Accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores

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Accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores

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Accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores

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Texte de base : Accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores (Articles 1 à 15)

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Préambule

Article

 

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Objet de l’accord. (Article 1)

Article 1

 

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Modalités de mise en oeuvre. (Article 2)

Article 2

 

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Communication des éléments d’information. (Article 3)

Article 3

 

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Facturation et paiement. (Article 4)

Article 4

 

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Lieux d’accueil. (Article 5)

Article 5

 

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Rémunération. (Article 6)

Article 6

 

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Limites de l’autorisation accordée. (Article 7)

Article 7

 

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Garantie. (Article 8)

Article 8

 

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Commission paritaire de mise en oeuvre et de conciliation. (Article 9)

Article 9

 

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Abattement. (Article 10)

Article 10

 

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Entrée en vigueur. (Article 11)

Article 11

 

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Durée. (Article 12)

Article 12

 

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Bilan de mise en oeuvre. (Article 13)

Article 13

 

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Transactions pour la période antérieure. (Article 14)

Article 14

 

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Dépôt. (Article 15)

Article 15

 

Article

En vigueur non étendu

Etant préalablement rappelé :

Que le SYNDEAC et le syndicat des directeurs de théâtres privés sont des syndicats professionnels qui ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels, collectifs et individuels de leurs membres ;

Que le SNAM est un syndicat professionnel qui a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels, collectifs et individuels des artistes interprètes de la musique et de la danse ;

Que la SPEDIDAM est une société civile de perception et de répartition des droits dont l’activité est régie par les articles L. 321-1 à L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Que la SPEDIDAM intervient pour autoriser les utilisations soumises aux dispositions de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et faire sanctionner tant au nom de l’intérêt collectif que des intérêts individuels la violation des droits des artistes interprètes ;

Que la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, aujourd’hui codifiée, soumet depuis le 1er janvier 1986 toute reproduction et toute communication au public de la prestation fixée des artistes interprètes à leur autorisation écrite (article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle) ;

Que l’utilisation de bandes originales de musique de scène et de phonogrammes du commerce dans le cadre de spectacles est donc soumise à l’autorisation écrite des artistes interprètes ou de leurs représentants ;

Que les parties, tout en rappelant leur intérêt commun pour l’utilisation de la musique vivante dans le cadre de spectacles, qu’elles entendent encourager chaque fois que cela est possible, ont souhaité établir des relations permanentes visant à permettre à l’utilisation de musique enregistrée par les théâtres membres des organisations signataires ;

Que les organisations signataires représentant les théâtres recommanderont à leurs membres de mentionner dans les programmes des spectacles faisant appel à de la musique enregistrée, l’identification des artistes interprètes dont la prestation est utilisée,

il a été convenu ce qui suit :

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Informations

Informations

Articles cités

Code de la propriété intellectuelle L321-1 à L321-12, L212-3


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