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Les contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur de l’animation peuvent être requalifiés en CDI en l’absence de preuve, par l’employeur, d’un usage, existant dans ce secteur.
En vertu de l’article L 1242-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants … 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectifs de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
En l’espèce, la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale en environnementale au service des territoires du 28 juin 1988, régissant les contrats de travail à durée déterminée signés par les parties, prévoient des dispositions concernant le recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittents mais non aux contrats de travail à durée déterminée d’usage.
Par contre l’article D 1242-1 du code du travail prévoit, qu’en application du 3° de l’article L1242-1, que le secteur d’activité relevant de l’action culturelle, est l’un de secteurs pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cependant, le fait qu’un secteur d’activité figure sur la liste fixée par décret ne fonde pas à lui seul le droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage et il appartient au juge de vérifier que pour l’emploi considéré, il soit effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, c’est à dire vérifier l’existence d’un usage constant – soit ancien, bien établi et admis comme tel par la profession. C’est à l’employeur qui se prévaut de cet usage pour tel type d’emplois d’en rapporter la preuve.
L’association SYNERGIE FAMILY, ayant pour activité la conception, la gestion, la mise en oeuvre et l’animation de projets socio-culturels, sportifs ou socio-éducatifs, notamment par la gestion de centres de loisir et le pilotage de spectacles organisés dans le cadre de projets socio-culturels et socio-éducatifs, relève bien du secteur de l’action culturelle.
Or, force est de constater que l’association SYNERGIE FAMILY ne présente aucune démonstration et ne produit aucune pièce pour établir cet usage concernant l’emploi d’animatrice occupé par sa salariée, alors même que la convention collective de l’animation envisage plutôt le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour un seul motif et que l’association SYNERGIE FAMILY conclut expressément que les contrats qui ont été signés sont des contrats de travail à durée déterminée d’usage, et donc nonobstant la mention d’un accroissement temporaire d’activité, les contrats de travail à durée déterminée sont irréguliers et il convient de les requalifier en contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification conduit à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d’autres motifs est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
______________________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2021
N° 2021/410
Rôle N° RG 19/12984 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXUY
A X
C/
Association SYNERGIE FAMILY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02285.
APPELANTE
Madame A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001350 du 21/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SYNERGIE FAMILY prise en la personne de son président, ès qualités, demeurant […]
Représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme A X a été engagée par l’association SYNERGIE FAMILY dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel, en qualité d’animatrice groupe A – coefficient 245, employée, de la convention collective de l’animation du 28 juin 1988, soit pour les périodes suivantes : du 4 septembre au 20 octobre 2017, du 6 novembre au 22 décembre 2017, du 8 janvier au 23 février 2018 et du 5 mars au 9 mars 2018, au motif d’un accroissement temporaire d’activités.
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet, ainsi qu’un rappel de salaire et l’indemnisation d’un travail dissimulé, d’un maintien abusif dans la précarité et d’un défaut de visite médicale d’embauche, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 10 juillet 2019, a dit et jugé Mme X mal fondée en son action, en conséquence, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a débouté l’association SYNERGIE FAMILY de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Mme A X,
— infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 10 juillet 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire et juger l’action de Mme A X régulière et bien fondée,
— requalifier les contrats à durée déterminée de Mme A X en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017,
— constater que l’association SYNERGIE FAMILY a mis un terme au contrat de Mme A X sans respect des règles de forme et de fond du licenciement et surtout sans motif,
En conséquence,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 1498,49 ‘ nets à titre d’indemnité forfaitaire de requalification,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 1498,49 ‘ nets pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Madame A X la somme de 1498,49 ‘ bruts à titre de préavis,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 149,94 ‘ bruts à titre de congés payés sur préavis,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Madame A X la somme de 1498,49 ‘ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 1500 ‘ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 1500 ‘ nets à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
— requalifier les contrats à temps partiel de Mme A X en contrats à temps complet à compter du 4 septembre 2017,
En conséquence,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 5006,78 ‘ bruts à titre de rappel de salaire, outre incidence congés payés correspondant à la somme de 500,67 ‘ bruts,
— constater que Mme A X est restée à la disposition constante de l’employeur pendant les périodes de non-activité,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 2339,19 ‘ bruts à titre de rappel de salaire, outre incidence congés payés correspondant à la somme de 233,91 ‘ bruts,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 8 990,94 ‘ nets à titre de dommages- intérêts pour travail dissimulé,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 1500 ‘ nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à délivrer à Mme A X les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 ‘ par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter l’association SYNERGIE FAMILY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’association SYNERGIE FAMILY en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association SYNERGIE FAMILY à verser à Mme A X la somme de 1 500 ‘ sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2020, l’association SYNERGIE FAMILY demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions financières au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire, des dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité, des rappels de salaire pour les périodes ayant séparé les différents contrats de travail à durée déterminée, a également débouté la salariée de ses demandes de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et des rappels de salaire réclamés à ce titre, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour absence de visite médicale d’embauche,
— plus généralement, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Mme X soutient qu’elle a été constamment à la disposition de l’employeur, que ce soit pendant les périodes d’activités afin de procéder à des interventions de remplacement de dernières minutes, que pendant les périodes d’inactivités, condition indispensable pour que la Direction continue à faire appel à ses services, à sa seule convenance; qu’aucun contrat ne prévoyait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ni les modalités de communication des horaires pour chaque journée de travail; qu’elle n’a été rendue destinataire que de trois plannings en tout (sur 4), donc pas de l’intégralité des dits plannings contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, soit un premier planning à partir du 04/09/2017, transmis et signé le 02/10/2017 (soit près d’un mois après sa prise de poste), un deuxième planning à compter du 06/11/2017, transmis et signé le 10/11/2017 et un troisième planning à compter du 08/01/2018, transmis et signé le 10/02/2018 (soit plus d’un mois après sa prise de poste); que le fait de ne remettre que trois plannings sur quatre, et d’en remettre deux sur les trois, un mois après sa prise de poste, ne lui permet pas de connaître précisément la répartition du temps de travail et la prive nécessairement de la possibilité de pouvoir trouver un autre poste pour compléter son temps de
travail partiel; qu’elle n’avait pas à subir les desiderata de son employeur lesquels ont largement contribué à la précarisation de sa situation puisqu’elle était sans cesse sur le qui-vive; qu’il ne s’agit pas pour elle de contester le nombre d’heures figurant sur ses feuilles de paie ou de dire qu’elle a travaillé plus que ce qui lui a été réglé mais bien de soutenir qu’elle a effectué plus d’heures que le nombre initialement fixé pour chacun de ses contrats, ce qui témoigne de sa disponibilité constante.
L’association SYNERGIE FAMILY conclut que l’omission de la mention de la répartition du temps de travail dans la semaine ou dans le mois ne crée qu’une présomption simple que l’employeur peut renverser par tout moyen; que ce sont les propres déclarations de Mme X qui permettent d’établir qu’elle travaillait bien à temps partiel puisqu’elle reconnaît que des plannings de travail lui ont été remis; qu’elle affirme, sans preuve, qu’elle aurait été sollicitée pour effectuer des remplacements et ne conteste pas le nombre d’heures figurant sur ses feuilles de paie; que la conjonction de ces différents éléments démontre que Mme X n’a pas travaillé plus que ce qui lui a été réglé et qu’elle connaissait bien son rythme de travail; que la circonstance qu’elle ait accompli plus d’heures que ce qui avait été initialement fixé est insuffisante pour établir la véracité des allégations de la salariée sur qui repose la charge de la preuve car les règles légales régissant les contrats de travail à temps partiel n’interdisent pas l’accomplissement d’heures complémentaires portant la durée du travail à un niveau supérieur à celle prévue au contrat.
L’article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
— la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l’existence d’un travail à temps complet. Il appartient à l’employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n’avait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il convient de constater que les quatre contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus par Mme X ne comportent pas de stipulation relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée.
Alors que la charge de la preuve incombe à l’employeur, et même si Mme X reconnaît dans ses écritures avoir reçu des plannings et ne conteste pas le nombre d’heures figurant sur les bulletins de salaire et qui attestent d’un travail à temps partiel, il appartient également à l’association SYNERGIE FAMILY de rapporter la preuve de ce que Mme X n’a pas été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Alors que Mme X invoque avoir procédé à des remplacements intempestifs et n’avoir reçu que trois plannings sur quatre, dont deux un mois après sa prise de poste (alors que les durées des contrats de travail étaient en moyenne de deux mois),
l’association SYNERGIE FAMILY ne produit aucune pièce de nature à établir que Mme X n’a pas été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 4 septembre 2017.
Alors que l’association SYNERGIE FAMILY ne critique pas le montant du rappel de salaire sollicité par Mme X, sur la base d’un salaire à temps plein de 1 480,29 ‘ (soit 151,67 x 9,760 ‘), il convient de lui allouer la somme de 5 006,78 ‘, outre la somme de 500,67 ‘.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Mme X fait valoir qu’en aucun cas le contrat à durée déterminée conclu en raison d’un accroissement temporaire d’activité ne peut être qualifié de contrat d’usage; que la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 9 mars 2018, avec pour seules interruptions les vacances scolaires; que l’association SYNERGIE FAMILY a eu recours aux contrats de travail à durée déterminée pour pallier à un sous-effectif chronique, ce qui traduit un choix de gestion illégal alors qu’il n’est pas établi par l’employeur que l’emploi qu’elle a occupé était précaire; qu’elle s’est toujours rendue disponible et ce dans les meilleurs délais pour faire face aux besoins de l’association et, ayant travaillé pendant six mois et cinq jours suivant quatre contrats de travail à durée déterminée, en tant qu’ « Animatrice », le caractère régulier et durable de l’activité est, selon elle, amplement démontré; qu’elle remarque que curieusement après avoir sollicité une régularisation de sa situation, elle s’est vu imposer une brutale rupture de la relation contractuelle en milieu d’année scolaire; qu’aucun surcroît d’activité ne saurait être justifié pour des périodes d’activités scolaires qui sont par essence prédéterminées, connues à l’avance, continues et qui ne sont pas des périodes d’activités exceptionnelles; que l’association SYNERGIE FAMILY ne rapporte nullement la preuve de la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage dans son secteur d’activité, de l’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée et que l’emploi qu’elle a tenu (animatrice scolaire) était temporaire par nature.
L’association SYNERGIE FAMILY conclut qu’elle est spécialisée dans la conception, la gestion, la mise en ‘uvre et l’animation de projets socio-culturels, sportifs ou socio-éducatifs et emploie des collaborateurs professionnels spécialisés dans les domaines de l’animation, de la gestion et de l’action sociale; que dans le cadre de ses activités, elle gère, notamment des centres de loisir et pilote des spectacles organisés dans le cadre de projets socio-culturels et socio-éducatifs; que l’embauche de Mme X a été effectuée sous la forme de contrats de travail à durée déterminée d’usage, en application des dispositions combinées des articles L.1242-2 du code du travail et D.1242-1 du code du travail, visant respectivement les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage et les secteurs d’activités des spectacles et de l’action culturelle; que les animateurs(trices) sont embauché(e)s à l’occasion de marchés publics avec la ville de Marseille et le sont sur des postes qui, pour des raisons objectives et par nature, sont forcément temporaires et ne présentant aucune garantie de renouvellement; que l’affirmation de la salariée selon laquelle il y aurait une incompatibilité entre, d’une part, la mention de contrat de travail à durée déterminée d’usage figurant en tête du contrat de travail et, d’autre part, la mention relative au surcroît temporaire d’activité figurant sur ses contrats de travail à durée déterminée, ne repose sur aucun fondement juridique puisqu’aucun texte n’empêche l’employeur ayant recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage de rappeler le caractère temporaire de cet l’emploi résultant de l’accroissement ponctuel de l’activité, l’employeur ne faisant que rappeler le fondement du texte ayant autorisé le recours à ce type de contrat; que la convention collective de l’animation dont elle relève prévoit que, dans son secteur d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée; qu’elle avait obtenu, en juin 2017, de la ville de Marseille un marché public portant sur la réalisation de prestations d’accueil et d’animations périscolaires dans plusieurs écoles de la
ville pour une durée d’une année; que toutefois, par décision du 16 juillet 2018, la ville de Marseille a rejeté les offres de l’association pour organiser ces activités périscolaires au cours de l’année scolaire 2018-2019 et elle a donc cessé l’exercice de ces prestations d’accueil périscolaires dans les écoles de la ville de Marseille; que compte tenu de la baisse soudaine mais très importante de son activité, elle a été contrainte de recourir à plusieurs contrats de sécurisation professionnelle pour mettre fin à plusieurs contrats de travail.
* * *
Les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties sont qualifiés de contrat de travail à durée déterminée d’usage au visa de l’article L.1242-2 du code du travail et mentionnent avoir été conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité dû à l’obtention d’un marché public.
En vertu de l’article L 1242-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectifs de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
En l’espèce, la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale en environnementale au service des territoires du 28 juin 1988, régissant les contrats de travail à durée déterminée signés par les parties, prévoient des dispositions concernant le recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittents mais non aux contrats de travail à durée déterminée d’usage.
Par contre l’article D 1242-1 du code du travail prévoit, qu’en application du 3° de l’article L1242-1, que le secteur d’activité relevant de l’action culturelle, est l’un de secteurs pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’association SYNERGIE FAMILY, ayant pour activité la conception, la gestion, la mise en ‘uvre et l’animation de projets socio-culturels, sportifs ou socio-éducatifs, notamment par la gestion de centres de loisir et le pilotage de spectacles organisés dans le cadre de projets socio-culturels et socio-éducatifs, relève bien du secteur de l’action culturelle.
Cependant, le fait qu’un secteur d’activité figure sur la liste fixée par décret ne fonde pas à lui seul le droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage et il appartient au juge de vérifier que pour l’emploi considéré, il soit effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, c’est à dire vérifier l’existence d’un usage constant – soit ancien, bien établi et admis comme tel par la profession. C’est à l’employeur qui se prévaut de cet usage pour tel type d’emplois d’en rapporter la preuve.
Or, force est de constater que l’association SYNERGIE FAMILY ne présente aucune démonstration et ne produit aucune pièce pour établir cet usage concernant l’emploi d’animatrice occupé par Mme X, alors même que la convention collective de l’animation envisage plutôt le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour un seul motif et que l’association SYNERGIE FAMILY conclut expressément que les contrats qui ont été signés avec Mme X sont des contrats de travail à durée déterminée d’usage, et donc nonobstant la mention d’un accroissement temporaire d’activité, les contrats de travail à durée déterminée sont irréguliers et il convient de les requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 et d’allouer à Mme X une indemnité de requalification de 1 480,29 ‘, sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d’autres motifs est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En application des articles 4.4.1 et 4.4.3 de la convention collective, la durée du préavis, concernant les employés, est d’un mois. Il convient donc d’accorder à ce titre à Mme X la somme de 1 480,29 ‘, outre celle de 148,02 ‘ au titre des congés payés afférents.
Par contre ne démontrant aucun préjudice du fait d’un non respect de la procédure de licenciement, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de son ancienneté (six mois ), de sa rémunération (1 480,29 ‘), des circonstances de la rupture, il sera accordé à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de
1 480,29 ‘.
Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité
Mme X soutient que l’association SYNERGIE FAMILY s’est montrée d’une particulière déloyauté dans l’exécution du contrat de travail en la maintenant dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps, en violation des dispositions légales, de son statut de salariée sous contrat de travail à durée déterminée; que pendant plus de six mois elle est restée à la disposition de l’employeur lors de périodes d’inactivité qui correspondent à un manque à gagner pour elle; qu’elle n’a pu, pendant ces périodes, envisager la conclusion d’un contrat de prêt, que ce fusse pour l’acquisition d’un véhicule ou mieux d’une habitation; que le manquement de l’employeur caractérise une faute grave, à l’origine d’un préjudice spécifique, distinct de ceux au titre desquels est requise une indemnisation. Mme X demande les sommes de 2339,19 ‘ bruts au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant les périodes où elle est restée à disposition de l’employeur, de 233,91 ‘ bruts d’incidence congés payés et de 1500 ‘ nets de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité.
L’association SYNERGIE FAMILY réplique que, dès lors que le législateur a prévu, pour les employeurs évoluant dans le secteur d’activité, tel que les centres de loisirs et de l’action culturelle, qu’il était possible de recourir aux contrats de travail à durée déterminée d’usage, Mme X ne saurait considérer comme abusif et déloyal le recours, par l’employeur, à ce type de contrat et demande le rejet de la demande de dommages-intérêts. Par ailleurs, l’association SYNERGIE FAMILY conclut que la demande en paiement des salaires pendant les périodes interstitielles ne saurait aboutir aux motifs, d’une part que les calculs de la salariée ont été effectués comme si celle-ci avait travaillé à temps plein, alors qu’il est établi que celle-ci a travaillé à temps partiel, et d’autre part que Mme X se contente d’alléguer qu’elle a dû se tenir à disposition de l’employeur mais n’apporte aucune preuve.
* * *
Il est de principe que, lorsqu’un salarié, qui a effectué des contrats de travail à durée déterminée successifs chez le même employeur, obtient la requalification des ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée, il peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes interstitielles qui ont séparé les contrats de travail à durée déterminée irréguliers, dès lors qu’il prouve qu’il s’est tenu à la disposition permanente de l’employeur.
En l’espèce, les périodes interstitielles entre deux contrats correspondent à 15 jours, 16 jours et 16 jours. Force est de constater que Mme X se contente d’affirmer qu’elle s’est maintenue à la disposition de l’association SYNERGIE FAMILY sans le prouver. Sa demande sera donc rejetée.
Par contre, le manquement de l’association SYNERGIE FAMILY, qui a conclu des contrats de travail à durée déterminée irréguliers avec Mme X, la maintenant ainsi dans une situation de précarité injustifiée, a causé à Mme X un préjudice moral et, compte tenu du fait que, pendant l’exécution des contrats de travail, elle a été contrainte de se tenir à la disposition de son employeur, elle a également subi un préjudice financier, par l’absence de possibilité de conclure un autre contrat de travail à durée déterminée pour compléter son temps partiel. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 ‘.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
Mme X soutient qu’en l’état de ses échanges avec l’URSSAF , qu’elle produits aux débats, il apparaît qu’elle a été déclarée pour deux des quatre contrats seulement (celui du 4 septembre 2017 au 20 octobre 2017 et celui du 8 janvier 2018 au 23 février 2018); que c’est volontairement que l’association SYNERGIE FAMILY n’a pas procédé à l’accomplissement de la déclaration susvisée pour les deux autres contrats; que la production de plusieurs DSN par l’employeur n’explique pas en quoi l’URSSAF n’a pas été rendue destinataire des déclarations sociales en temps voulu et ce d’autant plus que les fichiers produits ont été extraits le 19 février 2019 et qu’il peut très bien s’agir d’une régularisation a posteriori aux termes de laquelle il n’est aucunement possible pour la demanderesse de s’assurer que son entier préjudice est réparé dans la mesure où, au-delà d’une déclaration, l’organisme doit recouvrir les sommes dues pour que les droits des salariés soient effectifs (cotisations retraite notamment); qu’il est certain que l’association SYNERGIE FAMILY n’a régularisé la situation que pour tenter d’échapper aux poursuites civiles.
L’association SYNERGIE FAMILY prétend que les faits démontrent qu’il n’y a aucune intention frauduleuse de sa part puisqu’on ne voit pas très bien pourquoi l’employeur aurait déclaré la salariée à deux reprises puis se serait abstenu volontairement de le faire pour les deux autres contrats, d’autant que la Cour notera qu’elle a valablement effectué les déclarations sociales nominatives de Mme X relatives à l’embauche de cette salariée auprès des organismes sociaux et qu’elle s’est acquittée des cotisations sociales la concernant. Elle explique que les DSN produites ont été imprimées, pour communication dans le cadre du présent litige, le 19 février 2019 et cette date ne saurait démontrer qu’il s’agit de régularisations de cotisations a posteriori, les dates figurant en tête des documents produits, qui ne peuvent pas être modifiés une fois expédiés aux URSSAF, démontrent bien que les déclarations ont été faites en temps utile.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,’ prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Si Mme X produit un courrier de l’URSSAF du 4 juillet 2018 qui indique que l’association SYNERGIE FAMILY a effectué une déclaration unique d’embauche le 4 septembre 2017 pour une embauche le 4 septembre 2017 et le 30 janvier 2018 pour une embauche le 8 janvier 2018, l’association SYNERGIE FAMILY verse également les déclarations sociales nominatives (DSN), couvrant la totalité de la période de travail de la salariée et faisant bien référence aux dates des contrats conclus – la date du 19 février 2019 ne correspondant qu’à la date d’édition du document – de sorte qu’ayant procédé à ces déclarations en ligne tous les mois, il peut en être déduit que l’omission de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche pour deux des contrats, n’est pas intentionnelle et qu’à défaut d’autres éléments, Mme X ne rapporte pas la preuve de l’intentionnalité de cette omission.
Il convient donc de débouter Mme X de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
Mme X se plaint de n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale pendant la relation contractuelle. Elle demande réparation à hauteur de 1500 ‘ de cette carence de l’employeur, qui lui a causé un préjudice dès lors qu’elle justifie souffrir de poly-pathologies vertébrales nécessitant un suivi régulier.
L’association SYNERGIE FAMILY indique que la salariée ne démontre aucun préjudice pouvant résulter d’une absence de visite médicale dès lors qu’aucune précision n’est fournie quant à la date de l’apparition de sa pathologie et que rien ne permet d’affirmer qu’elle est la conséquence de l’absence de visite médicale d’embauche .
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, que Mme X ait bénéficié des visite médicales notamment d’embauche, omission non contestée par l’association SYNERGIE FAMILY.
Mme X produit un certificat médical du 26 février 2019 du docteur Z qui indique que Mme X est suivie pour une pathologie vertébrale associant une atteinte cervicale et une atteinte lombaire (…) nécessitant un traitement et un suivi prolongé spécialisé.
Compte tenu de l’état de santé de Mme X, même s’il est attesté par un certificat médical postérieur à la relation de travail, le manquement de l’employeur a causé un préjudice à la salariée laquelle n’a pas été en mesure de faire vérifier la comptabilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 250 ‘ de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Alors que Mme X présente dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, force est de constater qu’elle ne développe cette demande, ni en droit ni en fait, dans ses écritures. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’association SYNERGIE FAMILY n’étant versé au débat, étant précisé que le présent arrêt vaut solde de tout compte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 12 novembre 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
En cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme X la somme de 1 500 ‘ au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’association SYNERGIE FAMILY, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement brutal et vexatoire, la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, la demande d’indemnité pour travail dissimulé, la demande d’astreinte et la demande au titre des frais d’huissier d’exécution,
Statuant à nouveau sur le chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017,
Requalifie les contrats à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 4 septembre 2017,
Condamne l’association SYNERGIE FAMILY à payer à Mme A X les sommes de:
— 1480,29 ‘ à titre d’indemnité de requalification,
— 5 006,78 ‘ à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des contrats en contrats à temps complet,
— 500 67 ‘ à titre de congés payés afférents,
— 1 480,29 ‘ à titre d’indemnité de préavis,
— 148,02 ‘ à titre de congés payés afférents,
— 1 480,29 ‘ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 ‘ à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
— 250 ‘ à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 1 500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et cause d’appel,
Ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne l’association SYNERGIE FAMILY aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C faisant fonction