Accord de confidentialité : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05785

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Accord de confidentialité : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05785
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05785 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZOA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUIN 2020

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 17/04185

APPELANTS :

Monsieur [F] [C]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [F] [U]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4] (LUX)

Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Société MM SAS, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CHALONS SUR SAONE sous le n° 800 711 426 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9] admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2021 représentée par son liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Me Clément THIERRY, [Adresse 2] à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. OPTION CONSEIL

[Adresse 10]

[Localité 4] (Lux)

Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMEE :

La société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL SARL, société à responsabilité limitée au capital de 75 390,00 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 400 944 039, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 3], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me François VILAR substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers :

– lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

– lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

L’affaire, mise en délibéré au 30/06/22, a été prorogée au 07/07/22.

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (ASI) a créé et développé sous la marque ‘Biocold Process’ un procédé permettant d’améliorer la qualité de l’air dans les espaces réfrigérés et corrélativement d’améliorer les propriétés de conservation des denrées alimentaires et produits qui y sont stockés.

Elle a conclu avec la SARL RM DISTRIBUTION un accord de confidentialité en date du 9 novembre 2007 et avec la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL de droit luxembourgeois un contrat de partenariat signé le 30 septembre 2010, ces trois sociétés exerçant une activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de produits destinés à la grande distribution et à l’agro-alimentaire.

Par actes d’huissier en date des 19 juin, 21 juin, 22 juin, 2017, 4 juillet, 18 juillet et 27 juillet 2017, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a fait assigner notamment la SARL RM DISTRIBUTION, la SAS MM, la SARL OPTION CONSEIL, la SARL MEDITERRANEENNE ZEOLITHES (SOMEZ) ainsi que leurs gérants respectifs, [F] [W], [F] [C] et [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite de la violation de l’accord de confidentialité et à la suite d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris devant statuer sur appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 septembre 2018.

Par ordonnance en date du 5 juin 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi de conclusions d’incident, a :

– rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et de connexité au profit du Tribunal de commerce de Montpellier soulevées par la société SOMEZ ;

– rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL SOMEZ dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de commerce de Montpellier ;

– rejeté l’exception d’incompétence matérielle au profit du Conseil de prud’hommes de Montpellier formée par les sociétés OPTIONS CONSEIL, MM SAS et Mrs [F] [U] et [F] [C] ;

– déclaré le Tribunal judiciaire de Montpellier compétent ;

– ordonné la jonction des procédures RG n° 19/6650 et RG n° 20/00151 à la procédure RG n° 17/04185 ;

– renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 05 octobre 2020 ;

– enjoint à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de conclure au fond avant le 30 juin 2020 ;

– enjoint aux sociétés OPTIONS CONSEIL, MM SAS et à Mrs [F] [U] et [F] [C] de conclure au fond avant le 15 septembre 2020 ;

– enjoint à la SARL SOMEZ de conclure au fond à l’issue ;

– condamné la SARL SOMEZ à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné les sociétés OPTIONS CONSEIL, MM SAS et Mrs [F] [U] et [F] [C] pris ensemble à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

– réservé l’ensemble des autres demandes en ce compris les dépens.

Par déclaration signifiée par la voie électronique le 16 décembre 2020, Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [U], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL ont formé appel de cette ordonnance à l’encontre de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.

Par ordonnance en date du 28 décembre 2020, Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [U], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL ont été autorisés par le président de la présente chambre à assigner à jour fixe pour l’audience de plaidoiries du 6 mai 2021.

La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a été régulièrement assignée à cette audience suivant procès-verbal d’huissier en date du 12 mars 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2021 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [U] et la SAS MM admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2021 et représentée par son liquidateur, la SVP BTSG demandent à la Cour de :

* rejeter l’ensemble des exceptions de procédure soulevées par la Société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.

* par conséquent, infirmer l’ordonnance du 5 juin 2020 dans tout son dispositif.

* statuant à nouveau :

– donner acte à la SCP BTSG ès-qualité de Liquidateur de la MM SAS de son intervention volontaire dans la présente procédure.

– dire et juger la Société MM SAS représentée par la SCP BTSG et Mrs [F] [U] et [F] [C] recevables en leur incident.

– y faisant droit, dire et juger que le Tribunal Judiciaire de Montpellier est matériellement incompétent.

– en conséquence, ordonner le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’Hommes de Montpellier.

* débouter la Société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses fins et prétentions.

* condamner la Société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL à payer à la Société MM SAS représentée par la SCP BTSG et Mrs [F] [U] et [F] [C] une indemnité de 10 000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL demande à la Cour de :

– rejeter les conclusions communiquées le 23 novembre 2021 par la SCP BTSG, prise en la personne de Me Clément THIERRY, sis [Adresse 2] ‘ [Localité 8], es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, société par actions simplifiée, au capital de 10,00 euros, immatriculée au RCS de CHÂLON-SUR-SAÔNE sous le numéro 800 711 426, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9] et Monsieur [F] [C], domicilié [Adresse 5] à [Localité 9] ; comme tardives ne respectant pas le principe de la contradiction

1. A titre principal : Sur l’irrecevabilité de l’appel,

– Juger irrecevable l’appel formé par les sociétés MM SAS et OPTIONS CONSEILS et Messieurs [U] et [C]

– Débouter Me THIERRY es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

2. A titre subsidiaire : Sur la nullité de l’assignation à jour fixe,

– Juger que l’assignation à jour fixe délivrée le 12 mars 2021 est nulle.

– Débouter Me THIERRY es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

3. A titre très subsidiaire : sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,

– Débouter Me THIERRY ès qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] de leurs demandes du fait de l’autorité de la chose jugée.

– Débouter Me THIERRY es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

4. A titre infiniment subsidiaire, sur la prescription de la demande de requalification,

– Juger que la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de VRP est prescrite ;

– Débouter Me THIERRY es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

5. A titre très infiniment subsidiaire, les contrats signés par MM SAS et OPTIONS CONSEILS ne sont pas des contrats de VRP.

– Juger que Me THIERRY ès qualité de mandataire liquidateur de la sociétés MM SAS et la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination permettant d’étayer une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de VRP susceptible de justifier la compétence du conseil de prud’hommes; – Rejeter l’exception d’incompétence matérielle au profit du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER formée par les sociétés OPTIONS CONSEILS, MM SAS et Mrs [U] et [C] ;

– Débouter Me THIERRY es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– En tout état de cause :

– Condamner Me THIERRY ès qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] solidairement à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 12.000 euros au titre de la procédure abusive.

– Condamner Me THIERRY ès qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [U] et [C] solidairement à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC.

La SARL OPTION CONSEIL, appelante qui a constitué avocat , n’a pas conclu.

MOTIFS

Sur le rejet des conclusions communiquées le 23 novembre 2021 par la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MM et Monsieur [F] [C]

La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL sollicite le rejet des conclusions adverses qui lui ont été communiquées le 23 novembre 2021, soit deux jours avant l’audience des plaidoiries du 25 novembre suivant, ces conclusions tardives ne respectant pas le principe de la contradiction.

Cette demande est devenue cependant sans objet dès lors que la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a répliqué à ces conclusions par des écritures signifiées le 24 novembre 2021 et qu’à l’audience du 25 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 23 mai 2022 permettant ainsi à l’intimé de compléter éventuellement ses écritures, si elle entendait le faire.

Il n’y a donc pas lieu de rejeter lesdites conclusions.

Sur la recevabilité de l’appel

L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, aux motifs que cet appel a été formé postérieurement à un arrêt rendu par la présente Cour le 3 décembre 2020 ayant constaté la caducité d’un premier appel formé par les mêmes parties à l’encontre de la même décision.

Il ressort, en effet, des pièces de la procédure que la cour d’appel de ce siège, par arrêt en date du 3 décembre 2020, a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [U], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL d’une ordonnance rendue le 5 juin 2020 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier (affaire n°17/04185). Il s’agit de la même ordonnance que celle faisant l’objet de l’appel dont la présente Cour est saisie.

Aux termes de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 902-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

Or, en l’espèce, si la première déclaration d’appel de Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [U], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL a été déclarée caduque par l’arrêt du 3 décembre 2020, il ressort des termes de cet arrêt, que cette caducité n’a pas été prononcée en application des articles 902, 905-1, 902-2 ou 908 du code de procédure civile mais en application de l’article 922 du même code, à la suite du défaut de dépôt au greffe de la cour de la copie de l’assignation à jour fixe.

En conséquence, ce motif de caducité n’étant pas expressément visé par l’article 911-1 alinéa 3, la caducité de la première déclaration d’appel n’interdisait pas à Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [U], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL de former un nouvel appel principal à l’encontre de la même décision, pour autant, cependant, que le délai d’appel ne soit pas expiré.

Les appelants font valoir que l’ordonnance entreprise ne leur a jamais été notifiée, de sorte qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel n’a jamais commencé à courir.

L’intimée est taisante sur la notification de la décision entreprise.

Il ne ressort, ni du dossier de première instance, ni des pièces produites par les parties, que l’ordonnance entreprise ait été notifiée aux appelants, conformément aux dispositions de l’article 84 précité applicables aux décisions rendues par toutes les juridictions du premier degré et donc aux ordonnances du juge de la mise en état et qui prévoient que le délai d’appel de la décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, ce qui est le cas, en l’espèce, court à compter de la notification de cette décision.

Il n’est ni invoqué, ni justifié qu’à défaut de notification de l’ordonnance entreprise, celle-ci ait fait l’objet d’une signification aux appelants.

En conséquence, le délai d’appel n’ayant jamais couru à leur égard, Monsieur [F] [C], Monsieur [F] [U], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL étaient recevables à former un nouvel appel le 16 décembre 2020 à l’encontre de l’ordonnance entreprise.

Le moyen tenant à l’irrecevabilité de l’appel fondée sur l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile sera donc rejeté.

Néanmoins, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL soulève la nullité de l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée aux motifs qu’elle ne comporte pas signification de la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 mais celle du 11 juin 2020 relative à la première procédure d’appel.

L’ordonnance entreprise ne s’étant prononcée que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appel de cette décision relève des dispositions spéciales en matière d’appel prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile et doit donc être instruit, en application de l’article 85 alinéa 2 du même code, comme en matière de procédure à jour fixe, s’agissant de l’appel d’une décision relevant de la représentation obligatoire.

Sont notamment applicables les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile qui disposent :

‘ L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixe.

Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation’.

Il résulte de l’assignation à jour fixe délivrée à l’intimée le 12 mars 2021 que ce n’est pas la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 faisant l’objet de la présente instance qui a été jointe à l’assignation à jour fixe mais celle du 11 juin 2020 ayant fait l’objet de la précédente procédure d’appel ayant donné lieu l’arrêt de la cette Cour du 3 décembre 2020, ce que ne contestent pas les appelants.

Le fait de ne pas avoir joint à l’assignation à jour fixe du 12 mars 2021 saisissant la Cour, la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 n’est pas sanctionné par la nullité de l’assignation mais par l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du formalisme de la procédure à jour fixe.

Les parties, et particulièrement les appelants, ne se sont cependant pas expliquées sur la violation de l’article 920 du code de procédure civile et sur la sanction en découlant de l’irrecevabilité de leur appel.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de la violation des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile et relevée d’office par la Cour.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions communiquées le 23 novembre 2021 par la SCP BTSG ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MM et de Monsieur [F] [C] ;

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL tenant à l’irrecevabilité de l’appel fondée sur l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience collégiale du 19 septembre 2022 à 14 h afin de permettre aux parties de conclure sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de la violation des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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