnelles et conclu au fond au débouté des demandes de la fédération FO. Elles avaient sollicité la condamnation de la fédération FO aux dépens et au versement à chacune d’elles de la somme de 10 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– rejeté l’irrecevabilité soulevée en défense,

– débouté la Fédération des employés et cadres FO de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,

– condamné la Fédération des employés et cadres Force ouvrière aux dépens.

Par déclaration du 15 janvier 2021, la Fédération des employés et cadres FO a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d’incident rendue en date du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a :

– débouté les sociétés Axa France vie et Axa France IARD de leurs demandes tendant à voir constater la caducité de l’appel de la Fédération des employés et cadres FO et en conséquence juger que le jugement du 1er décembre 2020 a l’autorité de la chose jugée,

– condamné les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens de l’instance d’incident,

– condamné les sociétés Axa France vie et Axa France IARD à payer à la Fédération des employés et cadres FO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident,

– débouté les sociétés Axa France vie et Axa France IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 13 mars 2023, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée en défense, déclaré recevable l’action engagée par la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et débouté les défenderesses [sic] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement en toutes autres dispositions, et statuant à nouveau :

– écarter la pièce n°49 DPO Questionnaire ‘ Schrems 2 en langue anglaise,

– déclarer illicite et nul le dispositif d’évaluation de la performance Yes Perform & Develop des collaborateurs de Axa France IARD et Axa France Vie en ce qu’il intègre des Compétences Professionnelles Relationnelles (CPR) représentant une part importante dans l’évaluation et influant notablement sur la part variable de la rémunération,

– ordonner aux sociétés Axa de retirer la fixation d’objectifs en lien avec ces Compétences Professionnelles Relationnelles (CPR), du processus d’évaluation sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

– interdire aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie l’utilisation du dispositif d’évaluation de la performance Yes Perform & Develop incluant des CPR sous astreinte de

10 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

– interdire aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie de dire opposables aux salariés Axa France et Axa IARD les évaluations de la performance réalisées au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2022 et enjoindre aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie de renoncer à leur exploitation/utilisation,

– ordonner aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie de détruire les évaluations réalisées au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et toutes les données recueillies au sein de l’outil Yes Perform & Develop et n’en conserver aucune trace dans les dossiers des salariés, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

– interdire aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie de traiter et conserver les données personnelles collectées dans le cadre du dispositif Yes Perform & Develop, sous astreinte de

10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire sur ce point,

– enjoindre à ces mêmes sociétés de suspendre le traitement tant qu’elles ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent au titre du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi informatique et libertés modifiée par la Loi 2018-493 du 20 juin 2018,

– se réserver la liquidation de l’astreinte,

– condamner in solidum les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,

– condamner in solidum les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 10 000 euros en cause d’appel,

– condamner les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie aux dépens,

– débouter les sociétés Axa France IARD et Axa France [sic] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

Aux termes de leurs conclusions en date du 27 février 2023, les sociétés Axa France Vie et Axa France Iard demandent à la cour de :

– infirmer le jugement du 1er décembre 2020 en tant qu’il a déclaré la demande de la Fédération des employés et cadres FO relative à la collecte et au traitement des données personnelles recevable et en conséquence juger cette demande irrecevable,

– confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en conséquence :

. débouter la Fédération des employés et cadres FO de sa demande principale de voir juger les critères de compétences relationnelles non conformes aux exigences légales et de ses demandes subséquentes de constat de l’illicéité du dispositif dévaluation de la performance Yes Perform & Develop, d’interdiction aux sociétés Axa France IARD et Axa France Vie de l’utilisation du dispositif d’évaluation de la performance Yes Perform & Develop, d’inopposabilité et d’interdiction d’exploitation des évaluations réalisées au cours de l’année 2018 et de destruction desdites évaluations et données réalisées,

. rejeter la demande d’astreinte,

. débouter la Fédération des employés et cadres FO de sa demande principale relative à la non-conformité aux exigences légales et réglementaires du processus de collecte et de traitement des données personnelles recueillies dans le cadre de l’outil Yes Perform & Develop et de sa demande complémentaire visant à interdire à Axa France IARD et Axa France Vie de traiter et conserver les données personnelles et d’imposer la destruction des évaluations réalisées.

. rejeter la demande d’astreinte,

– débouter la Fédération des Employés et Cadres FO de toutes autres demandes,

– condamner la Fédération des employés et cadres FO à verser à chacune des sociétés défenderesses [sic] la somme de 10 000 euros (HT) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Fédération des employés et cadres FO aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de rejet de la pièce n°49 DPO Questionnaire ‘ Schrems 2 en langue anglaise est devenue sans objet, la pièce étant désormais communiquée avec sa traduction.

1- sur la demande tendant à voir déclarer illicite le dispositif d’évaluation professionnelle ‘Yes perform & develop’

L’appelante fait valoir que les critères des compétences professionnelles (CPR) sont flous, subjectifs et difficilement quantifiables, que le nouveau dispositif détermine la part variable de la rémunération et a donc un impact direct sur les conditions de travail susceptible de placer les salariés dans une insécurité préjudiciable, d’où une absence de garde-fous ; que les objectifs liés aux CPR se diluent dans l’évaluation avec le risque de se voir donner une importance disproportionnée ; que ce défaut majeur du dispositif a été dénoncé par les organisations syndicales dans le cadre des accords salariaux, les experts du cabinet Isast ayant préconisé d’éviter tout lien entre la rémunération et les CPR.

Les intimées soutiennent que l’appelante ne démontre pas l’illicéité du dispositif d’évaluation d’Axa ; que la mesure des CPR est conforme aux pratiques consacrées par la jurisprudence ; que le dispositif d’évaluation professionnelle exclut toute connotation subjective ou morale, repose sur des éléments précis permettant d’établir une relation directe de la compétence avec l’activité professionnelle ; que les experts n’ont identifié aucun risque d’équivoque ou d’utilisation abusive du dispositif ; que l’appelante ne démontre pas l’absence de garde-fou ou l’existence d’une contestation individuelle.

L’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés.

Aux termes de l’article L. 1222-2 du code du travail, ‘les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes.

Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.’

L’article L. 1222-3 dudit code dispose que ‘le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.’

En vertu de l’article L. 1121-1 du même code ‘nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.’

Un dispositif d’évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.

En l’espèce, selon le document d’information remis aux membres du CSE central pour la réunion des 18 et 19 juin 2019 (pièce n°27 intimées), les compétences professionnelles relationnelles (CPR) sur lesquelles repose l’évaluation des salariés sont explicitées, compétence par compétence (vision, client, développer…), soit pour tout collaborateur, soit pour les managers avec des exemples d’éléments factuels en présentant la première version (2017) et la nouvelle version de chaque compétence (2019), répondant ainsi aux observations et préoccupations des experts mandatés par les élus du comité.

La réécriture des CPR par compétence présente ainsi des actions concrètes et matériellement vérifiables en lien avec l’activité professionnelle. Ainsi, la compétence ‘Client’ mentionne :

– pour le collaborateur ‘donne la priorité aux clients et leur accorde un traitement adapté’ avec six exemples tels que ‘se montrer à l’écoute et conseiller les clients de façon simple et précise’, ‘comprendre le besoin client, mesurer son urgence et s’assurer que la demande est traitée dans son intégralité,’

– pour les managers ‘créent une offre orientée client et donnent à leurs équipes les moyens d’améliorer l’expérience client en continu’ avec cinq exemples tels que ‘accompagner et conseiller ses collaborateurs pour qu’ils renforcent leur pratique orientation client’, ‘s’appuyer sur les retours clients positifs pour valoriser les collaborateurs qui sont à même de proposer une expérience client de qualité’.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelante qui s’appuie sur sa pièce n°35 ‘tout savoir sur les CPR’ qui est un document synthétisé, les déclinaisons de la compétence client comme celles des autres compétences ne sont pas floues et difficilement mesurables, comme l’attestent les fiches métiers que l’appelante ne vise ni ne commente.

En effet, les sociétés Axa ont établi des fiches métiers (pièces n°20) sur 90 emplois type en fonction des niveaux de responsabilité, pour 17 familles professionnelles décrivant de façon précise, en fonction du métier tel par exemple (fiche n°34 intimées) ‘ gestion épargne/retraite (collectives)’:

– la mission,

– les facteurs d’évolution, soit les enjeux transverses (qualité de service, productivité, compétitivité) et les enjeux spécifiques du métier (personnalisation de la relation client, pilotage des sous-traitants/délégataires, direction de la fraude/contrôle) avec à chaque rubrique des explications et exemples,

– les activités clés précises avec des exemples,

– les compétences à renforcer, soit CPR (client, développer, collaborer, leadersship, transformer) avec en correspondance avec ces CPR, les compétences techniques telles que par exemple la spécialisation assurance : disposer de connaissances spécialisées sur une partie de la chaîne de valeur de l’assurance, raisonnement analytique : analyser les situations ou les problèmes en s’appuyant sur des données et des faits à l’aide d’outils informatiques,

– la compétence majeure pour ce métier déclinée par compétence pour tout collaborateur avec des exemples et la contextualisation de la mise en oeuvre de la compétence avec également de nombreux exemples concrets en lien avec des compétences techniques.

Ainsi, les 1260 fiches CPR définissent de façon précise chaque CPR évaluée en considération de la seule compétence professionnelle, les critères de réussite ; elles sont amplement illustrées par des exemples concrets excluant toute équivoque, volonté dévaluante ou aspect moral.

L’appelante, pour critiquer le dispositif d’évaluation, cite le rapport d’étape de l’expert Secafi, mandaté par le CSE central, mentionnant des ‘illustrations trop générales’ et datant de mars 2018, soit un an avant l’établissement de la dernière mouture des fiches CPR et par conséquent du dispositif d’évaluation, ce qui n’est pas pertinent comme le relève le premier juge au regard des modifications apportées par l’employeur, suite aux préconisations des experts et des réunions du CSE central.

Ainsi, le rapport de l’expert Isast mandaté par le CSE central en date du 19 mars 2019, fait état d’un processus chronophage mais des évolutions sur l’outil depuis sa mise en place avec des préconisations de la part de l’expert sans que l’analyse de ce dernier puisse permettre de conclure à l’illicéité du dispositif d’évaluation (pièce n°22-2 intimées).

Si le rapport final du 13 mai 2019 après retour d’expérience depuis octobre 2017 de l’expert Secafi indique effectivement, comme le rappelle l’appelante dans ses conclusions, que ‘les CPR restent perçues comme trop conceptuelles’, l’expert mentionne également que l’évaluation des objectifs CPR n’a pas créé de tension ou de situation conflictuelle parmi les managers et les collaborateurs et conclut que ‘compte tenu de l’enjeu stratégique initial de développement des compétences des collaborateurs dans un contexte de transformation des métiers, le levier prioritaire est celui de la formation et de l’accompagnement dans le cadre de l’activité au quotidien’, ce qui ne permet pas d’en déduire que ce dispositif est illicite mais que, comme tout nouvel outil, un temps d’adaptation voire de modification éventuelle est nécessaire au regard de l’enjeu tel que précisé par l’expert (pièce n°23 intimées).

En l’espèce, le dispositif d’évaluation répond aux critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie, lequel est, selon l’employeur, dans le cadre d’investissements importants en matière de formation ce qui correspond aux préconisations de Secafi, de favoriser une adaptation des salariés aux évolutions de l’environnement professionnel ‘ouvert’, centré sur le ‘client’ et impacté par la transformation numérique, la généralisation des objets connectés, la personnalisation des services, dans le but de favoriser l’employabilité des salariés, ce que confirme ‘l’accord sur la gestion prévisionnelle de l’emploi des compétences et des parcours professionnels 2019/2021 dans Axa France’ en date du 23 juillet 2019 signé par les partenaires sociaux (pièce n°33 intimées).

L’appelante fait état de l’impact du dispositif sur les conditions de travail, la partie variable de la rémunération et l’absence de garde-fou au motif que l’évaluation ne permet pas la formalisation et le contrôle de la pondération entre les objectifs CPR et les objectifs métiers et que les objectifs liés aux CPR se diluent dans l’évaluation avec le risque de se voir donner une importance disproportionnée.

Il est reconnu sans conteste que l’employeur a plafonné à 20% la prise en compte de l’évaluation comportementale dans la note globale pour les classes 1 à 6 – avec l’exclusion des compétences vision et leadership – et à 30% pour les classes 7 et au-delà, de sorte que l’évaluation technique porte sur 80 % et 70% excluant le risque de sa neutralisation par l’évaluation comportementale.

Le dispositif d’évaluation a été utilisé pour les évaluations 2019, 2020 et 2021, sans que soit démontrée une quelconque réclamation d’un salarié sur son évaluation.

S’agissant du non-respect du plafonnement à 20 ou 30% du CPR dans la note globale, l’appelante reprend les propos d’organisations syndicales (CFDT, UDPA) faisant état ‘d’un rejet des CPR par les salariés’, ‘dans 13% des appréciations des appréciations les CPR pèsent plus que de 30%’ (UDPA) ce qui n’est confirmé par aucun document en dehors de cette lettre de l’UDPA (pièce n°38 appelante), et, pour la CFDT, de la nécessité de faire apparaître de façon différenciée dans l’entretien les compétences opérationnelles, par rapport à l’appréciation liée aux CPR (pièces n°36 et 37 appelante).

Comme le relèvent les intimées, il ne s’agit pas d’une critique sur la licéité du dispositif mais s’agissant de la CFDT d’un rappel à l’ordre à respecter les plafonds.

Selon le document d’information remis en vue de la réunion du CSE central d’avril 2021, des mesures complémentaires ont été prises afin d’améliorer le taux de réalisation des objectifs supérieurs à 96% (pièce n°42 intimée) avec l’édition d’un guide du manager rappelant l’obligation de respecter les limites de prise en compte des CPR à 20 et 30% (pièce n°44 intimées).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne démontre pas que le dispositif d’évaluation mis en place serait illicite au motif qu’il ne reposerait pas sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2- sur la demande tendant à voir déclarer illicite le dispositif d’évaluation au regard du règlement européen à la protection des données à caractère personnel

Les intimées soutiennent qu’une organisation syndicale n’est pas recevable à invoquer la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 transposant la Directive (UE) 2016/680 et le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, qui a pour objet de protéger l’individu ce qui n’entre pas dans le champ de l’intérêt collectif d’une profession et encore moins à fonder la nullité d’un dispositif d’évaluation professionnelle au vu des règles destinées à la protection de l’individu. Elles exposent que les dispositions spécifiques de la loi de 1978 prévoient expressément les conditions dans lesquelles un syndicat est autorisé à intervenir et qu’elles prévalent sur celles générales du code du travail.

L’appelante fait valoir que dès lors que le traitement de données à caractère personnel concerne les données collectées par un dispositif d’évaluation professionnelle, l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente, est nécessairement concerné.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’

Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail ‘les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.’

L’action civile d’un syndicat n’est recevable que lorsque le litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d’avoir des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents, est de nature à porter un préjudice, même indirect, à l’intérêt collectif de la profession. Un syndicat ne peut donc pas agir pour la défense d’un intérêt purement individuel mais peut agir lorsqu’un intérêt individuel soulève une question de principe ou de portée générale.

En l’espèce, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 transposant la Directive (UE) 2016/680 et le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, applicable à la date de l’introduction de la procédure, a pour objet de protéger les droits que chaque personne physique tient au regard de son identifié humaine, des droits de l’homme, de sa vie privée et des libertés individuelles ou publiques. Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la loi susvisée.

Les intimées affirment que par exception au principe de la compétence des organisations syndicales à la défense d’intérêts professionnels, l’article 37 IV 3° n’autorise les organisations syndicales à intervenir conformément au II du même article que (i) s’il est établi que plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage et (ii) à la condition que des cas individuels soient précisément identifiés.

En l’espèce, l’article 37 IV 3° visé par les intimés résulte de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, postérieure à l’engagement de la procédure.

L’article 43 ter de ladite loi applicable entre le 25 mai 2018 et le 1er juin 2019, prévoit des dispositions proches de l’article 37 IV 3° précité puisqu’il dispose :

‘I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

II.-Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

III.-Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.

Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2018.

IV.-Peuvent seules exercer cette action :

[…]

3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre […]’

Ainsi, le syndicat n’est recevable à agir que dans le cadre de l’action de groupe expressément prévue au II de l’article précité en présentant des cas individuels de personnes subissant un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Or, en l’espèce le syndicat n’a pas engagé la procédure spécifique à l’action de groupe telle que prévue notamment à l’article 849-1 du code de procédure civile exigeant d’exposer les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action, comme le requiert l’article 43 ter II précité.

Les dispositions spécifiques de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux personnes autorisées à intervenir dans le cadre d’une action de groupe prévalent sur les dispositions générales du code du travail instituant le droit d’agir du syndicat dans l’intérêt collectif.

En conséquence, l’action de la fédération Force ouvrière n’est pas recevable s’agissant de l’illicéité du dispositif d’évaluation au regard du règlement européen à la protection des données à caractère personnel.

3- sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession

Il résulte des termes du présent arrêt que l’appelante succombe en ses prétentions.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

4- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière sera condamnée à payer à chaque intimée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la demande de rejet de la pièce n° 49 DPO Questionnaire- Schrems 2 est devenue sans objet,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 1er décembre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée en défense,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière relative à la collecte et au traitement des données personnelles dans le cadre du dispositif d’évaluation,

Déboute la Fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,

Condamne la Fédération des employés et cadres Force ouvrière à payer à chacune des sociétés Axa France vie et Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,

Déboute la Fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande à ce titre,

Condamne la Fédération des employés et cadres Force ouvrière aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


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