Accord de confidentialité : 28 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10700

·

·

Accord de confidentialité : 28 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10700
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10700 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA26Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/04268

APPELANT

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0754

INTIMEE

S.A.S. METIGATE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G752

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Claire BECCAVIN

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [Y] et M. [K] [D] ont pris contact sur le réseau social Linkedin le 5 décembre 2015. Le 5 janvier 2016, M. [Y] et M. [D] ont signé un accord de confidentialité. Le 9 mars 2016, M. [Y] a été nommé Président de la SAS Metigate, immatriculée le 7 mars 2016 et spécialisée dans la fourniture de solutions de business intelligence climatique et élaboration de stratégies associées.

La société Metigate et M. [D] s’accordent sur l’existence d’un contrat à durée déterminée d’une journée le 2 juin 2016.

Le 1er août 2016, des statuts ont été signés et le capital de la société a été augmenté. M. [D] et M. [N] sont alors devenus associés de la société Metigate avec respectivement 20% et 10% du capital. Ils ont en outre été nommés directeurs généraux.

A la suite d’un différend entre MM [Y] et [D] au sujet d’un pacte d’associés, il a été mis fin aux fonctions de M. [D].

Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités à ce titre, M. [D] a saisi le 8 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement statuant sur la compétence du 12 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit’:

– se déclare incompétent au profit du TGI de Rouen’;

– dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat greffe dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Rouen’;

– condamne M. [D] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 octobre 2019.

L’ordonnance sur incident, intervenue le 15 février 2022 a statué comme suit’:

– déclarons recevable la déclaration d’appel de M. [D] du 24 octobre 2019 à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans le litige opposant M. [D] à la société Metigate.

-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– laisse les dépens de l’incident à la charge de la société Metigate’;

– dit que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris ;

– se déclarer compétente ;

Pour une bonne administration de la justice, évoquer le fond de l’affaire’;

– requalifier les contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée unique entre la société Metigate et M. [D] du 21 décembre 2015 au 19 décembre 2016 ;

– dire et juger que la société Metigate s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé;

– condamner la société Metigate à payer à M. [D] :

* 65.027,69 € au titre de rappel de salaires et de 6.502,77 € pour les congés payés afférents pour la période du 21 décembre 2015 au 19 décembre 2016 ;

* 706,05 € au titre de rappel de prime de vacances ;

* 16.305,30 €, a titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1.630,53 € au titre des congés payés afférents ;

* 1.585,69 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

* 10.870,20 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;

* 5.435,10 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 32.610,60 € au titre de l’indemnité pour travail dissimule ;

* 10.000,00 € au titre du préjudice distinct ;

* 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– ordonner la remise des documents sociaux (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail et bulletins de paie) sous astreinte de 50 € bruts par jour de retard et par document à compter de la décision à venir ;

– ordonner la capitalisation des intérêts ;

– condamner la société Metigate aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, la société Metigate demande à la cour de’:

In limine litis’:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen ;

Au fond’:

– dire et juger que les relations entre M. [D] et la société Metigate ne relèvent pas d’un contrat de travail ;

– dire et juger que la société Metigate ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé ;

– dire et juger que la révocation de M. [D] de ses fonctions de directeur général ne relève pas d’un licenciement au sens du code du travail ;

– débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En toute hypothèse’:

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Metigate de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;

Et, statuant à nouveau ;

– condamner M. [D] à verser à la société Metigate à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance’;

– condamner M. [D] à verser à la société Metigate à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– condamner M. [D] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la relation de travail

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] soutient essentiellement qu’il était lié par un contrat de travail avec la société Metigate depuis le 21 décembre 2015 en qualité de directeur technique puis de directeur des opérations (classification 3.3 coefficient 270) à compter d’octobre 2016, avant de cumuler ce contrat de travail avec un mandat social au titre de directeur général à compter du 1er août 2016.

La société Metigate réplique qu’en l’absence de contrat de travail, la juridiction prud’homale était incompétente pour connaître du litige ; que la présomption de non-salariat pesant sur les dirigeants de personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, dont M. [D] faisait partie doit s’appliquer.

Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Un mandat social n’est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s’entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.

En l’absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient au dirigeant social qui se prévaut d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.

En l’espèce, les courriels versés aux débats entre M. [Y] et M. [D] caractérisent des échanges dans une dynamique de création d’entreprise dans un domaine bien spécifique et la volonté de profiter des compétences techniques de M. [D] diplômé de l’école nationale de la statistique et de l’administration économique, ingénieur Data, qui constituent la raison même du rapprochement de M. [Y] qui a lancé depuis octobre 2015 une activité sur la ‘business intelligence climatique’ et de M. [D] qui, lors de son 1er contact sur Linkedin avec M. [Y], précisait que le projet de celui-ci l’intéressait ‘énormément’, qu’il avait ‘depuis un moment dans l’idée de monter un business similaire orienté sur les services climatiques pour des petites structures’. Il n’est nullement établi que les compétences et fonctions techniques que M. [D] a développées au profit de la société Metigate donnaient lieu à rémunération, un seul virement de 1.000 euros en septembre 2016 ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un salaire en contrepartie d’un travail réalisé dans un lien de subordination, ni que la société en contrôlait l’exécution et avait un pouvoir de sanction.

En outre, comme le souligne la société Metigate, celle-ci a signé le 4 janvier 2017 avec M. [N] et M. [D], ‘désignés ensemble les associés’, un protocole d’accord dont chacune des pages est paraphée par les signataires, et selon lequel ‘la société et les associés sont engagés depuis juin 2016 dans la recherche d’un tiers investisseur devant financer en fonds propres le besoin en fonds de roulement et le développement de la société aux termes duquel un accord d’investissement a été conclu avec un investisseur potentiel certaines divergences entre les associés sont apparues quant aux modalités et conditions devant être conclues par ledit investisseur potentiel pour qu’il réalise l’investissement de telle sorte que la réalisation de ce dernier a été compromise ; compte tenu de la situation financière de la société et les associés ne disposant pas de fonds propres personnels nécessaires au financement de l’activité, la pérennité de la société est compromise à court terme à défaut de réalisation d’un tel investissement ; afin d’éviter une dissolution anticipée de la société, les associés ont convenu de la nécessité de mettre un terme à leur association dans les conditions actuelles pour assurer la pérennité de la société et lui permettre de réaliser l’investissement ; c’est dans ce contexte que les associés ont convenu de stipuler au présent protocole les termes de leur accord quant au rachat par M. [K] [Y] des actions émises par la société et détenues par M. [K] [D] et M. [O] [N]’. Le protocole précise en outre que M. [D] cède ses 350 actions pour un prix total de 3.500 euros et que M. [Y] s’engage également à lui verser un complément de prix de 30.000 euros si certaines conditions prévues sont réunies, outre le remboursement du compte courant d’associé pour un montant de 2.500 euros. Enfin, dans ce protocole, M. [D] prend acte de la révocation de son mandat de directeur général de la société.

S’il est admis par les parties qu’un contrat à durée déterminée pour la seule journée du 2 juin 2016 a été conclu mais pas signé, ce qui entraîne la requalification automatique de ce contrat produit aux débats en contrat à durée indéterminée, cela ne remet pas en cause que la relation de travail, hors cette journée du 2 juin 2016, ne s’inscrit pas dans un lien de subordination, ‘le principe étant de faire un contrat à durée déterminée par mois à M. [D] et sur un nombre inférieur à 6 mois’ pour les droits de ce dernier vis à vis de Pôle Emploi.

En conséquence, eu égard à l’existence de ce contrat d’un jour, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent.

Pour une bonne administration de la justice, la cour évoque l’affaire au fond.

Sur le fond et les conséquences financières

La cour relève que M. [D] ne sollicite pas l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail dans sa rédaction applicable.

La cour a retenu que, sauf cette seule journée du 2 juin 2016, les parties ne s’inscrivaient pas dans une relation régie par un contrat de travail mais dans une relation entre associés de telle sorte que M. [D], qui a été payé pour cette journée, sera débouté de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime de vacances.

Le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans procédure de licenciement de telle sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version application, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté d’une journée mais également aux circonstances de l’espèce, il ne peut être sérieusement soutenu que M. [D] a subi un préjudice résultant de la perte de son emploi. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

Pour les mêmes raisons tenant aux circonstances de l’espèce, M. [D] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-1 dans leur version applicable, M. [D] n’est pas fondé à percevoir les indemnités de rupture. Il sera donc débouté de ses demandes.

M. [D] n’établit nullement que la société Metigate a eu l’intention de dissimuler son activité. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct

M. [D] ne peut prétendre de bonne foi que la rupture du contrat de travail du 2 juin 2016 est intervenue dans des conditions particulièrement brusques et vexatoires. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Metigate de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, M. [D] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Metigate la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Evoquant ;

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] [D] du 2 juin 2016 en contrat à durée indéterminée ;

DIT que la rupture du contrat à durée indéterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 3 juin 2016 ;

DÉBOUTE M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [K] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [K] [D] à verser à la SAS Metigate la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x