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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° Y 20-23.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
La société [U] sol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.676 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Axe environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [U] sol, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axe environnement, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2020), la société Axe environnement, qui propose des solutions d’aménagement des exploitations agricoles et de stockage des liquides, s’est rapprochée de la société [U] sol, qui a mis au point des solutions pour le traitement des déchets agricoles utilisant un procédé d’évaporation des effluents pendant leur stockage dans une cuve fermée, afin d’envisager le développement d’un produit inspiré du modèle « Ecobang CP » commercialisé par cette dernière.
2. Un accord de confidentialité a été signé le 13 novembre 2015 pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2016.
3. Les négociations n’ont pas abouti et le 11 juillet 2016, la société [U] sol a indiqué qu’elle s’estimait déliée de ses engagements à l’égard de la société Axe environnement.
4. La société Axe environnement a alors développé seule un nouveau produit, dénommé Phytosec.
5. Soutenant que ce produit reprenait les savoir-faire qu’elle avait développés, la société [U] sol a assigné la société Axe environnement aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à cesser de le commercialiser et à l’indemniser de son préjudice commercial.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.