Accord de confidentialité : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/08764

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Accord de confidentialité : 17 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/08764
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

(n°28, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/08764 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDUDO

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°19/08961

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENTS

S.A.S. HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de sa présidente, Mme [N] [L] [D], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de Mâcon sous le numéro 352 451 140

M. [J] [K]

Né le 10 septembre 1969 à [Localité 12] (17)

De nationalité française

Exerçant la profession de chargé de mission

Demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistés de Me Jean-Christophe GUERRINI plaidant pour la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2354

M. [M] [O] [U] [R]

Né le 8 juillet 1960 à [Localité 13] (Espagne)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assisté de Me Stéphane BOKOBZA plaidant pour la SELARL NEXT STEP’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2416

INTERVENANTS VOLONTAIRES EN REPRISE D’INSTANCE et comme tels INTIMES

Mme [S] [G], agissant en qualité d’héritière de [F] [I]

Née le 7 janvier 1940 à [Localité 11]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Mme [P] [I] épouse [Y], agissant en qualité d’héritière de [F] [I]

Née le 26 septembre 1964 à [Localité 11]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 7]

M. [H] [I], agissant en sa qualité d’héritier de [F] [I]

Née le 15 septembre 1970 à [Localité 11]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistés de Me Stéphane BOKOBZA plaidant pour la SELARL NEXT STEP’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2416

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a’:

– rejeté la demande de M. [A] aux fins de transfert à son profit d’une quote-part d’un tiers de la propriété du brevet français n° 1 200 838 du 16 mars 2012 et de la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que des demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale,

– rejeté toutes les demandes subséquentes de M. [A],

– rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de dommages- intérêts présentées par la société Holiste Laboratoires et Développement, ainsi que MM. [K], [U] et [I],

– condamné M. [A] aux dépens,

– condamné M. [A] à payer à la société Holiste Laboratoires et Développement la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 7 500 euros chacun sur le même fondement à MM. [I] et [U],

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

Vu l’appel interjeté le 5 mai 2021 par M. [A],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022 par M. [A], appelant, qui demande à la cour de’:

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes et l’a condamné à indemniser la société Holiste Laboratoires et Développement et MM. [F] [I] et [M] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– dire et juger que la société Holiste Laboratoires et Développement a frauduleusement déposé aux dépens de M. [A], en violant leur accord de confidentialité du 20 juillet 2010 et en lui soustrayant une invention ayant pour objet l’utilisation de l’acide citrique dans une pâte de gemmage, le brevet français 12 00838 du 16 mars 2012 et la demande internationale de brevet PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que les demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale,

– ordonner le transfert à M. [A] d’une quote-part d’un tiers de la propriété du brevet français n°12 00838 du 16 mars 2012 et de la demande internationale de brevet n°PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que des demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale à compter de leur dépôt,

– ordonner la substitution du nom de M. [A] à celui de M. [J] [K] en tant que co-inventeur dans le brevet français n°12 00838 du 16 mars 2012, la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevet issues de celle-ci entrées en phase nationale,

– condamner la société Holiste Laboratoires et Développement à payer à M. [A] une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

– dire et juger la société Holiste Laboratoires et Développement, MM. [J] [K] et [M] [U] et les consorts [I] mal fondés en leurs appels incidents et les en débouter,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Holiste Laboratoires Et Développement, MM. [J] [K] et [M] [U] et les consorts [I] de leurs demandes reconventionnelles,

– condamner in solidum la société Holiste Laboratoires et Développement, MM. [J] [K] et [M] [U] et les consorts [I] à payer à M. [A] une indemnité de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Holiste Laboratoires et Développement, MM. [J] [K] et [M] [U] et les consorts [I] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me François Teytaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2022 par la société Holiste Laboratoires et Développement et M. [K], intimés, qui demandent à la cour de’:

– débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer le jugement du 11 mars 2021 sauf en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

– dire recevables et fondés la société Holiste et M. [J] [K] en leur appel incident,

Y faisant droit,

– condamner M. [A] à payer à la société Holiste la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [A] à payer à M. [J] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

– condamner M. [A] à payer à la société Holiste la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC (code de procédure civile) en cause d’appel,

– condamner M. [A] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC (code de procédure civile),

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2022 par M. [U] [R], intimé, et Mme [G], Mme [Y] et M. [I], intervenants volontaires, tous trois représentant M. [F] [I], décédé le 9 février 2021, en qualité d’héritiers, suivant acte de notoriété en date du 19 avril 2021, (ci-après l’indivision [I]), qui demandent à la cour de’:

– déclarer recevables et bien fondés en leurs présentes demandes l’indivision successorale [I], prise en la personne de Mme [S] [G], Mme [P] [I] épouse [Y] et M. [H] [I], et M. [M] [U],

– juger que M. [A] ne formule aucune demande à l’encontre de l’indivision successorale [I] et de M. [U],

En conséquence,

– le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel à l’encontre des concluants,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à l’indivision successorale [I] et à M. [M] [U] la somme de 7’500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

A titre reconventionnel,

– juger que la présente instance constitue un abus du droit d’ester en justice et le condamner au paiement d’une somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts à verser à chacune des parties, lesquelles s’engagent à mettre en totalité’ à disposition d’un étudiant acceptant d’effectuer un stage sur le thème de la recherche et de l’identification des brevets déposés depuis le 19e siècle sur le gemmage, son organisation, ses techniques d’activation,

– le condamner au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022′;

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [A], ancien résinier, a envisagé au milieu des années 90, pour relancer le gemmage en France, d’activer la production de la résine des pins en remplaçant l’acide sulfurique jusqu’alors utilisé mais toxique, par une pâte neutre pour les résiniers et l’environnement composée de citrate de sodium dont il a expérimenté l’utilisation pour la première fois en 1994.

Il a déposé les 7 mars 1995, 8 juillet 2003 et 26 mars 2009, des enveloppes Soleau comportant la formule de cette pâte et mentionnant le citrate de sodium comme principal composant.

La société Holiste Laboratoires et Développement (ci-après la société Holiste), créée en 1989, est spécialisée dans le domaine de l’aromathérapie et fabrique du matériel de rééducation et de mieux-être.

Entre 2007 et 2012, la société Holiste et M. [A] ont collaboré en vue d’un éventuel partenariat.

A ce titre, M. [A] expose avoir notamment communiqué le 3 septembre 2010 à la société Holiste, à titre confidentiel, la composition de la pâte neutre de gemmage à base de citrate de sodium.

M. [I] a été associé au projet par M. [A] et aurait lui-même associé M. [U] avec lequel il a fondé la société Rescoll.

Le 7 juillet 2010, MM. [A], [U] et [I] ont déposé une nouvelle enveloppe Soleau prévoyant l’utilisation de’sels et/ou esters d’acides organiques potentiellement d’acide citrique pour la composition’d’un activateur neutre de l’écoulement de secrétions d’arbres conçu pour remplacer les activateurs acides, dérivés de l’acide sulfurique généralement utilisés.

Le 20 juillet 2010, M. [A] ainsi que MM. [F] [I] et [M] [U] ont signé avec la société Holiste un accord de confidentialité destiné à régir leur collaboration concernant un procédé de gemmage éco-certifiable mettant en ‘uvre un activateur de résine neutre.

A la suite de dissensions, M. [A] a mis fin à sa collaboration avec la société Holiste.

M. [A] indique avoir cependant découvert que la société Holiste avait déposé le 16 mars 2012, une demande de brevet français n°1 200 838 ayant pour titre ‘Procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine et composition pour mettre en ‘uvre ce procédé’, issue de la division d’une demande de brevet français déposée le 6 janvier 2012, laquelle a abouti le 7 février 2014 à la délivrance d’un brevet publié sous le n°2 985 411 et le 5 décembre 2012, une demande internationale de brevet n°PCT/FR 2012/000502 ayant le même objet et revendiquant la priorité attachée à la demande de brevet français.

Plus précisément, le brevet divulgue en sa revendication n°1 un ‘Procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine d’un arbre, notamment d’un pin ou un autre conifère, caractérisé en ce qu’il consiste en une application, sur une blessure superficielle infligée à l’arbre, d’une solution d’acide citrique ou de l’un de ses dérivés comme activateur de l’exsudation de l’oléorésine.’

Estimant que la demande de brevet français avait pour effet de lui soustraire l’invention et de porter atteinte à l’accord de confidentialité du 7 juillet 2010, M. [A] a, par acte du 19 juin 2014, fait assigner la société Holiste devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, en dépôt frauduleux de brevet.

Infirmant le jugement rendu le 13 mai 2016 qui a fait droit à l’action en revendication initiée par M. [A], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 2 juin 2017 (RG 16/11297), déclaré les demandes de M. [A] irrecevables faute pour ce dernier d’avoir mis en cause MM. [I] et [U], également détenteurs de la formule de la pâte de gemmage en cause. Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [A] par une décision non spécialement motivée.

Par actes d’huissier de justice des 22 et 25 juillet 2019, M. [A] a fait assigner la société Holiste, MM. [K], [I] et [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le transfert d’une quote-part d’un tiers de la propriété du brevet FR 2 985 411.

C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel et que M. [A] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

Se prévalant des dispositions de l’article L.611-8 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles ‘Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré’, M. [A] entend voir juger que la société Holiste a frauduleusement déposé à ses dépens, en violant l’accord de confidentialité du 20 juillet 2010 et en lui soustrayant une invention ayant pour objet l’utilisation de l’acide citrique dans une pâte de gemmage, le brevet FR12 00838 du 16 mars 2012 et la demande internationale de brevet PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que les demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale, ordonner le transfert à son profit d’une quote-part d’un tiers de la propriété des titres susvisés à compter de leur dépôt et y ordonner la substitution de son nom à celui de M. [J] [K] en tant que co-inventeur. Il rappelle l’existence de cet accord de confidentialité du 20 juillet 2010 et d’une communication d’informations confidentielles le 3 septembre 2010 à la société Holiste, avec l’accord de MM. [U] et [I], et soutient en substance que dans son arrêt du 2 juin 2017, la cour d’appel a reconnu sa copropriété sur l’utilisation de l’acide citrique ou du citrate de sodium dans une pâte de gemmage, raison pour laquelle il a réintroduit une action en revendication d’une quote-part d’un tiers de la propriété du brevet et des demandes de brevet en cause, que l’invention brevetée couvre une pâte de gemmage composée d’acide citrique ou l’un de ses dérivés et que le citrate de sodium est un sel d’acide citrique et donc l’un de ses dérivés. Il fait valoir que la distinction faite par la société Holiste entre les dérivés et les sels de l’acide citrique est erronée, ce que cette dernière a admis en sollicitant la limitation du brevet à l’acide citrique, demande dont elle a été déboutée par le directeur de l’INPI, enfin qu’elle a à plusieurs reprises admis son apport à l’invention en cause.

La société Holiste et M. [K] répliquent qu’ils n’ont soustrait aucune invention, ni violé aucune obligation conventionnelle, que dans son arrêt du 2 juin 2017, la cour d’appel n’a reconnu aucune copropriété à M. [A] sur l’utilisation de l’acide citrique ou du citrate de sodium dans une pâte de gemmage, que la composition communiquée par M. [A] le 3 septembre 2010 comprend du citrate de sodium qui est un sel de l’acide citrique et non de l’acide citrique, que le brevet revendiqué ne couvre pas la composition communiquée par M. [A] puisqu’il divulgue un procédé à base d’acide citrique ou l’un de ses dérivés et non l’un de ses sels, les sels étant distincts des dérivés comme a pu l’expliquer le professeur [I], que la solution mise en ‘uvre est donc distincte de la composition communiquée le 3 septembre 2010′; ils ajoutent que M. [A], qui a toujours cherché une pâte de gemmage chimiquement neutre, est étranger à l’invention en cause et s’y est même opposé jusqu’à la divulgation par M. [K] des résultats de ses essais le 24 juin 2011, lesquels ont démontré la meilleure efficacité de l’acide citrique par rapport au citrate de sodium, ce qui explique le dépôt de l’enveloppe Soleau du 18 août 2011 par M. [A].

M. [U] et les consorts [I] concluent à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes. Ils font valoir qu’aux termes de ses dernières écritures, M. [A] ne formule aucune demande à leur encontre sauf à indiquer qu’il a été contraint de les mettre dans la cause à la suite de l’arrêt de cette cour du 2 juin 2017′; ils ajoutent que cette décision ne peut pas avoir reconnu des droits à des tiers à la procédure et n’a fait que retenir la fin de non-recevoir soulevée par la société Holiste qui soutenait qu’il existait une indivision entre MM. [A], [I] et [U] sur des informations divulguées le 3 septembre 2010 et relatives à la composition d’une pâte neutre de gemmage, réfutant ainsi toute participation à la divulgation d’une pâte comprenant de l’acide citrique et refusant de souscrire à la demande de substitution de nom d’inventeur formulée par M. [A]’; ils font valoir que les travaux auxquels ont participé les trois personnes précitées sont différents de l’invention brevetée par la société Holiste, que M. [A] a toujours revendiqué le caractère de neutralité chimique de sa pâte de gemmage et n’a jamais évoqué’ l’idée d’utiliser l’acide citrique ou tout autre acide organique avant le citrate de sodium pour l’activation du gemmage, aucun acide n’ayant jamais été’ cite’ comme activateur dans les enveloppes Soleau qui sont produites aux débats, et notamment celle du 7 juillet 2010′; ils ajoutent enfin que le citrate de sodium n’est pas un de’rive’ de l’acide citrique dans le brevet Holiste qui les distingue parfaitement dans la partie descriptive.

A titre liminaire il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à la procédure de l’indivision successorale [I], prise en la personne de Mme [S] [G], Mme [P] [I] épouse [Y] et M. [H] [I], tous trois représentant [F] [I], décédé le 9 février 2021, en qualité d’héritiers, suivant acte de notoriété en date du 19 avril 2021, qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. En conséquence en l’espèce, dès lors que la société Holiste et M. [K] ne font qu’inviter la cour à s’interroger sur la recevabilité des demandes de l’appelant au regard des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, au motif qu’exception faite du fait que M. [A] a d’abord revendiqué la pleine propriété des titres de propriété industrielle en cause et non pas une quote-part d’un tiers, ses demandes sont identiques à celles soumises à la cour qui les a déclarées irrecevables par un précédant arrêt du 2 juin 2017, sans faire figurer au dispositif de leurs dernières écritures une fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Il en est de même de la fin de non-recevoir invoquée dans les motifs des dernières écritures de M. [U] et des consorts [I] dès lors que cette fin de non-recevoir ne figure pas au dispositif de ces mêmes écritures.

Il a été dit que la société Holiste est titulaire d’un brevet FR 2 985 411 ayant pour titre «’Procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine et composition pour mettre en ‘uvre ce procédé’».

La partie descriptive du brevet enseigne que la technique de récolte par pulvérisation d’acide sulfurique sur la care (blessure superficielle dans le tronc de l’arbre), outre son impact néfaste sur la santé des techniciens qui l’utilisent et les personnes qui se déplacent dans les forêts, génère la perte d’une quantité non négligeable de cet acide qui s’écoule le long du tronc, d’où un gaspillage, dégrade celui-ci, de sorte que le tronc est en partie inexploitable en bois industriel et dégrade le sol et les racines de l’arbre, tout en ralentissant la cicatrisation des arbres (page 2, lignes 12, 20, 22, 28 ; page 3 ligne 2).

L’invention a donc pour objet, d’une part, de mettre en ‘uvre un procédé pour favoriser la sécrétion d’oléorésine notamment des pins maritimes et autres conifères, en palliant les inconvénients précités, tout en améliorant le rendement, et d’autre part, de réaliser une composition pour mettre en ‘uvre le procédé selon l’invention (page 3 lignes 4 à 13).

A cet égard, en raison du rendement observé par la demanderesse lors d’essais de récolte d’oléorésine, sur des pins notamment maritimes, au moins triple de celui obtenu avec l’acide sulfurique selon les procédés antérieurs, l’acide organique hydroxylé utilisé est l’acide citrique (page 4, lignes 22 à 26).

La composition comporte ainsi de façon préférentielle un activateur en phase liquide, qui est un acide hydroxylé, un de ses sels ou un de ses dérivés, de préférence l’acide citrique, qui est dissous dans un solvant, avantageusement l’eau, et un support absorbeur qui est de préférence une argile, choisie plutôt parmi la bentonite, le kaolin et leurs mélanges (page 5, ligne 25).

Le brevet se compose à cette fin de 8 revendications dont les principales sont ainsi libellées :

Revendication 1 : procédé pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine d’un arbre et notamment d’un pin ou d’un conifère, caractérisé en ce qu’il consiste en une application, sur une blessure superficielle infligée à l’arbre, d’une solution d’acide citrique ou de l’un de ses dérivés comme activateur de l’exsudation de l’oléorésine.

Revendication 3 : procédé selon l’une des revendications 1 et 2 caractérisé par le fait qu’il consiste à utiliser de l’eau comme solvant pour obtenir ladite solution.

Revendication 6 : procédé selon la revendication 5 caractérisé par le fait qu’il consiste à utiliser comme charge solide une argile.

Revendication 8 : composition pour favoriser l’exsudation de l’oléorésine d’un arbre, notamment d’un pin ou d’un conifère, caractérisée en ce qu’elle comporte, comme activateur en phase liquide de l’exsudation de l’oléorésine, au moins une solution d’acide citrique ou l’un de ses dérivés.

Etant rappelé que l’invention est protégée uniquement par ce qui est visé aux revendications, l’invention en cause porte donc sur une composition d’acide citrique, d’eau et d’argile.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt de cette cour du 2 juin 2017 ne lui a reconnu aucune copropriété sur l’invention brevetée mais a déclaré ses demandes, et notamment sa demande en revendication de brevet, irrecevables faute d’avoir mis en cause MM. [I] et [U], également détenteurs de la formule de la pâte de gemmage contenue dans l’enveloppe Soleau du 7 juillet 2010.

Dans le cadre de la présente procédure, il lui appartient donc d’établir qu’il est à l’origine de l’invention objet du brevet dont est titulaire la société Holiste, tel que délivré, et que cette invention lui a été soustraite ou que le brevet a été obtenu en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Il résulte des éléments du débat que’:

– l’enveloppe Soleau déposée le 15 mars 1995 par M. [A] comporte la mention manuscrite «’Pâte neutre’» et concerne une ‘pate de gemmage’ pour remplacer l’acide sulfurique, composée de citrate de sodium 50%, de carbonate de calcium 16,666%, d’huile de tournesol 33,333%’;

– les enveloppes Soleau déposées le 8 juillet 2003 et le 26 mars 2009 également par M. [A] sont toutes deux relatives une «’pâte de gemmage’» pour remplacer l’acide sulfurique, composée de citrate de sodium à 50% pour la première et à 66,66 % pour seconde, de carbonate de calcium à 16,666 % pour la première et à 20 % pour la seconde et d’huile de tournesol à 33,33% pour la première et de liquide de refroidissement contenant du monoéthylène glycol (neutre) pour la seconde’;

– l’enveloppe Soleau déposée le 7 juillet 2010, par M. [A], M. [I] et M. [U], décrit notamment pour le gemmage des pins, «’un activateur neutre, conçu pour remplacer les activateurs acides, dérivés de l’acide sulfurique, généralement utilisés, soit un produit éco-compatible préservant à la fois la qualité des bois, l’environnement (animal et végétal) des arbres et la santé des opérateurs travaillant en forêt, constitué au titre des anticoagulants de sels et/ ou esters d’acides organiques, préférentiellement mais non exclusivement acides hydroxylés dotés en plus d’une activité bactéricide (acides glycolique, lactique, malique, maléique, fumarique, citrique, tartrique, ascorbique, salicylique, acétylsalicylique ‘. mis en ‘uvre seuls ou en mélange)”;

– selon l’accord de non-divulgation d’informations confidentielles conclu le 20 juillet 2010 entre notamment la société Holiste et M. [A], les parties souhaitant donner suite à leurs discussions exploratoires concernant une collaboration entre eux pour «’des études sur la faisabilité d’un procédé de gemmage éco-certifiable mettant en jeu un activateur neutre et la production des produits de premier fractionnement de la gemme ainsi obtenue, ont prévu que’:

– l’information confidentielle est notamment celle donnée oralement et confirmée par écrit dans les plus brefs délais de la divulgation par la partie qui l’a transmise (article 4),

– la divulgation par les parties entre elles d’informations confidentielles au titre de l’accord ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la partie qui les reçoit un droit quelconque, sur les matières, les inventions ou les découvertes auxquelles se rapportent ces informations confidentielles. Le droit de propriété sur toutes les informations confidentielles que les parties se divulguent entre elles au titre de l’accord appartiennent en tout état de cause sous réserve du droit des tiers, à la partie de qui elles émanent (article 11),

– dans ce cadre, M. [A], avec l’accord de M. [U], de la société Rescoll et de M. [I], a communiqué par écrit le 3 septembre 2010 à M. [K] (société Holiste) des «’informations confidentielles’» portant sur une composition de « pâte neutre de gemmage et le savoir-faire nécessaire à sa mise en ‘uvre’ correspondant à une première enveloppe Soleau’» comprenant du citrate de sodium (hydraté) pour 60 parties, du carbonate de calcium pour 40 parties et de l’eau en quantité suffisante pour obtenir une pâte de consistance convenable,

– le compte-rendu n°1 établi par M. [K] et Mme [Z] le 24 juin 2011, transmis à M. [A] le 27 juin 2011 et relatif à l’étude de l’activateur, fait état d’essais de différentes pâtes de gemmage et montre les meilleurs résultats de la pâte composée d’acide citrique (pâte 6) par rapport à ceux de la pâte composée de citrate de sodium (pâte 2),

– par courriel du 4 juillet 2011, M. [A] commentait ainsi ce compte-rendu :

« Voici mes constatations’:

– la pâte avec un activant neutre qui fonctionne bien. C’est la 3ème confirmation.

– le Kaolin est plus utile que le carbonate.

– la pâte avec l’acide citrique ne change rien, car l’acide citrique avec de l’eau devient

du citrate (‘) ».

– M. [A] a, le 18 août 2011, déposé une enveloppe Soleau qui se rapporte à un «’activant de gemmage’» composé de 30 % d’acide citrique et de 70 % de Kaolin, ces deux produits étant dilués avec de l’eau pour obtenir une pâte,

– le 31 août 2011, M. [A] a adressé un courriel à M. [K] rapportant le résultat d’essais réalisés par lui et indiquait que « Les piques réalisées depuis le 30/7/2011 sont avec l’acide citrique à la place du citrate ».

L’appelant soutient que la distinction faite par les intimés entre les dérivés et les sels de l’acide citrique est erronée, le citrate de sodium étant un sel d’acide citrique et donc l’un de ses dérivés alors que l’invention brevetée couvre une pâte de gemmage composée d’acide citrique ou l’un de ses dérivés.

Il produit à l’appui de cette affirmation en pièces 16 et 27 deux articles du site Wikipédia selon lesquels, pour le premier «’le citrate de sodium, appelé aussi citrate trisodique « peut être obtenu par un mélange de soude et d’acide citrique (‘), (il) peut se référer à chacun des trois sels de sodium de l’acide citrique’» et pour le second, «’un exemple simple en chimie (d’un dérivé) est celui d’un sel, qui est un dérivé d’un acide ».

Pour autant, il est constant que le contenu du site Wikipédia auquel se réfère uniquement l’appelant est posté par ses utilisateurs’; comme tel il n’est donc pas suffisant à lui seul à emporter la conviction de la cour. Par ailleurs dans une attestation du 29 mars 2016, donc antérieure à sa mise en cause, [F] [I], ancien professeur de l’Université de [Localité 8], s’exprimait ainsi’:

«’Durant toute la période où j’ai entretenu des relations avec M. [E] [A], il a défendu la seule idée de l’activation du gemmage par une pâte chimiquement neutre à base de citrate trisodique, carbonate de calcium et liquide de refroidissement pour automobile (solution aqueuse d’éthylène glycol), ce dernier étant in fine remplacé par de l’eau après que l’intéressé ait admis qu’il ne jouait aucun rôle dans l’activation du gemmage.

Dans la période susvisée, je n’ai jamais lu ou entendu de la part de M. [E] [A] une quelconque évocation d’une possibilité d’utiliser l’acide citrique (ou tout autre acide organique) en lieu et place du citrate trisodique pour l’activation du gemmage. L’eut-il fait qu’il lui aurait été expliqué pourquoi ceci est scientifiquement et techniquement impossible’: dès qu’il se trouve en présence d’eau, tout mélange d’acide citrique (ou d’un autre acide) et de carbonate de calcium est le siège d’une réaction chimique vive qui se traduit par sa décomposition avec libération de quantités notables de gaz carbonique (moussage constaté lors de l’utilisation de produits type « Alka seltzer’».

Il en résulte que l’acide citrique et le citrate de sodium ne se confondent pas et que le second n’est pas un dérivé du premier.

Alors que l’invention couverte par le brevet Holiste porte sur une composition d’acide citrique ou un de ses dérivés, d’eau et d’argile, la composition remise le 3 septembre 2010 par M. [A] à la société Holiste et à M. [K] à titre confidentiel comprend du citrate de sodium, du carbonate de calcium et de l’eau.

La différence entre ces deux compositions résulte d’ailleurs de la fiche qu’aurait rédigée M. [A] les 24 et 25 octobre 1994, au demeurant jamais divulguée, qui fait état d’une première expérimentation de gemmage avec du citrate de sodium et d’une seconde expérience avec de l’acide citrique.

En conséquence, M. [A] n’établit pas qu’il est à l’origine de l’invention qui a fait l’objet du brevet tel que délivré à la société Holiste ni que cette dernière s’est frauduleusement appropriée à ses dépens cette invention.

A cet égard, il ne peut pas plus se prévaloir des courriels de Mme [D] et de M. [K] du 6 décembre 2011qui ne font pas référence à la pâte à base d’acide citrique, le premier faisant état de «’l’inventeur incontestable et acteur de cette démarche de concept écologique de récolte de la résine’» et le second du «’seul inventeur de la pâte si quelques doutes devaient demeurer, quelle que soit sa composition’», et qui ne valent nullement reconnaissance à son profit de la qualité d’inventeur de la pâte brevetée.

L’ensemble des demandes de M. [A] doit donc être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

La société Holiste et l’indivision [I] sollicitent la condamnation de M. [A] au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute sauf s’il dégénère en abus. En l’espèce, aucun des moyens développés par les intimées et notamment ceux relatifs à l’intention de M. [A] de faire profiter une ou plusieurs sociétés concurrentes du brevet en cause ou encore de détourner la précédente procédure, ne suffit à établir une telle faute.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société Holiste.

Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [K] qui ne caractérise nullement le préjudice moral qu’il invoque et qui serait distinct de celui résultant de la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente procédure.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.

Partie succombante, M. [A] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en font la demande.

Enfin les intimés ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’indivision successorale [I], prise en la personne de Mme [S] [G], Mme [P] [I] épouse [Y] et M. [H] [I], tous trois représentant [F] [I], décédé le 9 février 2021, en qualité d’héritiers, suivant acte de notoriété en date du 19 avril 2021, en son intervention volontaire à la procédure.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Y ajoutant,

Condamne M. [A] à payer, d’une part à la société Holiste et M. [K], la somme totale de 10’000 euros et d’autre part à l’indivision [I] prise en la personne de Mme [S] [G], Mme [P] [I] épouse [Y] et M. [H] [I], tous trois représentant [F] [I], décédé le 9 février 2021, en qualité d’héritiers, suivant acte de notoriété en date du 19 avril 2021, la somme totale de 10’000 euros.

Condamne M. [A] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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