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Pour établir une contrefaçon, un huissier de justice ne peut entrer sans autorisation dans un lieu privé sans décliner ses nom et qualité. L’huissier ne peut non plus procéder lui- même à l’acquisition d’un objet et à la prise de photographie, alors qu’il aurait dû s’en tenir à de simples constatations matérielles,
En l’espèce, les mentions succinctes du procès-verbal de constat dressé font apparaître que l’huissier de justice a procédé lui-même à l’achat du modèle (tabouret) litigieux au sein d’un magasin à enseigne LA FOIR’FOUILLE. L’officier ministériel, qui ne s’est pas borné à des constatations purement matérielles, a outrepassé les pouvoirs qu’il tient de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dans sa version applicable au jour du constat. La juridiction a prononcé la nullité du procès-verbal de constat d’achat réalisé.