Le 25 juillet 2024, une audience publique a eu lieu concernant une affaire impliquant plusieurs syndicats de copropriétaires et des particuliers. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse 5, représenté par la SAS HEMON CAMUS, a assigné en référé le syndicat de l’immeuble à l’adresse 6, représenté par Mme [Z] [E], ainsi que le syndicat de l’immeuble à l’adresse 2, représenté par la S.A.R.L. Cabinet AVELIM, et deux particuliers, Monsieur [R] [C] et Monsieur [O] [X]. L’objet de l’assignation était la désignation d’un expert pour examiner des désordres, notamment des infiltrations affectant l’immeuble à l’adresse 5. Le syndicat de l’immeuble à l’adresse 6 n’a pas comparu, tandis que le syndicat à l’adresse 2 et Monsieur [O] [X] ont exprimé des réserves sur la demande. Monsieur [R] [C], présent à l’audience, n’a pas fait d’observations. Le prononcé de la décision est prévu pour le 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
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S.D.C. [Adresse 5] – [Localité 12]
C/
S.D.C. [Adresse 6] À [Localité 12]
S.D.C. [Adresse 2] [Localité 12]
[R] [C]
[O] [X]
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copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copies certifiées conforme délivrées le 19/09/2024 à :
l’expert
la SELARL BRG – 206
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CVS – 22B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5] – [Localité 12] représenté par son Syndic la SAS HEMON CAMUS (RCS NANTES n° 411 777 071), domiciliée : chez Syndic SAS HEMON-CAMUS, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 6] À [Localité 12] représenté par son Syndic Bénévole : Mme [Z] [E], domiciliée : chez Syndic Bénévole : Mme [Z] [E], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 12]
S.D.C. [Adresse 2] [Localité 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet AVELIM (RCS NANTES 480 236 074), domiciliée : chez S.A.R.L. Cabinet AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
Comparant
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Par acte des 27, 28 juin et 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son Syndic la S.A.S. HEMON CAMUS a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] À [Localité 12] représenté par son syndic bénévole Mme [Z] [E], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son Syndic la S.A.R.L. Cabinet AVELIM, Monsieur [R] [C] et Monsieur [O] [X] en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert qui examinera les désordres visés dans l’assignation notamment les infiltrations grevant le terrasson et affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] À [Localité 12] représenté par son syndic bénévole Mme [Z] [E], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet AVELIM, et Monsieur [O] [X] formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Monsieur [R] [C] présent lors de l’audience n’a pas formulé d’observations.
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
CABINET [Y] SARL
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) : Gérant [H] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12] devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI