M. [M] [O] a contracté deux crédits auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] : un crédit renouvelable de 1000 euros le 4 avril 2019 et un crédit personnel de 20’000 euros le 8 octobre 2019. La banque a ensuite prononcé la déchéance du terme des contrats. Le 12 janvier 2022, elle a assigné M. [M] [O] en justice pour obtenir le paiement des soldes dus. Le jugement du 18 mars 2022 a déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels et a condamné M. [M] [O] à rembourser 279,84 euros pour le crédit renouvelable et 14’729,28 euros pour le prêt personnel, avec un plan de remboursement en 24 mensualités. M. [M] [O] a fait appel de ce jugement. Dans ses conclusions, il a demandé à la cour de constater un accord avec la banque pour régler sa dette totale de 15’540,08 euros, avec des modalités de paiement spécifiques. La Caisse de crédit mutuel a également demandé la confirmation du jugement initial. L’affaire a été plaidée le 22 mai 2024 après sa clôture le 7 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/692
N° RG 22/02114 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UH67
Jugement (N° 1122000028) rendu le 18 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004100 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à M. [M] [O] un crédit renouvelable ‘Préférence Liberté’ utilisable par fractions, d’un montant maximum de 1000 euros, les échéances mensuelles de remboursement étant fixées en fonction du solde dû, suivant les variations en plus ou moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Suivant offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à M. [M] [O] un crédit personnel ‘Tout Conso’ d’un montant de 20’000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur d’intérêt de 3,50 % l’an.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit.
Par exploit d’huissier de justice en date du 12 janvier 2022, la banque a assigné M. [M] [O] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les soldes des contrats de crédit.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 1022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :
– dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédit personnel et renouvelable des 4 avril et 8 octobre 2019,
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision les sommes de :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du prêt personnel,
– dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal,
– autorisé M. [M] [O] à se libérer en 24 mensualités de 400 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 mois au cours duquel la présente décision sera signifiée,
– dit que les sommes payées s’imputeront sur le capital,
– rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation, après mise en demeure M. [M] [O] restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours,
– condamné M. [M] [O] aux dépens,
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 avril 2022, M. [M] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision les sommes de :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du prêt personnel,
– autorisé M. [M] [O] à se libérer en 24 mensualités de 400 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 mois au cours duquel la présente décision sera signifiée,
– dit qu’en défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation, après mise en demeure M. [M] [O] restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours,
– condamné M. [M] [O] aux dépens,
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article L.314-20 du code de la consommation,
vu l’article 1343-5 du code civil,
– infirmer le jugement entrepris rendu par le juge des contentieux la protection d’Arras du 18 mars 2022 en ce qu’il a,
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision les sommes de :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du prêt personnel,
– autorisé M. [M] [O] à se libérer en 24 mensualités de 400 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 mois au cours duquel la présente décision sera signifiée,
– dit qu’en défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation, après mise en demeure M. [M] [O] restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours,
– condamné M. [M] [O] aux dépens,
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
statuant à nouveau,
– constater l’accord intervenu entre M. [M] [O] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] et en conséquence,
– autoriser M. [M] [O] à régler sa dette auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] d’un montant de 15’540,08 euros se décomposant comme suit :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du crédit personnel,
– 530,96 euros au titre de l’article 700 et des dépens,
selon les modalités suivantes :
– 250 euros par mois pendant 23 mois, le 20 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir,
– le solde, majoré des intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date du jugement, à la 24e échéance,
– dire qu’en cas de défaut de paiement par M. [M] [O], d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation, après mise en demeure par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses frais les dépens d’appel,
– confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
vu l’article L.311-1 et suivant du code de la consommation,
– confirmer le jugement entrepris rendu par le juge des contentieux la protection d’Arras du 18 mars 2022 en ce qu’il a :
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision les sommes de :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du prêt personnel,
– condamné M. [M] [O] aux dépens,
– condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
– constater l’accord intervenu entre M. [M] [O] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] et en conséquence,
– autoriser M. [M] [O] à régler sa dette auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] d’un montant de 15’540,08 euros se décomposant comme suit :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du crédit personnel,
– 530,96 euros au titre de l’article 700 et des dépens,
selon les modalités suivantes :
– 250 euros par mois pendant 23 mois, le 20 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir,
– le solde, majoré des intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date du jugement, à la 24e échéance,
– dire qu’en cas de défaut de paiement, par M. [M] [O], d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation, après mise en demeure par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses frais les dépens d’appel,
– confirmer le jugement pour le surplus.
La clôture de l’affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 22 mai 2024.
Les parties sont parvenues à un accord qui ne porte que sur les modalités de règlement de la dette de M. [M] [O], telle qu’arrêtée par le premier juge, en principal, intérêts, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entérinant l’accord des parties, il y a donc lieu d’autoriser M. [M] [O] à se libérer de sa dette auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] d’un montant de 15’540,08 euros se décomposant comme suit :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du crédit personnel,
– 530,96 euros au titre de l’article 700 et des dépens,
selon les modalités suivantes :
– 250 euros par mois pendant 23 mois, le 20 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir,
– le solde, majoré des intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date du jugement, à la 24e échéance,
En cas de défaut de paiement par M. [M] [O], d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation, après mise en demeure par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours.
Il est rappelé que les procédures d’exécution qui aurait été engagée sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’accord des parties ;
Autorise M. [M] [O] à se libérer de sa dette auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] d’un montant de15’540,08 euros se décomposant comme suit :
– 279,84 euros au titre du crédit renouvelable,
– 14’729,28 euros au titre du crédit personnel,
– 530,96 euros au titre de l’article 700 et des dépens,
selon les modalités suivantes :
– 250 euros par mois pendant 23 mois, le 20 de chaque mois à compter de l’arrêt à intervenir,
– le solde, majoré des intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date du jugement, à la 24e échéance,
Dit qu’en cas de défaut de paiement par M. [M] [O], d’une seule mensualités à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation, après mise en demeure par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours ;
Rappelle que les procédures d’exécution qui aurait été engagée sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU