Accord de confidentialité : 27 octobre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05785

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Accord de confidentialité : 27 octobre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05785
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05785 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZOA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUIN 2020

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 17/04185

APPELANTS :

Monsieur [T] [B]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [T] [W]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4] (LUX)

Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Société MM SAS, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CHALONS SUR SAONE sous le n° 800 711 426 dont le siège social est [Adresse 1] admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2021 représentée par son Liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [U], [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. OPTION CONSEIL

[Adresse 8]

[Localité 4] (Lux)

Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMEE :

La société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL SARL, société à responsabilité limitée au capital de 75 390,00 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 400 944 039, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

S.C.P. MM SAS prise en qualité de liquidateur de la société MM SAS, inscrite au RCS de CHALONS SUR SAONE sous le n° 800 711 426 dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (ASI) a créé et développé sous la marque ‘Biocold Process’ un procédé permettant d’améliorer la qualité de l’air dans les espaces réfrigérés et corrélativement d’améliorer les propriétés de conservation des denrées alimentaires et produits qui y sont stockés.

Elle a conclu avec la SARL RM DISTRIBUTION un accord de confidentialité en date du 9 novembre 2007 et avec la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL de droit luxembourgeois un contrat de partenariat signé le 30 septembre 2010, ces trois sociétés exerçant une activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de produits destinés à la grande distribution et à l’agro-alimentaire.

Par actes d’huissier en date des 19 juin, 21 juin, 22 juin 2017, 4 juillet, 18 juillet et 27 juillet 2017, la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a fait assigner notamment la SARL RM DISTRIBUTION, la SAS MM, la SARL OPTION CONSEIL, la SARL MEDITERRANEENNE ZEOLITHES (SOMEZ) ainsi que leurs gérants respectifs, [T] [X], [T] [B] et [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite de la violation de l’accord de confidentialité et à la suite d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris devant statuer sur appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 septembre 2018.

Par ordonnance en date du 5 juin 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi de conclusions d’incident, a :

– rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et de connexité au profit du Tribunal de commerce de Montpellier soulevées par la société SOMEZ ;

– rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL SOMEZ dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de commerce de Montpellier ;

– rejeté l’exception d’incompétence matérielle au profit du Conseil de prud’hommes de Montpellier formée par les sociétés OPTIONS CONSEIL, MM SAS et Mrs [T] [W] et [T] [B] ;

– déclaré le Tribunal judiciaire de Montpellier compétent ;

– ordonné la jonction des procédures RG n° 19/6650 et RG n° 20/00151 à la procédure RG n° 17/04185 ;

– renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 05 octobre 2020 ;

– enjoint à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de conclure au fond avant le 30 juin 2020 ;

– enjoint aux sociétés OPTIONS CONSEIL, MM SAS et à Mrs [T] [W] et [T] [B] de conclure au fond avant le 15 septembre 2020 ;

– enjoint à la SARL SOMEZ de conclure au fond à l’issue ;

– condamné la SARL SOMEZ à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de

procédure civile ;

– condamné les sociétés OPTIONS CONSEIL, MM SAS et Mrs [T] [W] et [T] [B] pris ensemble à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réservé l’ensemble des autres demandes en ce compris les dépens.

Par déclaration signifiée par la voie électronique le 16 décembre 2020, Monsieur [T] [B], Monsieur [T] [W], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL ont formé appel de cette ordonnance à l’encontre de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL.

Par ordonnance en date du 28 décembre 2020, Monsieur [T] [B], Monsieur [T] [W], la SAS MM et la SARL OPTION CONSEIL ont été autorisés par le président de la présente chambre à assigner à jour fixe pour l’audience de plaidoiries du 6 mai 2021.

La SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a été régulièrement assignée à cette audience suivant procès-verbal d’huissier en date du 12 mars 2021.

Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la présente Cour a :

– dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions communiquées le 23 novembre 2021 par la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MM et Monsieur [T] [B] ;

– rejeté le moyen soulevé par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL tenant à l’irrecevabilité de l’appel fondée sur l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile ;

– ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2022 à 14 h afin d’inviter les parties à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de la violation des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile ;

– réservé les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [T] [B], Monsieur [T] [W] et la SAS MM admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2021 et représentée par son liquidateur, la SVP BTSG demandent à la Cour de :

* déclarer l’appel régularisé par la Société MM SAS représentée par la SCP BTSG, Mr [T] [W] et Mr [T] [B] recevable.

* Par conséquent, infirmer l’ordonnance du 5 juin 2020 dans tout son dispositif.

* Statuant à nouveau

– donner acte à la SCP BTSG ès-qualité de Liquidateur de la MM SAS de son intervention volontaire dans la présente procédure.

– dire et juger la Société MM SAS représentée par la SCP BTSG et Mrs [T] [W] et [T] [B] recevables en leur incident.

– y faisant droit, dire et juger que le Tribunal Judiciaire de Montpellier est matériellement incompétent.

– en conséquence, ordonner le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’Hommes de Montpellier.

– débouter la Société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses fins et prétentions.

– condamner la Société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL à payer à la Société MM SAS représentée par la SCP BTSG et Mrs [T] [W] et [T] [B] une indemnité de 10 000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions , la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL demande à la Cour de :

1. A titre principal : Sur l’irrecevabilité de l’appel

– Juger irrecevable l’appel formé par les sociétés MM SAS et OPTIONS CONSEILS et Messieurs [W] et [B] ;

– En conséquence, débouter Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

2. A titre subsidiaire : sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

” Juger la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL bien-fondée en sa demande de fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 4 février 2022 ;

” En conséquence :

– Juger irrecevable l’incident de compétence soulevé par Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B]

– Débouter Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

3. A titre très subsidiaire, sur la prescription de la demande de requalification

– Juger que la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de VRP est prescrite ;

– En conséquence, débouter Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

4. A titre infiniment subsidiaire : sur la nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir

– Juger nulle l’assignation délivrée à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL par la société OPTION CONSEIL ;

5. A titre très infiniment subsidiaire, juger que les contrats signés par MM SAS et OPTIONS CONSEILS ne sont pas des contrats de VRP

– Juger que Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la sociétés MM SAS et la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination permettant d’étayer une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de VRP susceptible de justifier la compétence du conseil de prud’hommes ;

– Rejeter l’exception d’incompétence matérielle au profit du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER formée par les sociétés OPTIONS CONSEILS, MM SAS et Mrs [W] et [B] ;

– Débouter Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

§. En tout état de cause :

– Condamner Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B] solidairement à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 12.000 euros au titre de la procédure abusive.

– Condamner Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Mrs [W] et [B] solidairement à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 cpc.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

L’ordonnance entreprise ne s’étant prononcée que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appel de cette décision relève des dispositions spéciales en matière d’appel prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile et doit donc être instruit, en application de l’article 85 alinéa 2 du même code, comme en matière de procédure à jour fixe s’agissant de l’appel d’une décision relevant de la représentation obligatoire.

Sont, en conséquence, notamment applicables les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile qui disposent :

‘ L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixe.

Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation’.

Il résulte de l’assignation à jour fixe délivrée à l’intimée le 12 mars 2021 et il n’est pas contesté par les appelants que ce n’est pas la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 faisant l’objet de la présente instance qui a été jointe à l’assignation à jour fixe mais celle du 11 juin 2020 ayant fait l’objet d’une précédente procédure d’appel ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel du Montpellier du 3 décembre 2020, qui a constaté la caducité d’un premier appel formé par les mêmes parties à l’encontre de la même décision.

Les appelants soutiennent que même s’ils ont commis une erreur en joignant à l’assignation la déclaration d’appel du 11 juin 2020 au lieu de celle du 16 décembre 2020, il ne s’agit pas d’une absence d’acte procédural sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel, dés lors que ces deux déclarations d’appel qui ont le même objet et opposent les mêmes parties sont totalement identiques. Ils exposent qu’à tout le moins, il ne s’agit que d’un vice de forme n’ayant causé aucun grief à la partie adverse.

Cependant, il appartient à l’appelant dans le cadre de la procédure d’assignation à jour fixe de joindre à son assignation les pièces énoncées par l’article 920 du code de procédure civile en lien avec l’instance d’appel dont la Cour est saisie et qui motive sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe la partie adverse.

Il incombait donc aux appelants, en l’espèce, de joindre à leur assignation la déclaration d’appel du 16 décembre 2020, laquelle fait défaut, ce qui est incontestable.

Il ne saurait être prétendu que la production de la déclaration d’appel du 11 juin 2020, laquelle a été déclarée caduque par un arrêt du 3 décembre 2020 pallie le défaut de production de la déclaration d’appel du 16 décembre 2020, s’agissant de deux actes procéduraux distincts ayant pour effet d’introduire des instances distinctes et ce, quand bien même ces appels auraient le même objet et opposeraient les mêmes parties et alors que par l’effet de la caducité, la première instance s’est éteinte.

Le fait de ne pas avoir joint à l’assignation à jour fixe du 12 mars 2021 saisissant la Cour la déclaration d’appel du 16 décembre 2020 constitue donc bien un manquement au formalisme de la procédure à jour à fixe qui doit être sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel et ne constitue pas un simple vice de forme soumis au régime des nullités, de sorte qu’il importe peu de savoir s’il a causé ou non grief à la partie adverse.

Par ailleurs, cette sanction ne peut être considérée comme excessive au regard des droits de la défense conformément à la jurisprudence citée par les appelants de la cour de cassation et de la convention européenne des droits de l’Homme, dés lors qu’en ne joignant pas à l’assignation à jour fixe la déclaration d’appel faisant l’objet de la présente instance mais celle déclarée caduque, les appelants n’ont pas donné à l’intimé l’information essentielle prévue par l’article 920 du code de procédure civile, celle de lui donner connaissance de l’acte introductif d’instance, dont dépend la recevabilité de tous les actes subséquents, l’objectif de ces dispositions légales qui est d’assurer une information la plus complète possible de l’intimé sur l’instance d’appel en cours dans le respect de la contradiction n’étant donc pas atteint.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel formé le 16 décembre 2020 par Monsieur [T] [B], Monsieur [T] [W] et la SAS MM.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que les appelants aient fait dégénérer l’exercice de leur appel à l’encontre de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts.

Le fait d’avoir exercé leurs droits en formant des incidents devant les différentes jurdicitions saisies du litige opposant les parties et en formant appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une intention procédurale dilatoire de leur part.

Cette demande formée par l’intimé à ce titre sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. Les appelants seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme globale de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l’instance sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, les appelants seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l’appel formé le 16 décembre 2020 par Monsieur [T] [B], Monsieur [T] [W] et la SAS MM à l’encontre de l’ordonnance entreprise,

Condamne solidairement Monsieur [T] [B], Monsieur [T] [W] et la SAS MM représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur à payer à la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [T] [B], Monsieur [T] [W] et la SAS MM représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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