En l’absence de preuve de l’identité du représentant légal d’une société et signataire d’un contrat par signature électronique, cette dernière n’est pas opposable. En vertu de l’article 1367 alinéa 2 du code civil que, lorsqu’une signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. En l’espèce, la société Prefiloc Capital se prévaut d’une signature électronique du contrat, garantie selon le procédé certifié Docusign, dont elle fournit le certificat de réalisation, qui établit que la signature a été formulée ainsi : « [E] [W] ». Néanmoins, il est indiqué au certificat de réalisation de la signature électronique que le signataire est [D] [O] [N], dont l’adresse électronique est «[Courriel 4]» et dont le numéro de téléphone mobile a été renseigné. Dès lors, aucun élément n’établit que le représentant légal de la société USA Trade Internationale est bien le signataire du contrat dont l’appelante réclame l’exécution.
|
Résumé de l’affaire : Contexte de l’affaire La société par actions simplifiée Prefiloc Capital a assigné la société à responsabilité limitée USA Trade Internationale devant le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 janvier 2022, réclamant le paiement d’une somme de 20.581,97 euros. Les demandes de Prefiloc Capital Prefiloc Capital a soutenu qu’elle avait loué et financé du matériel d’encaissement et une imprimante pour USA Trade Internationale le 2 février 2021. Après avoir mis en demeure cette dernière par courrier le 20 juillet 2021, elle a résilié le contrat et a demandé le paiement de 9 loyers impayés, la déchéance du terme, une clause pénale, et la valeur du matériel non restitué. Décision du tribunal de commerce Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 23 mai 2022, déboutant Prefiloc Capital de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens. Appel de Prefiloc Capital Prefiloc Capital a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2022, signifiant sa déclaration d’appel le 7 septembre 2022, et a formulé des conclusions demandant l’infirmation du jugement et le paiement de la somme réclamée, ainsi que la restitution du matériel. Procédure d’appel La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à USA Trade Internationale, qui ne s’est pas constituée ni comparue. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. Arguments de Prefiloc Capital Prefiloc Capital a fondé sa demande sur un contrat signé électroniquement, en se prévalant d’une signature garantie par un procédé certifié. Cependant, le certificat de réalisation indiquait un signataire différent, ce qui a soulevé des doutes sur la validité de la signature. Constatations de la cour La cour a noté qu’aucun élément ne prouvait que le représentant légal de USA Trade Internationale était bien le signataire du contrat. De plus, des investigations ont révélé qu’il n’y avait pas d’activité à l’adresse où le matériel avait été livré. Conclusion de la cour La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, condamnant Prefiloc Capital à payer les dépens de l’appel.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
23 octobre 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03233
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE ————————– ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03233 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZB3 S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.R.L. USA TRADE INTERNATIONALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2022 (R.G. 2022F00066) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2022 APPELANTE : S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]/ FRANCE représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des Hauts de Seine INTIMÉE : S.A.R.L. USA TRADE INTERNATIONALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, En présence de Madame [V] [F] et Madame [H] [K] auditrices de Justice Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : – Défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par acte du 4 janvier 2022, la société par actions simplifiée Prefiloc Capital a assigné la société à responsabilité limitée USA Trade Internationale devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 20.581,97 euros. La société Prefiloc Capital a fait valoir devant la juridiction commerciale que, le 2 février 2021, elle avait loué et financé du matériel d’encaissement ainsi qu’une imprimante, fournis par la société par actions simplifiée JDC à la société USA Trade Internationale ; que, par courrier du 20 juillet 2021, elle avait mis en demeure sa co-contractante de lui régler la somme de 20.581,97 euros, avait fait application de la clause de déchéance du terme et avait résilié le contrat, de sorte qu’elle réclamait : – 9 loyers mensuels impayés pour un montant de 1.859,30 euros – déchéance du terme (51 loyers mensuels) pour un montant de 9.801,18 euros – clause pénale (10%) pour un montant de 1.166,05 euros – valeur du matériel loué non restitué pour un montant de 7.755,44 euros. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 23 mai 2022, le tribunal de commerce a débouté la société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens. La société Prefiloc Capital a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 juillet 2022 et a fait signifier sa déclaration d’appel le 7 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par RPVA et signifiées le 27 septembre 2022, la société Prefiloc Capital demande à la cour de : Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, – juger que le contrat objet du présent litige a été résilié huit jours après la mise en demeure restée vaine; En conséquence, – infirmer le jugement du 23 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, – condamner la société USA Trade Internationale à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 20.581,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé ; – condamner la société USA Trade Internationale à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard – condamner la société USA Trade Internationale à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société USA Trade Internationale aux dépens de première instance et d’appel. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Prefiloc Capital ont été signifiées respectivement le 7 septembre 2022 et le 27 septembre 2022 à la société USA Trade Internationale selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile. L’intimée ne s’est pas constituée et n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Prefiloc Capital fonde sa demande sur l’exécution d’un contrat conclu le 2 février 2021. Il est établi par les mentions d’un extrait Kbis à jour au 30 décembre 2021 qu’à cette date, Monsieur [E] [W] était le gérant de la société USA Trade Internationale. En vertu de l’article 1367 alinéa 2 du code civil que, lorsqu’une signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. En l’espèce, la société Prefiloc Capital se prévaut d’une signature électronique du contrat, garantie selon le procédé certifié Docusign, dont elle fournit le certificat de réalisation, qui établit que la signature a été formulée ainsi : « [E] [W] ». Néanmoins, il est indiqué au certificat de réalisation de la signature électronique que le signataire est [D] [O] [N], dont l’adresse électronique est «[Courriel 4]» et dont le numéro de téléphone mobile a été renseigné. C’est le même [D] [O] [N] qui a, le 2 février 2021, signé électroniquement sous le nom du gérant [E] [W], un mandat de prélèvement sur un compte bancaire ouvert en France pour le paiement des loyers au bénéfice de la société Prefiloc Capital ainsi que, également électroniquement à nouveau sous le nom du gérant de la société USA Trade Internationale, le procès-verbal de livraison du matériel le 23 février 2021. Il doit être observé qu’il est soutenu par l’appelante, qui a mentionné une date qui ne correspond pas à la date de conclusion du contrat dans sa mise en demeure du 20 juillet 2021, que les impayés ont commencé dès la première échéance et que les éléments recueillis par l’huissier chargé de signifier la déclaration d’appel et les conclusions de la société Prefiloc Capital qu’il n’existait aucune activité à l’adresse à laquelle le matériel a été livré, soit le [Adresse 1] à [Localité 3] (Seine Saint Denis), le local étant fermé depuis deux mois selon un voisin. Dès lors, aucun élément n’établit que le représentant légal de la société USA Trade Internationale est bien le signataire du contrat dont l’appelante réclame l’exécution. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Prefiloc Capital à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement prononcé le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société Prefiloc Capital à payer les dépens de l’appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président