Accord de confidentialité : 16 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00746

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Accord de confidentialité : 16 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00746
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°386

N° RG 22/00746 –

N° Portalis DBVL-V-B7G-SOK3

M. [J] [U]

C/

– Me [M] [C] (Liquidation judiciaire de la SARL GREEN AND YOU)

– Association AGS – CGEA DE [Localité 5]

APPEL SUR LA COMPÉTENCE :

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [U]

né le 27 Juillet 1976 à [Localité 7] (72)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Guillaume BOUCHE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉES :

Maître [M] [C], Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Noël LEJARD, Avocat plaidant du Barreau de CAEN

…/…

L’Association UNEDIC – Délégation AGS, CGEA de [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

La société GREEN ACCESS, ultérieurement dénommée SAS GREEN AND YOU, avait comme activité la vente, l’insta1lation, la maintenance de produits électroniques et de panneaux dans le domaine des énergies renouvelables.

Elle a été fondée en juillet 2018 par Messieurs [H] [R], [L] [Z], [E] [S], [J] [U] et [O] [U].

Le capital social de la SAS GREEN AND YOU était reparti entre diverses entités :

– la SAS JBL à hauteur de 30%,

– la société STELLA à hauteur de 30%,

– la SAS METLD à hauteur de 30% (détenue à 100% par [J] [U] et [N]

[U]),

– [O] [U] à hauteur de 5%,

– SAS GREEN AND YOU à hauteur de 5%.

Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de Commerce de CAEN a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS GREEN AND YOU, procédure convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 2020.

Le 19 janvier 2021, M. [J] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :

‘ Constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GREEN AND YOU,

‘ Constater la désignation de Maître [M] [C], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU,

‘ Débouter l’AGS-CGEA de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

‘ Constater l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er août 2019 entre lui et la SAS GREEN AND YOU,

‘ Fixer son salaire mensuel de référence du demandeur à la somme de 10.383 € brut,

‘ Dire que son licenciement pour faute grave n’est pas caractérisé,

‘ Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner Maître [M] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU, au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts :

– 10.383 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 octobre au 10 novembre 2020 (période de mise à pied conservatoire),

– 1.038 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférent,

– 31.149 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 3.114,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 8.583 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 71.878 € brut au titre des commissions variables dues et non payées,

– 403,33 € net au titre du remboursement des frais engagés,

– 10.383 € net à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

– 6.229,80 € net à titre d’indemnité de licenciement,

– 50.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Ordonner l’inscription de ces sommes sur le relevé des créances salariales,

‘ Ordonner la remise par le mandataire judiciaire des documents sociaux (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

‘ Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

‘ Condamner le mandataire judiciaire en tous les dépens,

‘ Dire la décision à intervenir opposable au centre de gestion et d’étude AGS CGEA.

La cour est saisie de l’appel formé par M. [J] [U] le 4 février 2022 contre le jugement du 20 janvier 2022, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes, a :

‘ Constaté l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GREEN AND YOU,

‘ Constaté la désignation de Maître [M] [C], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU,

‘ Dit que la relation de travail entre M. [U] et la SAS GREEN AND YOU n’est pas établie et que de ce fait, M. [U] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié,

‘ Dit se déclarer incompétent et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Caen,

‘ Condamné M. [U] à verser à Maître [M] [C], ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamné M. [U] aux éventuels dépens.

Par ordonnance du 23 février 2022, le délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes a autorisé M. [U] à faire délivrer assignation à jour fixe à Me [C] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS GREEN AND YOU ainsi que l’AGS CGEA.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, suivant lesquelles M. [U] demande à la cour de :

‘ Réformer le jugement entrepris,

‘ Constater, à compter du 1er août 2019, l’existence d’un contrat de travail entre M. [U] et la SAS GREEN AND YOU,

‘ Dire que la relation de travail entre M. [U] et la SAS GREEN AND YOU est établie et que de ce fait M. [U] peut se prévaloir de la qualité de salarié,

‘ Déclarer le conseil de prud’hommes de Nantes compétent pour connaître du litige opposant M. [U] à la liquidation judiciaire de la société GREEN AND YOU,

‘ Débouter Maître [M] [C], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sur l’incompétence soulevée,

‘ Débouter Maître [M] [C], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Débouter le centre de gestion et d’étude AGS CGEA de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment sur l’incompétence soulevée,

‘ Condamner Maître [M] [C], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU en tous les dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, suivant lesquelles Maître [M] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

En toute hypothèse,

‘ Déclarer non fondé l’appel inscrit par M. [U] à l’endroit du jugement entrepris,

‘ Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

‘ Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y additant,

‘ Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2022, suivant lesquelles le CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement entrepris,

‘ Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nantes pour connaître du litige opposant M. [U] à la liquidation judiciaire de la société GREEN AND YOU, en l’absence de relation salariée,

‘ Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse,

‘ Débouter M. [U] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,

‘ Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

‘ Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,

‘ Dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles

L.3253-17 et suivants du code du travail,

‘ Dépens comme de droit.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il sera rappelé, contrairement à ce que soutient Maître [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU, qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017 que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué, n’a pas à formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et a fortiori dans le dispositif d’une assignation à jour fixe.

Il s’ensuit que la cour est valablement saisie.

Sur l’existence d’un contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, M. [J] [U] soutient essentiellement qu’il est intervenu en qualité de directeur commercial de la SAS GREEN AND YOU à compter du 1er août 2019 et que les critères d’existence d’un contrat de travail sont réunis.

Pour confirmation, Maître [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GREEN AND YOU soutient que M. [U] ne pouvait se prévaloir d’un contrat de travail dans ses rapports avec la société GREEN AND YOU en ce qu’il ne produit aucun contrat de travail régularisé avec la société et qu’il n’existe pas de lien de subordination dès lors qu’il disposait de la qualité de dirigeant de fait de la société avec des prérogatives ainsi qu’une implication au sein de la société exclusives de celles d’un directeur commercial.

Le CGEA de [Localité 5] soutient également que M. [U] n’avait pas la qualité de salarié de la société GREEN AND YOU en ce que :

– M. [U] était associé à 30% de la SAS GREEN AND YOU ;

– les agissements de M. [U] au sein de la SAS GREEN AND YOU démontrent parfaitement sa qualité de dirigeant de fait.

Elle ajoute que M. [U] ne produit pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’un lien de subordination.

En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité ; le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, M. [J] [U] produit un contrat de travail écrit en date du 1er août 2019 signé uniquement par lui et pour lequel le gérant de la société, M. [R], n’a pas apposé sa signature sur le contrat.

La réalité du contrat de travail étant discutée, il appartient à M. [J] [U] de rapporter la preuve qu’il était effectivement placé dans un lien de subordination à l’égard de la SAS GREEN AND YOU.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [U], par l’intermédiaire de la SAS METDL dont il détient 100% des parts, était associée à 30% de la SAS GREEN AND YOU. Il était, en outre, partie à un pacte d’actionnaire concernant la cession des actions de la SAS GREEN AND YOU, caution solidaire et signataire des différents prêts souscrits par la société.

De même, il apparaît que M. [J] [U] a perçu des remboursements de frais professionnels antérieurement à la régularisation du contrat de travail invoqué :

– août 2018 : 1.157,89 €

– septembre 2018 : 2.938,32 €

– octobre 2018 : 2.971,18 €

– novembre 2018 : 3.893,31 €

– décembre 2018 : 1.737,91 €

– janvier 2019 : 2.599,66 €

– février 2019 : 2.401,59 €

– mars 2019 : 2.300,45 €

– avril 2019 : 994,22 €

– mai 2019 : 1.501,34 €.

Ces versements s’avèrent nécessairement exclusifs du lien de subordination ultérieurement revendiqué puisqu’ils établissent son implication dans le développement de la SAS GREEN AND YOU et de son intérêt au résultat subséquent.

Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que M. [J] [U] a régularisé de nombreux actes juridiques engageant la SAS GREEN AND YOU (contrats de travail, contrats d’agent commercial, accord de confidentialité, contrat de co-traitance, contrat de référencement, et contrat de prêt bancaire) démontrant par là-même son intervention directe dans la gérance de la SAS GREEN AND YOU, au-delà de ses seules prérogatives techniques revendiquées de directeur commercial.

En revanche, il ne ressort pas des échanges mails produits par le salarié l’existence de directives objectives adressées par le gérant M. [R].

De surcroît, M. [J] [U] ne verse aucun élément de nature à justifier qu’il était astreint à des horaires ou qu’il rendait des comptes à M. [R] ou que celui-ci exerçait un contrôle sur son activité.

Enfin, l’attestation de M. [Z], ancien directeur général de la SAS GREEN AND YOU, produite par l’appelant, est d’une objectivité relative dès lors que ce dernier a démissionné de l’entreprise dans un contexte particulier mais surtout que les éléments rapportés sont contredits par les pièces examinées précédemment.

À défaut de rapporter la preuve d’un lien de subordination, M. [J] [U] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la SAS GREEN AND YOU.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud’hommes.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE la Cour valablement saisie ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [U] à payer à Me [C] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS GREEN AND YOU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

 


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