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ARRET N°547
N° RG 22/01331 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTJ
[W]
C/
S.A.S. TERSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01331 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 avril 2022 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 04 Août 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. TERSEN
lieu-dit la Ridaudière
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [S] [W], ingénieur agronome, exerce son activité sous l’enseigne BG Conseils 3D.
La société Tersen qui cherchait à améliorer la performance de ses productions (biostimulants) s’est adressée à lui.
Un accord de confidentialité a été conclu le 20 décembre 2019.
Deux essais ont été réalisés.
Le 9 août 2020, M. [W] a transmis à la société Tersen deux contrats de prestation de service correspondant à chacun des essais.
Par courriel du 4 septembre 2020, il a envoyé deux factures d’acompte et de frais.
La société Tersen n’a pas signé les contrats envoyés, n’a pas réglé les factures d’acompte et de frais.
Par acte du 29 juin 2021, M. [W] a assigné la société Tersen devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation à lui payer la somme de 3750 euros, des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 26 octobre 2021, la société Tersen a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Saintes incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angers.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
-déclare le Tribunal judiciaire de SAINTES incompétent territorialement pour statuer dans la présente instance,
-dit que le Tribunal judiciaire de SAINTES se dessaisit au profit du Tribunal de commerce d’ANGERS,
-dit que le présent dossier sera transmis par notre greffe à celui du Tribunal de Commerce d’ANGERS, dès l’expiration du délai d’appel,
-dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés ».
Le premier juge a notamment retenu que :
Il résulte des conclusions des parties qu’elles exploitent chacune une activité à but lucratif, sont inscrites au registre du commerce et des sociétés.
L’intervention de M. [W] avait pour objet l’amélioration de l’efficacité du produit commercialisé par la société Tersen.
Celle-ci a son siège social à [Localité 4].
M. [W] conteste l’exception d’incompétence soulevée sans invoquer aucun moyen.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 mai 2022 interjeté par M. [W],
Vu l’ordonnance du 7 juin 2022 aux fins d’autorisation de la transformation de l’appel en appel à jour fixe,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 août 2022, M. [W] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 42 et suivants, 82, 122 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
PLAISE A LA COUR DE CEANS
-DECLARER Monsieur [S] [W] bien fondé en son appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 6 avril 2022,
-REFORMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saintes du 6 avril 2022 en ce qu’elle a :
– déclaré le Tribunal judiciaire de SAINTES incompétent territorialement pour statuer dans la présente instance,
– dit que le Tribunal judiciaire de SAINTES se dessaisit au profit du Tribunal de commerce d’ANGERS,
– dit que le présent dossier sera transmis par notre greffe à celui du Tribunal de Commerce d’ANGERS, dès l’expiration du délai d’appel,
-dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés ».
STATUANT à nouveau :
-DECLARER compétent le Tribunal judiciaire de Saintes,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par impossible la Cour estimait que le litige doit être tranché territorialement par les juridictions angevines :
-DECLARER compétent le Tribunal judiciaire d’Angers en raison de l’absence de qualité de commerçant de Monsieur [W] [S],
DANS TOUS LES CAS :
-DEBOUTER la société TERSEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la société TERSEN à 5 000 euros d’article 700 du CPC,
-CONDAMNER la société TERSEN aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] soutient en substance que :
-sur l’intérêt à agir,
Il a toujours contesté la compétence du tribunal de commerce d’Angers.
-M. [W] n’est pas commerçant. Il n’est pas inscrit au registre du commerce des sociétés.
Il est inscrit au répertoire SIRENE sous le code ‘conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’.
-Le fait d’être en relation avec un commerçant ne lui confère pas la qualité de commerçant.
-Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service.
-La prestation a été réalisée dans le ressort du tribunal judiciaire de Saintes.
-Les essais, les analyses ont été faites à La Greve sur le Mignon 17 170. Les échantillons ont été transmis à un laboratoire à [Localité 5].
L’ analyse a été faite à [Localité 1] en Charente maritime.
-Le greffe a transmis le dossier au tribunal de commerce d’Angers avant la notification de l’ordonnance.
-Le greffe du tribunal d’Angers a enrôlé le dossier alors que le délai d’appel n’ était pas expiré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 août 2022, la société Tersen a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 752, 753 et 761 du Code de procédure civile,
Vu les articles 33, 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
-Dire et juger Monsieur [W] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes,
En conséquence
-A titre principal, déclarer Monsieur [W] irrecevable en son appel,
-A titre subsidiaire, constater que seul le Tribunal de Commerce d’ANGERS est compétent pour connaître de l’action engagée par Monsieur [W],
-En toute hypothèse confirmer l’ordonnance rendue par le JME TJ SAINTES du 6 avril 2022,
-Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,
-Condamner Monsieur [W] à payer à la société TERSEN une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC,
-Condamner Monsieur [W] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Tersen soutient en substance que :
-M. [W] en première instance s’était incliné. Il sollicitait le renvoi devant le tribunal de commerce d’Angers. L’appel est irrecevable faute d’intérêt.
-C’est un litige entre commerçants immatriculés ayant pour objet un acte de commerce.
-Le fait que M. [W] exploite son activité à titre individuel est sans conséquence. Il est juridiquement commerçant.
-Dans le contrat, il se qualifie d’auto-entreprise immatriculée au registre du commerce.
Il intègre dans ses contrats des clauses attributives de compétence au bénéfice de la juridiction commerciale, clauses qui ne peuvent être stipulées qu’entre commerçants.
-Le tribunal de commerce est exclusivement compétent.
Tout litige relatif à la formation, l’exécution, l’ interprétation du contrat relève de la juridiction commerciale.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. Elle a son siège social à [Localité 4].
-Les conventions n’ont pas été signées. Le seul document signé est un accord de confidentialité.
-Elle a refusé de signer les contrats et de régler les factures émises sans son accord.
Les prestations ont été réalisées sans accord contractuel.
L’article 46 ne s’applique pas en l’espèce.
Subsidiairement, l’ étape essentielle est celle de la remise des études au client.
-L’ appel est abusif alors que M. [W] ne s’était pas opposé à l’ exception d’incompétence.
-Le tribunal de commerce d’ Angers avait déjà audiencé le dossier.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
-sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’ordonnance que M. [W] n’avait conclu en première instance à la compétence du tribunal de commerce d’Angers qu’à titre subsidiaire.
Il a donc un intérêt légitime à faire appel de l’ordonnance qui l’a débouté de sa demande principale.
-sur la compétence du tribunal judiciaire
M. [W] estime qu’il n’est pas commerçant, considère en conséquence que seul le tribunal judiciaire peut être saisi, celui de Saintes, subsidiairement, celui d’Angers.
La société Tersen estime que le litige est un litige entre commerçants, a pour objet un acte de commerce.
La cour relève que les parties ne produisent ni l’assignation au fond permettant de connaître le fondement juridique choisi par le demandeur, ni les factures litigieuses, ni le projet de contrat , ni l’accord de confidentialité conclu.
Il est de droit constant que l’action exercée par un commerçant contre un autre commerçant en paiement de factures relève naturellement de la compétence du tribunal de commerce.
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Il résulte de la seule pièce produite que M. [S] [W] est inscrit au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel.
Selon cette inscription, l’activité principale exercée est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Si M. [W] n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, il est inscrit au répertoire SIRENE, inscription qui n’exclut pas la qualité de commerçant.
Le litige porte sur le paiement de prestations dont M. [E] soutient qu’elles ont été réalisées à la demande de la société Tersen.
Il a pour objet un acte de commerce.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que la juridiction compétente était le tribunal de commerce et non le tribunal judiciaire.
M. [W] sera donc débouté de ses demandes principale et subsidiaire.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [W].
Il est équitable de le condamner à payer à la société Tersen la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit l’appel recevable
-confirme l’ordonnance entreprise
-Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [W] aux dépens d’appel
-condamne M. [W] à payer à la société Tersen la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,