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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18288 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019055055
APPELANTE
La société JAULIN CONSULTING, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 520 684 556, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉES
Société CVM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 272 595, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me Caroline GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
S.A.S. GROUPE SDZ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 822 502 886, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me Caroline GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE faisant fonction de président de chambre pour le président empêché et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Le 22 mars 2017, M. [W] et la société VH 198, dont le gérant est M. [W], ont donné mandat pour une durée de trois mois à la société Jaulin consulting de rechercher un immeuble à usage de bureaux et de commerces, la société Jaulin consulting ayant remis à M. [W] et à la société VH 198 un dossier relatif à un immeuble appartenant à la société Europe 1 immobilier, filiale du groupe Lagardère, situé à [Adresse 7]. Le montant de la rémunération de la société Jaulin consulting a été fixé à une somme correspondant à 1 % du montant de la vente en cas de réalisation de celle-ci.
Le 17 juillet 2017, M. [W] et M. [Y] ont signé un avenant indiquant qu’ils intervenaient dans l’opération en partenariat.
Le même jour, la société CVM et la société Groupe SDZ, représentées respectivement par M. [W] et M. [Y] ont signé un accord de confidentialité relatif à l’immeuble de la société Europe 1 immobilier.
Le 3 octobre 2017, M. [W] a informé la société Jaulin consulting qu’il renonçait à cette acquisition.
La société Jaulin consulting a assigné la SCI CVM et la société SDZ en paiement de la somme de 1 138 000 H.T. à titre de dommages-intérêts et s’est ensuite désistée de sa demande contre la SCI CVM.
Elle soutient que la société SDZ lui a causé un préjudice pour lui avoir laissé croire qu’elle avait la capacité de régler le prix de l’immeuble dans le délai imposé par le vendeur et l’a conduite à renoncer à signer un mandat avec la société Bank Julius Baer & co, qui était intéressée par l’acquisition de l’immeuble.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris, après avoir donné acte à la société Jaulin consulting de son désistement d’instance contre la SCI CVM, l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée à payer à la société Groupe SDZ la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu’après avoir adressé à M. [W] le 20 juillet 2017 le dossier relatif à l’immeuble, l’avoir informé le 24 juillet qu’une offre d’achat devait être adressée avant le 19 septembre 2017 et, le 27 juillet, qu’il lui appartenait de faire établir par sa banque une lettre de confort à joindre à cette offre, a constaté que M. [W] et M. [Y] ont adressé à la société Jaulin consulting le 18 septembre 2017 une lettre d’intention évaluant le bien à 300 000 000 euros net vendeur, sous réserve de vérifications des informations fournies par le vendeur lors d’une data room et que la société Banque Axa a établi une lettre de confort indiquant que ‘[D] [Y] et ses sociétés sont clients de notre établissement depuis plus de 5 ans. Nous avons plusieurs opérations avec ce groupe, qui se déroulent tout à fait normalement et sans aucun incident. [D] [Y] et ses sociétés ont la capacité financière de réaliser avec le concours de ses banques des opérations jusqu’à 500 000 000 €. Nous analyserons bien entendu chaque dossier au cas par cas’. Il a enfin retenu que suite à la visite de l’immeuble le 3 octobre 2017, M. [Y] a fait part à M. [W] de sa déception au sujet de la qualité du bien, prècisé ne pas être en mesure de pouvoir réaliser l’opération dans les délais exigés par le vendeur, le délai entre la signature de la promesse et de l’acte de vente ne pouvant être inférieur à six mois et ajouté que ‘sur une opération comme ça, les besoins de trésorerie sont supérieurs à 80 000 000 d’euros, par rapport à tous les éléments je te confirme que nous n’arriverons pas à tenir les délais des vendeurs. Pour ne pas nuire à l’opération ou la ralentir je pense qu’il est plus prudent de se retirer’. Il a indiqué que le même jour M. [W] a adressé à la société Jaulin consulting un courriel l’informant qu’il ne donnait pas une suite favorable à l’opération.
Le tribunal a ensuite retenu qu’il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que la société SDZ avait pris l’engagement de mener à bien l’opération, que M. [W] et me [Y] n’ont eu connaissance des délais imposés par le vendeur que lors de la visite du bien le 27 septembre 2017, que cette visite leur a permis de prendre connaissance d’éléments relatifs à la qualité du bien, enfin que si la lettre de confort de la banque faisait état de la possibilité de mobiliser la somme demandée, elle ne contenait aucun engagement de financer cette acquisition.
La société Jaulin consulting a interjeté appel de ce jugement. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1104 du code civil selon lesquelles les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elle reproche à la société SDZ un manquement à cette obligation puisque, après lui avoir présenté les biens mis en vente par la société Europe 1 immobilier et l’avoir accompagnée pour lui permettre de réaliser cette acquisition, la société SDZ l’a informée de son renoncement, expliquant ‘n’être absolument pas capable de réaliser une opération de cette taille dans un délai si court’ alors qu’elle avait laissé croire qu’elle disposait de la capacité financière lui permettant de financer cette acquisition puisqu’elle avait déclaré disposer d’un budget d’investissement de 300 000 000 euros puis remis une lettre de confort de la société Axa banque à hauteur d’un montant de 500 000 000 euros.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société SDZ à lui payer la somme de 1 138 000 euros H.T. à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile/
La société SDZ a d’abord demandé à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, faute pour la société Jaulin consulting d’avoir énoncé les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement.
Elle réclame en outre la condamnation de la société Jaulin consulting à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; qu’il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ;
Attendu qu’en l’espèce la déclaration d’appel de la société Jaulin consulting du 30 avril 2021 porte seulement la mention ‘Appel total’ sans préciser les chefs de jugement qu’elle entend soumette à la cour ; que si la société Jaulin consulting a mentionné les chefs de jugement critiqués dans une annexe, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette annexe qui, en tout état de cause, n’est pas visée par la déclaration d’appel ; que par conséquent, l’appel ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, il y a lieu de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, entraînant l’absence de saisine de la cour ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate l’absence de saisine de la cour ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jaulin consulting et la condamne à payer à la société Groupe SDZ la somme de 7 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SELARL 2H avocats (Maître Patrick Hardouin) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,