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Le fait de dénoncer à la clientèle les agissement d’un concurrent désigné comme contrefacteur alors qu’aucune décision ne vient en établir la réalité est constitutif d’acte de dénigrement.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement.
Cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.457)
Il est ainsi constant que le dénigrement est constitué lorsque les propos visent les produits, les services ou l’activité d’une entreprise et sont tenus dans le but d’inciter une partie de la clientèle de l’entreprise visée à s’en détourner.
De même, le fait de dénoncer à la clientèle les agissement d’un concurrent désigné comme contrefacteur alors qu’aucune décision ne vient en établir la réalité est constitutif d’acte de dénigrement.
En l’espèce, la société Design Market établit, au moyen d’un procès-verbal de constat dressé par Me [U], commissaire de justice, le 16 août 2021, que la société [B] a, sur son site internet accessible au public, publié un article intitulé “Quand les faux TOGO vintage trompent le consommateur” soulignant que “de nombreuses market-places proposent des TOGO retapissés ou “vintage” et que “la plupart de ces offres sont des contrefaçons”.
Elle cite un TOGO dit “retapissé” de la market place “société Design Market” et publie des photographies le comparant à un TOGO dit authentique, soulignant que “la plupart de ces offres sont des contrefaçons ne respectant ni la qualité des matériaux ni la fabrication du TOGO. Les toiles de fond et les étiquettes sont aussi contrefaites”.
La société Design Market produit également une copie d’écran démontrant que cet article est demeuré en ligne jusqu’au mois de décembre 2021, le conseil de la société [B] indiquant, dans un courriel du 3 janvier 2022, que la mention a été retirée à la suite d’une demande formulée en ce sens par le juge des référés du tribunal de commerce, saisi par assignation du 5 novembre 2021.
Elle établit encore que des courriels ont été adressés en septembre 2021 à des clients potentiels qui l’interrogeaient sur l’authenticité des modèles vendus sur les market places telles que Design Market, la société [B], par l’intermédiaire de salariés, répondant que de nombreux modèles sont faux.
Ces propos tenus publiquement, de nature à jeter le discrédit sur les produits mis en ligne sur la plateforme de la société Design Market alors même qu’aucune décision de justice n’avait encore été rendue, constitue un fait de dénigrement.
La société justifie d’un préjudice matériel constitué par une perte de chance de réaliser des transactions qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros et un préjudice moral, intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros. En revanche, les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le tribunal de commerce ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation dans ce cadre.