Accord de confidentialité : 15 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/09669

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Accord de confidentialité : 15 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/09669
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 15 AVRIL 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09669 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB2T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017046881

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. C. [C], prise en la personne de Me [Z] [C] es qualité de Mandataire liquidateur de la Société PLANIMA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 02 novembre 2017, ayant son siège social

171, avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Marie NEGREL de la SELARL NEGREL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771

INTIMEE

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR – venant aux droits de la SAS OMEA TELECOM, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

16 rue du Général Alain de Boissieu

75015 Paris

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343 059 564

Représentée Me Bruno RENIER de la SCP RENIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CARBASSE de BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT & VERNET AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : J98, substitué par Me Louise HENNON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la sas Omea Telecom est un opérateur dans le domaine de la fourniture de services de communications électroniques au public. Elle est titulaire de la marque Virgin Mobile. Pour assurer la commercialisation de ses services, Omea Telecom a notamment eu recours à des prestataires externes. Omea Telecom a été radiée le 6 décembre 2017, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine le 1er décembre 2017 à la Société Française de Radiotéléphone SFR.

La sas Planima (anciennement dénommée Adrhena) est spécialisée dans le conseil aux entreprises notamment sur l’externalisation de leur force de vente. Suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 octobre 2015 elle a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du même tribunal du 2 novembre 2017, elle a été placée en liquidation judiciaire et la selarl C. [C], prise en la personne de Maître [Z] [C], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 16 octobre 2012 la sas Planima a acquis pour deux sommes de 300.000€ et 150.00€, une branche d’activité de la sarl Axiome (pièce 7 appelante) qui était alors en relations commerciales avec la société Omer Telecom, succursale de la société Omer Telecom LTD, société de droit anglais, par contrat du 26 mars 2010 (pièce 33 appelante) entré en vigueur le 1er avril 2010 pour des prestations de services concernant la promotion et la vente des services et produits Virgin Mobile.

Le 11 avril 2013, Omea Telecom a lancé un appel d’offres pour la signature d’un contrat de prestations de services relatifs à la promotion et la vente des produits et services Virgin Mobile. Planima a remporté cet appel d’offres. Les parties ont alors conclu un contrat de prestations de services à durée déterminée, pour une période allant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014.

Quelques semaines avant l’échéance de ce contrat, Omea Telecom a lancé un nouvel appel d’offres relatif à la conclusion d’un nouveau contrat pour la promotion et la vente des produits Virgin Mobile. Il a été remporté par Planima. Les parties ont par conséquent conclu un nouveau contrat à durée déterminée, d’une durée d’un an, pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Par courrier en date du 20 janvier 2015 Omea Telecom a informé Planima de l’arrivée à échéance de celui-ci au 31 mars 2015, et de la mise en place d’une nouvelle procédure d’appel d’offres relative à l’animation du réseau de distribution du groupe Numericable-SFR, à laquelle Planima était invitée à participer. Par mail du 28 janvier 2015, Planima a fait part à Omea Telecom de sa volonté de participer à cet appel d’offres.

Le 19 mars 2015, Planima, qui a indiqué avoir appris de manière fortuite qu’elle n’était pas sélectionnée à l’appel d’offres d’Omea Telecom, a adressé à Omea Telecom une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle elle lui faisait part de sa volonté d’engager sa responsabilité au titre d’une rupture brutale de relations commerciales établies, si la non-sélection de Planima à l’appel d’offres venait à être confirmée ; et la mettait en demeure de lui communiquer sous 24 heures toutes les informations utiles pour qu’elle puisse confirmer à ses 84 salariés que leurs contrats de travail seraient automatiquement transférés aux prestataires attributaires de l’offre, en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail. Planima a adressé une seconde lettre à Omea Telecom, le 27 mars 2015, la mettant en demeure de lui communiquer sous 24 heures le nom des sociétés attributaires de l’offre, afin qu’elle puisse se rapprocher de celles-ci pour transférer les contrats de travail des salariés concernés.

Par lettre du 30 mars 2015, Omea Telecom a répondu que les appels d’offres successifs excluaient la mise en place d’une relation pérenne entre les parties, et qu’elle n’avait exercé aucun contrôle sur les salariés de Planima, dont le recrutement et la gestion relevaient de la seule responsabilité de cette dernière.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2020 qui a :

– donné acte à la selarl C [C] pris en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la sas Planima de son intervention volontaire,

– débouté la selarl C [C] pris en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la sas Planima de ses demandes au titre de l’article L 442-6 1 5° du code de commerce,

– débouté la selarl C [C] pris en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la sas Planima de sa demande au titre de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce,

– Condamné la selarl C [C] pris en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la sas Planima à payer à la SA SFR venant aux droits de la SAS à associé unique Omea Telecom la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la selarl C [C] pris en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la sas Planima aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,36€ dont 12,85€ de TVA.

Vu l’appel interjeté par la selarl C [C] prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la sas Planima le 16 juillet 2020,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2020 pour la selarl C [C] prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la sas Planima,

vu l’article l. 442-6-1, 2° et 5° du code de commerce ;

vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

vu la jurisprudence citée ;

vu l’ensemble des pièces versées au débat ;

– juger la selarl c. [C], prise en la personne de maître [Z] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société planima,recevable et bien fondée en son appel ;

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 15 juin 2020 ;

statuant à nouveau :

– dire et juger que la société omea telecom a mis fin brutalement et de manière abusive aux relations commerciales avec la société planima, laquelle aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 18 mois ;

– dire et juger que la société omea telecom a imposé à la société planima des conditions qui ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

en conséquence :

– condamner la société sfr, venant aux droits de la société omea telecom, à payer à la société planima représentée par la selarl c. [C], prise en la personne de maître [Z] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

– 335.574,34 € au titre de la perte de marge brute ;

– 434.263,30 € pour le préjudice subi du fait du licenciement de 25 salariés affectés au contrat virgin mobile ;

– 759.125 € à parfaire au titre du préjudice subi du fait des procédures engagées par les salariés licenciés ;

– 40.425,30 € au titre du préjudice subi du fait de la réorganisation interne de la société planima ;

– 250.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ayant entraîné la mise en redressement judiciaire de la société planima ;

– 100.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’imposition de conditions

contractuelles créatrices d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des

parties ;

– 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société sfr, venant aux droits de la société omea telecom, en tous les dépens de l’instance.

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2021 pour la sa Société Française du Radiotéléphone, SFR, par lesquelles elle demande à la cour de :

vu les articles 1103 et 1353 du code civil,

vu l’article l.442-6-I, 5° ancien du code de commerce,

vu l’article l.622-17 du code de commerce,

vu les pièces communiquées selon bordereau joint,

– dire et juger que planima ne démontre pas l’existence d’une relation commerciale établie avec omea telecom ;

– dire et juger que planima ne démontre pas l’existence d’une brutalité dans la rupture de la relation commerciale entre les parties ;

– dire et juger qu’en tout état de cause planima n’apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la prétendue rupture brutale de relations commerciales établies ;

– dire et juger que planima est mal fondée à prétendre à l’existence d’un prétendu déséquilibre significatif ;

– et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

– débouter la selarl c. [C], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Z] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société planima, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la selarl c. [C], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître

[Z] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société planima, à verser la somme de 30.000 euros à la société sfr au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner la selarl c. [C], mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [Z] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société planima, aux entiers dépens ;

– dire et juger que la créance de sfr au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une créance postérieure privilégiée utile au déroulement de la procédure collective de planima ;

– inscrire en conséquence la créance de sfr au passif de la société planima, en tant que créance postérieure privilégiée qui sera payée par privilège.

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2021,

SUR CE, LA COUR,

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Aux termes de l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Le champ d’application de ce texte requiert des relations commerciales établies, soit une relation commerciale entre les parties qui revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et dans laquelle la partie victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.

L’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou s’il a été délivré, l’insuffisance du préavis, lequel doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, et des circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture, susceptibles d’influencer le temps nécessaire pour le redéploiement de l’activité du partenaire victime de la rupture.

En l’espèce, s’agissant de l’appréciation de la preuve de la relation commerciale établie, le contrat de cession du 16 octobre 2012 d’une branche d’activité, conclu entre la sarl Axiome et la sas Adhrena devenue Planima (pièce 7 Appelante) fait état de l’exploitation par le vendeur, Axiome, « d’une activité d’animation de vente, en particulier et principalement auprès d’un client dénommé Virgin Mobile France » en vertu d’un contrat annuel renouvelé le 25 septembre 2012 à compter rétroactivement du 1er avril 2012 et jusqu’au 31 mars 2013. Ce contrat de cession constate que « la société Virgin Mobile France a donné son accord oral uniquement pour procéder à la signature d’un contrat avec l’acquéreur, le défaut d’accord écrit ou tacite (résultant de l’exécution du contrat avec l’acquéreur) faisant l’objet d’une condition résolutoire » à la suite dans le contrat.

Si le contrat à l’origine de la relation commerciale a été conclu le 5 février 2009 comme il ressort du rappel en page 1 du contrat conclu le 26 mars 2010 (pièce 33 appelante) entre Axiome et « Omer Telecom », le lien entre « Omer Telecom » succursale sise à Surenes de la société de droit anglaise « Omer Telecom Limited » sise à Londres, immatriculée sous le numéro 489 020 297 au RCS de Nanterre, et « Omea Telecom » immatriculée le 23 mars 2007 au RCS de Nanterre sous le numéro 495 028 987, dont le siège est à 12/14 rue Belgrand à Levallois-Perret, est établi par l’extrait kbis d’ « Omer Telecom Limited » qui porte mention d’un premier établissement immatriculé en France au 12/14 rue Belgrand à Levallois Perret, sous le nom commercial « Omea Telecom », ainsi que par la fiche historique de cette société produite par l’appelante (pièce 9) qui indique qu’en 2006 les actifs d’Omer Telecom sont intégrés dans une nouvelle société dénommée « Omea Telecom Limited » et que le nom « Omer Telecom » sera remplacé par « Omea Telecom » en octobre 2010, cette dénomination étant bien reportée à l’extrait kbis de la société Omer Telecom Limited (pièce 42 Appelante). Dans cette droite ligne, l’avenant n°11 au contrat cadre de prestation de services du 25 septembre 2012 qui renouvelle le contrat du 1er juin 2012 au 21 mars 2013 a été conclu entre « Omer Telecom Limited » et Axiome (pièce 34 appelante). Un article de presse du 8 octobre 2010 (pièce 45 Appelante) explique que le nom « Omer » pour « Opérateur MobilE Régional » ne correspondant plus à la stratégie du groupe devenu le 4e opérateur de téléphonie mobile en France avec 1,7 millions de clients et 4 marques en portefeuille, le nom « Omea » pour « Opérateur MobilE Alternatif » lui a été préféré.

Par ailleurs, la branche cédée le 16 octobre 2012 fait bien référence à l’activité d’animation de vente des produits et services Virgin Mobile et d’un contrat d’un an arrivant à échéance le 31 mars 2013, ce qui correspond en tous points à l’activité objet de l’appel d’offres du 11 mars 2013 lancé à la suite par Omea Telecom.

En revanche, au sens de l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment, ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties.

En l’espèce, il y a lieu de relever que d’une part, Omea Telecom n’est pas intervenue à la cession de cette activité le 16 octobre 2012 et que rien ne permet de constater qu’elle l’a agréée (la délégation de paiement d’une facture mise en place par Adhrena/Planima en novembre 2012 résultant du seul accord entre Axiome et Adhrena/Planima ‘ pièce 35 Appelante), et que d’autre part, le contrat signé le 2 décembre 2013 entre Omea Telecom et Adhrena devenue Planima (pièce 36 appelante) pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 ne contient dans son exposé aucune référence ni aux contrats antérieurs conclus avec Axiome, ni à la cession de l’activité. Bien au contraire, il indique seulement que « dans le cadre de l’exploitation de son réseau de distribution, le client souhaite dynamiser les ventes des produits et services réalisées dans les moyennes et grandes surfaces alimentaires et les moyennes et grandes surfaces spécialisées en organisant des actions d’animation des ventes » et que « c’est dans ce cadre que le client a lancé une consultation en date du 11/04/2013 à laquelle le prestataire, qui exerce une activité d’animation au niveau national et dispose d’une expérience et des compétences spécifiques dans le domaine des programmes d’animation des ventes dans les circuits de distribution et notamment en matière de téléphonie mobile, a répondu le 11/04/2013 et le 21/05/2013 ». Ainsi, à aucun moment, les parties en présence n’ont exprimé leur volonté de voir poursuivre la relation commerciale initialement engagée avec Axiome, le contrat signé ne faisant pas référence à cette relation et n’étant pas un avenant mais un nouveau contrat signé à l’issue d’une procédure d’appel d’offre.

Quant à la relation commerciale entre Omea Telecom et Planima ainsi débutée à compter du 1er juillet 2013, elle n’a jamais fait l’objet que de procédures d’appels d’offres, une première fois le 11 mars 2013 pour un contrat d’un an, et à nouveau le 19 mars 2014 pour le renouvellement de ce contrat pour une nouvelle durée d’un an, les deux appels d’offres ayant été remportés par Planima. Dès le 20 janvier 2015, Omea Telecom, en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à Planima (pièce 3 SFR) lui rappelant l’échéance du contrat au 31 mars 2015 et l’organisation d’une nouvelle consultation relative à l’animation du réseau de distribution à laquelle elle invitait Planima à participer si elle le souhaitait, a poursuivi et manifesté sa volonté d’inscrire leur relation commerciale dans un cadre précaire. Planima n’a à aucun moment manifesté son refus d’être mise en concurrence, mais au contraire accepté cette procédure par mail du 28 janvier 2015 qui précisait : « nous avons bien reçu votre courrier résiliant notre contrat, nous vous confirmons notre volonté de participer au prochain appel d’offres » (pièce 4 SFR), Omea corrigeant immédiatement par mail du même jour en soulignant que le courrier n’était pas un courrier de résiliation mais bien de rappel de l’échéance normale du contrat d’une durée d’un an, ce qu’a reconnu Planima (pièce 4-1 SFR), disqualifiant par là-même son moyen relatif à l’exigence d’un préavis.

La réalité de la mise en concurrence par la procédure d’appel d’offres lancée par Omea Telecom ressort des documents adressés aux prestataires consultés soit notamment une note d’instructions ainsi qu’un cahier des charges, et de la fixation de la date du 27 février 2015 pour l’ensemble des concurrents pour l’envoi de leur offre commerciale (pièce 5 SFR). Le fait qu’un accord de confidentialité et un projet de contrat aient été adressés dans un 2e temps aux concurrents le 9 mars 2015 (pièce 11 Appelante), comme annoncé déjà dans le mail d’Omea Telecom du 19 février 2015 (pièce 5 SFR) ne permet pas de déduire l’absence de réelle mise en concurrence dans cette procédure, Omea Telecom ayant d’ailleurs sollicité des prestataires consultés qu’ils envoient au maximum 3 remarques en mode « marques de révision » en retour ; la réponse de Planima, dans ces limites, ne démontre pas l’existence de négociations de nature à entretenir le partenaire dans l’illusion que le contrat serait renouvelé comme elle l’invoque, mais bien la réponse à des demandes d’observations limitées dans le cadre de la procédure d’appels d’offres. Enfin, chacun des deux contrats signés par Planima (pièces 36 et 37 Appelante) indique dans son exposé préalable qu’il a été conclu « après étude des différentes candidatures » et il n’est pas contesté qu’un tiers ait été retenu pour ces prestations en 2015.

Cette mise en compétition avec des concurrents, à trois reprises successives, pour des contrats d’une courte durée d’un an non tacitement renouvelable, privait les relations commerciales avec l’appelante de toute stabilité garantie, la procédure d’appel d’offres comportant pour l’entreprise qui s’y soumet un aléa qu’elle ne peut ignorer et qui la place dans une perspective de précarité des relations commerciales, empêchant ainsi Planima de se prévaloir des dispositions de l’article L.442-6 I, 5° du code de commerce, faute de relations commerciales établies entre les parties.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre d’un déséquilibre significatif

Aux termes de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

A ce titre, c’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé que le fonctionnement classique d’un appel d’offres respectant l’égalité entre les concurrents était bien de leur soumettre un cahier des charges identique sauf à fausser les règles de la concurrence ou à modifier l’objet de l’appel d’offres et que partant, il ne pouvait être reproché à Omea Telecom d’avoir limité le nombre de modifications acceptées sur le projet de contrat adressé.

C’est à juste titre que le tribunal a également relevé que la signature rétroactive des contrats ne constitue pas en soi un déséquilibre significatif dans la mesure où le contrat s’exécutait bien selon les modalités finales, dès le départ de son exécution.

Le rachat de l’activité d’Axiome par Planima relève de sa seule initiative, le prix payé par elle à ce moment, en l’absence de participation d’Omea Telecom à l’acte de cession, relevant de sa seule responsabilité au regard de l’analyse financière à laquelle elle s’est livrée pour ce faire.

Quant à la marge brute dégagée avec Omea Telecom que Planima invoque à hauteur de 9 à 10 % comme bien inférieure au taux de marge brute moyen qu’elle réalisait entre 15 et 22 %, démontrant selon elle qu’elle ne pouvait dégager un bénéfice normal en exécutant le contrat aux termes prévus, force est de constater que ces seuls chiffres ne peuvent rapporter cette preuve et qu’il n’est procédé par ailleurs à aucune démonstration au regard des termes du contrat et partant des obligations respectives des parties, permettant d’identifier un déséquilibre significatif et une soumission ou tentative de soumission de l’autre partie.

Aucune pièce ne démontre par ailleurs de particulières exigences informatiques nouvelles d’Omea Telecom imposées à Planima au cours du contrat, le tableur produit en pièce 29 par l’appelante, réalisé par elle, sans aucune autre démonstration, n’ayant aucune valeur probante.

La dépendance économique qu’évoque Planima, à l’égard d’Omea Telecom, pour dire qu’elle n’était pas en mesure de négocier les modalités d’application du contrat, n’est pas rapportée, au contraire, par le document d’information sur le projet de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l’emploi d’Adhrena/Planima (pièce 17 Appelante) qui précise que les raisons économiques conduisant au dépôt de bilan (déclaration de cession des paiements et ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 29 octobre 2015, pièce 19) « sont dues à la perte brutale de 7 clients représentant près de 70 % du chiffre d’affaires » soit entre avril et décembre 2015 la perte des contrats avec Virgin Mobile (Omea Telecom), Numericable, Energizer/Willkinson, Coty, Compagnie française des grands vins, Mapa Spontex et Aphrodite. Il résulte par ailleurs de l’attestation de l’expert comptable de Planima que le chiffre d’affaires réalisé par elle avec Omea Telecom a représenté entre 2013 et 2015 de 9 à 10 % seulement du chiffre d’affaires total de la société (pièce 31 Appelante), ne permettant pas de conclure à une situation de dépendance économique dans les termes évoqués par Planima.

S’agissant des risques relatifs au recrutement du personnel, c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’ils entraient dans la nature de l’activité d’externalisation de la force de vente justement objet du contrat entre Omea Telecom et Planima, la clause 2.5 du contrat cadre précisant d’ailleurs que « le Prestataire décide seul des moyens nécessaires à la réalisation des animations conformément aux critères de qualité requis (‘) et s’engage à affecter un personnel suffisant, disposant de toutes les formations et qualifications requises » et la clause 2.9 que « le prestataire détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu’il aura affectés aux animations ». Ainsi aucun déséquilibre significatif ne peut être relevé de ce chef non plus, la contrepartie de cette prestation en étant le prix fixé par le contrat et payé par Omea Telecom.

La dispensation de formations spécifiques à ses produits par Omea Telecom prévue à l’article 2.8 du contrat est inhérente à l’activité d’externalisation de la force de vente, en tant qu’elle permet au prestataire de voir ses employés formés sur les produites objet de l’animation de vente.

Enfin, la seule affirmation par Planima qu’Omea Telecom l’a placée « dans une situation financière très inconfortable en diminuant de manière significative le tarif journalier des prestations d’animations commerciales, en passant de 159€ HT à 155€ HT lors de la reprise du contrat » est insuffisante, faute de démonstration, à rapporter la preuve d’un déséquilibre significatif.

Il n’est ainsi rapporté dans les pièces produites ni l’identification d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ni la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission de l’autre partie.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Planima succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d’appel, la selarl C [C] prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la sas Planima, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu, eu égard à la situation respective des parties et à l’équité, de laisser à chaque partie la charge de leurs propres frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la selarl C [C] prise en la personne de Me [Z] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la sas Planima, aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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