Accusation de contrefaçon de logiciel : une diffamation

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Accusation de contrefaçon de logiciel : une diffamation

La mise en place d’un Blog accusant un éditeur de logiciel de contrefaçon de code source expose à une condamnation au pénal pour diffamation publique.

Affaire BlueMind

La société BlueMind a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le dirigeant d’une autre société d’édition de logiciel auprès du doyen des juges d’instruction de Toulouse, pour des faits de diffamation et injures. Au soutien de sa plainte, elle exposait être en litige judiciaire avec un autre éditeur de logiciel open source et son président. Ce dernier  avait mis en ligne un site exclusivement dédié à la « lutte contre les agissements de BlueMind », qui contenait une série de propos diffamatoires et injurieux à son encontre, l’accusant notamment de « contrefaçon, de travail au noir et de piratage de logiciels ». La société Blue Mind reprochait en outre des envois massifs de courriers intitulés « circulation d’une contrefaçon d’OBM » à l’intention de ses clients et partenaires.

Notion d’injure

L’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». La diffamation correspond à « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; il doit s’agir d ‘un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d ‘une part, de l’injure déjà définie ci­-dessus et, d ‘autre part, de l’expression d ‘une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.

Accusations d’infractions pénales

Reprocher à une personne physique ou morale d’avoir commis des infractions pénales telle que la contrefaçon et le travail dissimulé ou le délit civil de captation de clientèle, sont bien des propos diffamatoires.

Diffamation publique ou privée ?

Par ailleurs, la distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires (clients, fournisseurs) qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, caractérise la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. De même, le critère de la correspondance dite privée ou le point de savoir si l’écrit était ou non sous pli fermé est dénué de pertinence car le juge doit s’attacher aux liens existant entre les différents destinataires et non aux modalités de l’envoi ou de la présentation matérielle du message.

Animosité personnelle et bonne foi

La diffamation peut être paralysée par la bonne foi mais en l’espèce ni le motif légitime d’information, ni l’absence d’animosité personnelle n’étaient établis. En effet, il n’existait aucun débat d’intérêt général dans les propos tenus dès lors qu’ils relevaient de questions d’ordre privé telles qu’une contrefaçon ou une concurrence déloyale. Par ailleurs, les propos tenus s’apparentaient en réalité à un véritable règlement de compte, lequel exclut nécessairement la bonne foi.

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