Achat revente d’articles de son employeur sur Vinted
Achat revente d’articles de son employeur sur Vinted

Acheter des articles en nombre auprès de son employeur pour les revendre sur Vinted n’est pas illégal si cette pratique n’est pas interdite par l’employeur (par le biais du contrat de travail du salarié ou du règlement intérieur).

Interdiction des achats-reventes par l’employeur  

La société Métastyl n’a pu établir que l’achat en interne, par un salarié, de chaussures, voire en grand nombre comme en l’espèce, était interdit. Cette dernière avait également une parfaite connaissance de ces achats puisqu’elle en tenait la comptabilité ; et surtout la société Métastyl ne démontrait pas que tout ou partie de ces 59 paires de chaussures ont été revendues sur Vinted.

Notion de faute grave

Pour mémoire, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Le doute profite au salarié 

Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve. Enfin en la matière lorsque le doute subsiste, il profite au salarié.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

N° RG 20/01987

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCNG

S.A.R.L. METASTYL

C/

X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.R.L. METASTYL

N° SIRET : 415 200 302

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEDRON, de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMÉE :

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e C h r i s t e l l e L A N C I E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A

ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant:

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Métastyl est spécialisée dans le commerce de détail de chaussures et exploite six établissements dont un est situé à Angoulins (17 690). Elle dispose également d’un site de vente par internet.

La société Métastyl a embauché Mme Y X, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 avril 2017, en qualité de vendeuse au sein de son magasin d’Angoulins.

La relation de travail s’est poursuivie à compter du 5 juin 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 7 juillet 2017, la société Métastyl a infligé à Mme Y X un avertissement.

Au mois d’octobre 2017, la société Métastyl a organisé un challenge entre ses vendeuses, et Mme Y X a remporté ce challenge et le prix qui était prévu à savoir une paire de chaussures de son choix figurant dans le stock de l’entreprise.

Le 18 juin 2018, la société Métastyl a convoqué Mme Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 28 juin suivant et Mme Y X s’y est rendue assistée d’un conseiller extérieur à l’entreprise.

Le 3 juillet 2018, la société Métastyl a notifié à Mme Y X son licenciement pour faute grave.

Le 15 mars 2019, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :

– juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Métastyl à lui payer les sommes suivantes :

– 2 954,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 477,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 147,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

– 461,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– ordonner à la société Métastyl de lui remettre un bulletin de paie correspondant aux sommes à régulariser et une attestation Pôle Emploi rectifiée ;

– condamner la société Métastyl à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 7 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :

– jugé que le licenciement de Mme Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société Métastyl à payer à Mme Y X les sommes suivantes :

– 2 954,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 477,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 147,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

– 461,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné à la société Métastyl de remettre à Mme Y X ‘le bulletin de salaire’ et les documents de fin de contrat rectifiés ;

– condamné la société Métastyl aux entiers dépens.

Le 28 septembre 2020, la société Métastyl a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :

– avait jugé que le licenciement de Mme Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– l’avait condamnée à payer à Mme Y X les sommes suivantes :

– 2 954,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 477,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 147,71 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 461,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– lui avait ordonné de remettre à Mme Y X le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés ;

– l’avait condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2020, la société Métastyl demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– a jugé que le licenciement de Mme Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– l’a condamnée à payer à Mme Y X les sommes suivantes :

– 2 954,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 477,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 147,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

– 461,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– lui a ordonné de remettre à Mme Y X le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés ;

– l’a condamnée aux entiers dépens ;

– et, statuant à nouveau :

– de débouter Mme Y X de toutes ses demandes ;

– de condamner Mme Y X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2021, Mme Y X sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute la société Métastyl des fins de son appel, et condamne cette dernière à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, la société Métastyl expose en substance :

– que le 8 juin 2018, elle a découvert que Mme Y X avait ouvert une page sur le site internet de la société Vinted, site qui permet à ses utilisateurs de vendre, d’acheter ou d’échanger des vêtements d’occasion ;

– qu’elle a réalisé une capture de photo à partir de cette page, photo sur laquelle figuraient trois modèles de chaussures commercialisés par l’entreprise ;

– que ces chaussures avaient été photographiées sans que Mme Y X ait préalablement sollicité et obtenu son autorisation, ce que cette dernière a reconnu ;

– que, sur cette même page, Mme Y X avait mentionné: ‘Je peux avoir une de ces paires dans la pointure demandée’ ;

– qu’au cours de l’entretien préalable Mme Y X a donné des explications incohérentes qui ont achevé de la convaincre du manquement de cette dernière à son obligation de loyauté ;

– qu’outre la prise de photographies des trois paires de chaussures mises en vente par Mme Y X sur le site Vinted, celle-ci a menti dans le but de minimiser sa faute ce qui constitue un nouveau manquement de sa part à son obligation de loyauté ;

– qu’en effet Mme Y X a soutenu qu’elle avait seulement mis en vente la paire de chaussures qu’elle avait gagnée dans le cadre du challenge organisé dans l’entreprise en octobre 2017, alors que sa fiche client a révélé qu’elle avait acheté dix paires de chaussures correspondant à sept tailles différentes entre le 13 novembre 2017 et le 13 janvier 2018 ;

– que sur sa période d’emploi de 15 mois, Mme Y X a acheté 59 paires de chaussures de 15 tailles différentes, ce qui contredit les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle n’avait pas besoin de chaussures ;

– que parmi les trois paires de chaussures mises en vente sur le site Vinted aucune ne correspondait au modèle qu’elle avait gagné dans le cadre du challenge d’octobre 2017 ;

– que dans son annonce de vente sur ce site Mme Y X précisait même qu’elle pouvait avoir n’importe quel modèle à la taille souhaitée par ses potentiels clients ;

– qu’en qualité de salariée, Mme Y X bénéficiait d’une réduction de 50 % sur ses achats dans l’entreprise, ce qui lui permettait ensuite de revendre à des particuliers des produits commercialisés dans ses magasins en faisant bénéficier ses éventuels clients de la moitié de sa remise et donc d’exercer une activité concurrente de celle de l’entreprise ;

– que la gravité de la faute disciplinaire n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur ;

– que les agissements de Mme Y X caractérisent de graves manquements à l’obligation de loyauté et constituent des faits objectifs fautifs ayant conduit de façon inéluctable à la destruction du lien de confiance qui devait exister entre elles ;

– que Mme Y X ne justifie pas de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement et ne pourrait donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail supérieure à un mois de salaire.

En réponse, Mme Y X objecte pour l’essentiel :

– qu’il lui est reproché d’avoir pris en photo, dans le magasin de la société Métastyl, des produits destinés à la vente, sans y avoir été autorisée ;

– qu’elle ne conteste pas ce grief ;

– qu’ensuite, selon les termes de la lettre de licenciement, la société Métastyl la soupçonnait d’avoir tenté de détourner de la marchandise du magasin pour la mettre en vente et en tirer un profit personnel ;

– qu’elle a expliqué au cours de l’entretien préalable que, n’ayant pas besoin de chaussures, elle avait compté revendre la paire de chaussures qu’elle avait gagnée dans le cadre du challenge d’octobre 2017 et que finalement elle avait choisi une autre paire de chaussures mais avait oublié de retirer du site Vinted les photos dont fait état la société Métastyl ;

– que certes elle a acheté 59 paires de chaussures au cours de la période d’emploi soit durant 15 mois mais que ces chaussures étaient destinées tant à elle-même qu’à ses trois enfants et son mari ;

– qu’aucune de ces 59 paires de chaussures ne correspond aux modèles des 3 paires de chaussures photographiées et mises en vente sur Vinted ;

– que c’est à tort que la société Métastyl soutient que les photos mises en ligne sur Vinted l’ont été en décembre 2017 et donc après qu’elle avait retiré la paire de chaussures qu’elle avait gagnée dans le cadre du challenge d’octobre 2017 car c’est bien en novembre 2017 que cette mise en ligne a eu lieu ;

– que depuis son licenciement elle n’a pas retrouvé d’emploi.

Selon la lettre en date du 3 juillet 2018 que la société Métastyl a adressée à Mme Y X, le licenciement pour faute grave de cette dernière a été prononcé aux motifs d’une part qu’elle avait pris en photo, dans l’entreprise, des produits destinés à la vente sans avoir demandé l’autorisation pour ce faire et d’autre part qu’au moins trois photos prises par Mme Y X s’étaient retrouvées sur le site de vente en ligne entre particuliers Vinted, sous le compte ouvert au nom de ‘Barabaraballanger’, chaque photo montrant un modèle de paire de chaussures différent et l’ensemble étant accompagné du message suivant : ‘Je peux avoir une de ces paires dans la pointure demandée’. Le rédacteur de cette lettre ajoutait : ‘je vous soupçonne donc d’avoir tenté de détourner de la marchandise du magasin pour la mettre en vente et en tirer un profit personnel. J’éprouve aujourd’hui une forte perte de confiance suite à ces faits que je vous attribue’ puis plus avant : ‘Malgré vos explications, je considère que ce fait constitue à mon sens un manquement grave à votre obligation de loyauté et occasionne une perte irrémédiable de confiance à votre égard.’

Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.

Enfin en la matière lorsque le doute subsiste, il profite au salarié.

S’agissant du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, celui tenant à la prise en photographie de paires de chaussures qui appartenaient à l’entreprise, ce sans aucune autorisation, la cour observe que Mme Y X n’en conteste pas la réalité.

Il est également constant que Mme Y X a publié, sur un site de vente en ligne entre particuliers, les photographies de trois paires de chaussures qui appartenaient à l’entreprise.

Pour le reste, dans le but de rapporter la preuve de la faute grave de la salariée, la société Métastyl verse aux débats notamment les pièces suivantes :

– sa pièce n° 5 : il s’agit d’une photographie d’une paire de chaussures pour femme dont la société Métastyl soutient qu’il s’agit de la paire de chaussures gagnée par Mme Y X à l’occasion du challenge d’entreprise ayant eu lieu entre le 1er et le 31 octobre 2017 ;

– sa pièce n° 6: il s’agit d’un document sans titre et non daté qui contient une liste de magasins, et pour chaque magasin ce qui semble être un nombre de paires de chaussures par taille ainsi qu’une date de commande et une date de livraison. Au pied de ce document est portée la mention manuscrite suivante : ‘* paire prise par Mme X en novembre 2017 et sortie de nos stocks par inventaire le 04/12/2017’.

La cour relève que ce document établi unilatéralement par la société Métastyl ne permet pas de retenir avec certitude que la photographie qui constitue la pièce n° 5 précitée correspond à la paire de chaussures que Mme Y X a finalement choisie à l’issue du challenge d’octobre 2017 qu’elle avait remporté alors que précisément cette dernière fait valoir que ‘finalement elle avait choisi une autre paire de chaussures’.

– sa pièce n° 8 : il s’agit d’une capture d’écran qui fait apparaître, sur le site de vente en ligne Vinted et sous le compte de Mme Y X, la photographie de trois paires de chaussures différentes dont aucune ne correspond au modèle de chaussures dont la photographie est présentée sous la pièce n° 5 précitée.

Il n’est pas discuté par Mme Y X que ces trois paires de chaussures correspondent à des modèles commercialisés par la société Métastyl.

Cependant, l’annonce de Mme Y X portant sur la vente de ces paires de chaussures mentionne qu’elle a été mise en ligne ‘il y a 7 mois’, ce qui permet, à défaut de certitude quant à la date de la capture d’écran et quant aux modalités de décompte des durées de mise en ligne sur le site Vinted, de considérer qu’elle a pu être créée par Mme Y X en novembre ou décembre 2017 et donc à une période contemporaine de celle où elle avait été en situation de choisir la paire de chaussures qui devait constituer sa récompense dans le cadre du challenge qu’elle avait remporté en octobre 2017.

Certes dans cette annonce Mme Y X précisait : ‘Je peux avoir une de ces paires dans la pointure demandée’. Toutefois cette indication peut s’entendre comme offrant la possibilité à un éventuel acheteur de choisir l’une de ces paires de chaussures dans la taille de son choix et non de choisir plus d’une paire parmi les trois paires présentées, ce qui est compatible avec la thèse de la salariée selon laquelle d’une part elle avait envisagé, pour gagner un peu d’argent, de proposer à la vente une paire de chaussures que par la suite, pour

le cas où un acquéreur se serait manifesté, elle aurait pu se faire attribuer à titre de lot du challenge d’octobre 2017 qu’elle avait remporté et d’autre part elle avait oublié de retirer l’annonce en question.

– sa pièce n° 18 : il s’agit d’un document intitulé ‘fiche client’ dont il ressort que Mme Y X a acquis, durant sa période d’emploi dans l’entreprise, 59 paires de chaussures de 15 tailles différentes.

La cour relève qu’outre que la société Métastyl ne soutient pas même que l’achat en interne, par un salarié, de chaussures, voire en grand nombre comme en l’espèce, était interdit, elle avait une parfaite connaissance de ces achats puisqu’elle en tenait la comptabilité comme cette pièce n°18 le démontre et surtout que la société Métastyl ne démontre ni même ne soutient expressément que tout ou partie de ces 59 paires de chaussures ont été revendues par la salariée d’une manière ou d’une autre, étant encore observé que la lettre de licenciement ne mentionne pas de grief précis à cet égard mais évoque seulement des soupçons dont l’objet n’est pas même précisé au-delà de la mise en vente via l’annonce publiée par Mme Y X sur le site Vinted d’une paire de chaussures parmi trois paires présentées.

La mise en perspective de ces éléments qu’aucun autre ne vient renforcer utilement, conduit la cour à considérer qu’il n’existe pas de preuve suffisante, pour retenir que Mme Y X a mis en vente en ligne ou de toute autre manière, à l’exception d’une paire de chaussures qui aurait pu constituer sa récompense à l’issue d’un challenge qu’elle avait remporté en octobre 2017, des produits de la société Métastyl et ainsi détourné ‘de la marchandise du magasin pour la mettre en vente et en tirer un profit personnel’ et à tout le moins qu’il existe un doute.

Aussi, la cour, retenant que seul est établi le grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à la prise de photographies, sans aucune autorisation, de produits de l’entreprise destinés à la vente, considère qu’il ne caractérise ni une faute grave imputable à la salariée ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence de quoi, la cour condamne la société Métastyl à payer à Mme Y X, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 2954,30 euros.

Par ailleurs la société Métastyl sera condamnée à payer à Mme Y X les sommes, non discutées dans leur montant, suivantes :

– 1 477,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 147,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

– 461,60 euros à titre d’indemnité de licenciement.

Enfin, les prétentions de Mme Y X étant fondées, la société Métastyl sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y X l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Métastyl sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur

le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Métastyl à verser à Mme Y X la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant :

– Condamne la société Métastyl à verser à Mme Y X la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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