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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00242 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5FO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2021 – Président du TC de PARIS – RG n° 2021000627
APPELANTE
S.A.S. SOCIALY Agissant poursuites et diligences de son représentant légal (Président) en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 531 405 496
Représentée par Me PERRIER Romain substituant Me Hélène MOISAND-FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque :
K0036
INTIMEES
S.A.S.U. QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 509 49 8 1 19
Ayant pour avocat postulant Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque J026
Représentée par Me Marie VIGOUROUX substituant Me Amaury DUMAS-MARZE du CABINET DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
S.A.S. TROIES Prise en la personne de son représentant légal (Président) en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 888 60 5 0 03
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Loïc HENRIOT de la SELARLU LOÏC HENRIOT AVOCAT COHEN & GRESSER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DES FAITS
La société Quadriplay Communication Mobile (ci-après QCM ) évolue dans le secteur de la publicité.
Mme [U] [E], M.[P] [Z] et M [B] [T], ont été des salariés de la société QCM, Mme [E] ayant eu par ailleurs la qualité de présidente de la société Quadriplay Advertainment, société présidente de la société Quadriplay Communication Mobile jusqu’en 2019.
La société Socialy est une agence en stratégie de communication et marketing.
En décembre 2018, la société Socialy s’est intéressée à l’acquisition de la société Quadriplay Advertainment. Dans ce cadre, ces deux sociétés ont signé un accord de confidentialité aux termes duquel la société Socialy s’est notamment engagée “à ne pas utiliser les informations, à divulguer dans un autre but que celui d’étudier la faisabilité et les perspectives potentielles du projet visé en préambule et à ne pas contacter directement les salariés, ( en dehors de Mme [E] ) ou actionnaire de la société Quadriplay Advertainment à moins d’en avoir reçu l’accord explicite de cette dernière dans le cadre du projet”.
La société Socialy n’a pas donné suite à ce projet d’acquisition de la société Quadriplay Advertainment qui en juillet 2019 a été acquise par un tiers lequel a nommé un président au lieu et place de Mme [E].
La société Troies a été créée par Mme [U] [E], M.[P] [Z] et M [B] [T]. Elle a pour objet social la communication et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 4 septembre 2020. La société Socialy détient 26,5 % du capital social de la société Troies.
Arguant de la violation par la société Socialy des engagements pris dans l’accord de confidentialité du 21 décembre 2018 et de l’utilisation par elle des éléments obtenus dans le cadre de l’étude de faisabilité de l’acquisition de la société Quadriplay Advertainment et de la déloyauté de Mme [E] et de M. [Z] ainsi que d’un détournement de ses fichiers au profit de la société Troies, la société QCM a,le 17 juillet 2020, en vue d’établir les preuves nécessaires avant toute action au fond en concurrence déloyale et en réparation du préjudice en résultant, présenté une requête au président du tribunal de commerce de Paris afin qu’il ordonne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction in futurum dans les locaux des sociétés Socialy et Troies.
Par ordonnance du 6 août 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête de la société QCM et désigné à cet effet la SCP Duparc-Flament, huissiers de justice avec mission de se rendre au sein des locaux des sociétés Socialy et Troies notamment pour se faire remettre le disque dur externe et la clé USB utilisés par M. [Z] avant son départ de la société QCM et examiner les mouvements et manipulations de fichiers, d’examiner les ordinateurs utilisés par Mme [E], M. [Z] et M. [T] dans le cadre de leur nouvelle activité et examiner les mouvements de fichiers.
Les opérations de constat et de saisie ont été effectuées par la SCP Duparc-Flament, huissiers de justice le 17 septembre 2020, dans les locaux de la société Socialy et Troies.
Par actes des 14 et 15 octobre 2020, les sociétés Troies et Socialy ont fait assigner la société QCM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 6 août 2020.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– joint les causes enrôlées sous les numéros RG 20200435565 et RG 2020043567,
– dit que l’ordonnance du 6 août 2020 est conforme aux dispositions de l’article 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la société Socialy et la société Troies de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 6 août 2020,
– s’est dit incompétent pour statuer sur l’éventuelle rétractation liée à un défaut d’exécution de l’ordonnance,
– condamné la société Socialy et la société Troies à payer chacune une somme de 5.000 euros à la société Quadriplay en application de l’article 700 du code de procédure civile
– dit que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour l’organisation de la levée de séquestre qui fera l’objet d’une ordonnance de renvoi distincte,
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
– condamné en outre les sociétés Troies et Socialy aux dépens de cette partie de l’instance;
– dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de cette décision tout en préservant les intérêts de la société Quadriplay jusqu’à la décision d’appel,
– dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3à R 513-8 du code de commerce,
– renvoyé l’opération de levée de séquestre selon la procédure suivante :
– demandé à la société Troies et à la société Socialy de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories,
*catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
*catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer
*catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires
– dit que le tri où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
– dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les Requis conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce communiqueront au président, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, es motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires
– fixé le calendrier suivant :
*communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en la personne de l’un de ses associés, et au président, des tris des fichiers demandés avant le 30 décembre 2021,
*renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier à l’audience du 7 janvier 2022 à 15 heures pour la réalisation de la levée de séquestre
– dit que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès -qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus-visés entre les mains de la société Quadriplay et/ou la destruction des pièces communicables qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente, la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès-qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
– réservé les dépens,
– dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclarations du 23 décembre 2021, les sociétés Socialy et Troies ont interjeté appel de ces deux ordonnances.
Le 1er février 2022, jonction des quatre procédures enregistrées sous les numéros RG 22/242, 22/243, 22/247 et 22/248 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 22/242.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2022, la société Troies demande à la cour de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles R153-3 et suivants du code de commerce,
vu les ordonnance rendues par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2021
vu les pièces visées :
– déclarer l’appel de la société Socialy recevable,
– déclarer l’appel de la société Troies recevable,
– infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2021 statuant sur la rétractation de l’ordonnance du 6 août 2020 en ce qu’elle a :
dit que l’ordonnance du 6 août 2020 est conforme aux dispositions de l’article 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la société Socialy et la société Troies de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 6 août 2020,
s’est dit incompétent pour statuer sur l’éventuelle rétractation liée à un défaut d’exécution de l’ordonnance,
condamné la société Socialy et la société Troies à payer chacune une somme de 5.000 euros à la société Quadriplay en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour l’organisation de la levée de séquestre qui fera l’objet d’une ordonnance de renvoi distincte,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre les sociétés Troies et Socialy aux dépens de cette partie de l’instance,
-infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2021 organisant la levée de séquestre en ce qu’elle a :
dit que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même si il est fait appel de cette décision tout en préservant les intérêts de la société Quadriplay jusqu’à la décision d’appel,
dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3à R 513-8 du code de commerce,
renvoyé l’opération de levée de séquetsre selon la procédure suivante :
*demandé à la société Troies et à la société Socialy de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories
*catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
*catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;
*catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que le tri où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les Requis conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce communiqueront au président un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, es motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
fixé le calendrier suivant :
*communication à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en la personne de l’un de ses associés, et au président, des tris des fichiers demandés avant le 30 décembre 2021 ;
*renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier à l’audience du 7 janvier 2022 à 15 heures pour la réalisation de la levée se séquestre ;
dit que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès -qualités de séquestres, ne pourra procéder à la libération des éléments sus-visés entre les mains de la société Quadriplay et/ou la destruction des pièces communicables qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente, la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, ès-qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
réservé les dépens,
statuant à nouveau :
– rétracter l’ordonnance sur requête du 6 août 2020,
– annuler tous les actes d’instruction accomplis par les associés de la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en exécution de l’ordonnance sur requête du 6 août 2020 et les actes subséquents,
– ordonner à la société Quadriplay Communication Mobile de restituer à l’huissier commis toutes les copies des procès verbaux de constat dressés en exécution de l’ordonnance sur requête du 6 août 2020 par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en vue de leur destruction dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
– ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en la personne de l’un de ses associés, huissier, de restituer à la société Troies tout document, sous quelque forme que ce soit, obtenu en exécution de l’ordonnance sur requête du 6 août 2020, sans garder aucune copie et de détruire les procès -verbaux de constat, dressés en exécution de l’ordonnance sur requête du 6 août 2020 rétractée, avec rédaction d’un procès-verbal de cette destruction, et remise d’un exemplaire dudit procès-verbal à la société Troies,
– faire injonction à la société Quadriplay Communication Mobile de faire état des procès-verbaux de constat dressés par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, des pièces recueillies et de toute information ou tout document issu de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 6 août 2020 et plus généralement des actes subséquents, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
En toute hypothèse :
-débouter la société Quadriplay Communication Mobile de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Quadriplay Communication Mobile au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la première instance et 10.000 euros en cause d’appel, à la société Troies sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Quadriplay Communication Mobile au paiement de l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel, les dépens en cause d’appel étant recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mai 2022, la société Socialy demande à la cour de :
vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
vu les articles 493 et 497 du code de procédure civile,
vu l’article R 153-8 du code de commerce,
vu la jurisprudence versée aux débats,
vu la requête du 17 juillet 2020 et l’ordonnance du 6 août 2020,
vu les pièces visées :
– infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2021 (RG n°2021000627) statuant sur la rétractation de l’ordonnance du 6 août 2020, en ce que le Président du Tribunal de commerce de Paris a :
dit que l’ordonnance du 6 août 2020 est conforme aux dispositions de l’article 145 et 493 du code de procédure civile, et débouté la société Socialy et la société Troies de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 6 août 2020 ;
s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’éventuelle rétractation liée à un défaut d’exécution de l’ordonnance ;
condamné la société Socialy et la société Troies à payer chacune une somme de 5.000 €, à la société Quadriplay en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour l’organisation de la levée de séquestre qui fera l’objet d’une ordonnance de renvoi distincte ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre les sociétés Troies et Socialy aux dépens de cette partie de l’instance.
déclaré la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
– Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2021 (RG n°2021000627-1) organisant la procédure de levée du séquestre, en ce que le Président du Tribunal de commerce de Paris a :
dit que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après même s’il est fait appel de cette décision tout en préservant les intérêts de la société Quadriplay jusqu’à la décision d’appel ;
dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit de faire conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce ;
renvoyé l’opération de levée de séquestre selon la procédure suivante ;
dit que la procédure de levée de séquestres sera la suivante ;
demandé la société Troies et à la société Socialy de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;
Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué à la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les Requis conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce communiqueront au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires » ;
fixé le calendrier suivant : Communication à la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament en la personne de l’un de ses associés, et au Président, des tris des fichiers demandés avant le 30 décembre 2021 ;
renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du 7 janvier 2022 à 15h pour la réalisation de la levée de séquestre ;
dit que la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains la société Quadriplay et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
réservé les dépens ;
la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
– déclarer recevables et bien fondées la société Socialy en ses appels principaux et appels incidents, ainsi qu’en tous les moyens, fins et conclusions qu’ils comportent ;
– débouter la société Quadriplay Communication Mobile de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions ;
– rétracter l’ordonnance du 6 août 2020, rendue sur requête présentée par la société Quadriplay Communication Mobile, par le président du tribunal de Commerce de Paris ;
En conséquence,
– déclarer nulle et non avenue l’ordonnance rendue le 6 août 2020 par le président du tribunal de Commerce de Paris ;
– déclarer nuls et non avenus toutes mesures réalisées et le procès-verbal de constat dressé par SCP C. Duparc et O. Flament, huissiers de justice, en exécution de l’ordonnance du 6 août 2020 ;
– déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance du 10 décembre 2021 organisant la procédure de levée du séquestre ;
– ordonner la restitution entre les mains de la société Socialy de l’intégralité des pièces et éléments obtenus par l’huissier instrumentaire en exécution de l’ordonnance du 6 août 2020 ;
– ordonner la restitution entre les mains de la société Socialy par la société Quadriplay Communication Mobile de toute copie du procès-verbal et/ou de toute pièce issue des mesures diligentées par la SCP C. Duparc et O. Flament, huissiers de justice, en exécution de l’ordonnance du 6 août 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
– interdire à la société Quadriplay Communication Mobile de faire usage de et/ou transmettre à toute personne tout ou partie des éléments, documents et/ou d’information dont elle aurait pu avoir connaissance en exécution de l’ordonnance du 6 août 2020 en ceux compris le Procès-verbal de constat, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
– se réserver la liquidation des astreintes dont sera assortie l’interdiction faite aux termes de
l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la rétractation de l’ordonnance du 6 août 2020 n’était pas ordonnée :
– dire et juger que l’ordonnance organisant la procédure de levée du séquestre n’est pas
conforme aux dispositions de l’article R.153-8 du Code de commerce ;
En conséquence,
-la réformer en ce qu’elle a : « Dit que la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament, ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains la société Quadriplay et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces » ;
Et statuant à nouveau,
– dire que la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament, ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains la société Quadriplay et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après qu’il soit établi qu’aucun appel n’ait été initié dans le délai de quinze jours suivants la signification de l’ordonnance rendue ou,dans le cas d’un appel interjeté, qu’après qu’un arrêt ait été rendu, et que dans cette attente la S.C.P Carole Duparc et Olivier Flament ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces.
En tout état de cause,
– déclarer irrecevable et mal fondée la société Quadriplay à solliciter dans le cadre de la présente procédure que soit ordonnée la mainlevée du séquestre et jugé que la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 6 août 2020 soit effectuée à son profit ;
– débouter la société Quadriplay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société Quadriplay Communication Mobile au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la société Quadriplay Communication Mobile au paiement des entiers dépens dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Maître Hélène Moisand-Florand, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mai 2022, la société Quadriplay Communication Mobile demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 874 et 875 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1, R.153-3, R.153-5, R.153-6 et R.153-7 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces produites aux débats,
– confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2021 statuant sur la rétractation de l’ordonnance du 6 août 2020 en toutes ses dispositions ;
– confirmer l’ordonnance l’ordonnance du 10 décembre 2021 organisant la levée du séquestre en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
– confirmer en toutes ses dispositions les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 06 août 2020,
– débouter la société Socialy et la société Troies de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-ordonner la mainlevée du séquestre en autorisant la communication des éléments visés dans les ordonnances rendues ou à intervenir sous les numéros RG 2020043565 pour la société Socialy et RG 2020043567 pour la société Troies,
– juger que la remise des pièces saisies en exécution des ordonnances du 06 août 2020 doit être effectuée au profit de la société Quadriplay Communication Mobile, conformément aux ordonnances rendues ou à intervenir dans le cadre de la procédure de levée de séquestre pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous les numéros RG 2020043565 et 2020043567,
– condamner la société Socialy et la société Troies à verser chacune à la société Quadriplay Communication Mobile la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Estelle Rigal-Alexandre, avocat sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, la mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
A l’appui de leur demande de rétractation, les sociétés Socialy et Troies font valoir que la mesure d’instruction sollicitée ne repose sur aucun motif légitime caractérisé par la société Quadriplay Communication Mobile qui n’a produit pas au soutien de sa requête les éléments nécessaires à la justification d’une telle mesure, que la dérogation au principe du contradictoire n’est aucunement justifié par la requérante et que les mesures ordonnées sont manifestement disproportionnées et portent atteinte à leurs intérêts légitimes.
La société Quadriplay Communication Mobile soutient démontrer l’existence d’un motif légitime pour obtenir une mesure in futurum en raison des actes de parasitisme et de concurrence déloyale des sociétés appelantes et de ses anciens salariés, étant rappelé qu’au stade de la présentation de la requête, elle n’a pas à caractériser le fondement et les limites de l’action future mais simplement des indices suffisants. Elle considère que la dérogation au principe du contradictoire était parfaitement justifiée compte tenu du risque de déperdition des éléments de preuve recherchés et que la mesure est proportionnée en ce qu’elle est adaptée aux faits de l’espèce.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge du référé de se prononcer sur le fond.
La mesure d’instruction in futurum a été sollicitée et obtenue “dans la perspective d’une action en concurrence déloyale devant les juges du fond à l’encontre de Mme [U] [E], M. [P] [Z] et M. [B] [T] et la société Socialy auxquels il est reproché d’avoir utilisé les informations confidentielles afférentes à la clientèle, aux fournisseurs et aux tarifs de la société Quadriplay dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein de la société QCM ou à l’occasion de l’audit d’acquisition, au profit d’une société concurrente, la société Troies en cours d’immatriculation”.
Au soutien de sa demande de mesure in futurum, la société QCM s’est prévalue du téléchargement par M.[Z] les 23 et 24 octobre 2019 de fichiers clients contenant selon lui les noms, les fonctions et les coordonnées des contacts et de la perte d’un de ses clients, la société FASTT.
Le téléchargement de deux fichiers par M. [Z] est un fait constant, qui s’inscrit dans le contentieux entre celui-ci et son employeur sur le paiement de ses commissions, étant relevé que la société QCM ne justifie en rien que ces fichiers comportent les coordonnées de ses clients ainsi qu’elle l’allègue, malgré les constatations faites par l’huissier par elle mandaté sur l’ordinateur de M.[Z] antérieurement au dépôt de sa requête.
S’agissant de la perte de clients et notamment de la perte du client FASTT, la société QCM ne procède que par simple allégation quant au prétendu démarchage déloyal de ce client par M. [Z], qui ne saurait être caractérisé par les invitations à déjeuner et les cadeaux adressés par celui-ci en sa qualité de directeur de la clientèle aux salariés de la société FASTT, au cours de l’année 2019 et dont il a demandé le remboursement au titre de ses notes de frais.
La société QCM ne justifie en rien que le départ de ses trois anciens salariés, résulte d’une stratégie déloyale. En effet cette stratégie ne saurait résulter de la temporalité de ces départs, chacun ayant un motif propre à celui-ci, Mme [E] ayant fait l’objet d’un licenciement, M. [Z] démissionnaire, ayant un litige avec son employeur sur des salaires et commissions et M [T] faisant la choix d’une rupture conventionnelle, la société QCM ne faisant pas état au surplus d’une quelconque désorganisation résultant de ces départs.
Force est de rappeler que la société Troies n’a été immatriculée que près d’un an après le départ de ces salariés qui, contrairement à ce que la société QCM prétend, n’étaient pas liés par une clause de non concurrence, l’obligation de discrétion à leur charge n’étant pas assimilable à une clause de non concurrence pour ne pas produisant pas les mêmes effets.
La requête ne contient aucun élément concret se rapportant au grief de déloyauté dirigée à l’encontre de M. [T] et de Mme [E].
S’agissant de la société Socialy, celle-ci n’est tenue par aucun accord avec la société QCM, n’ayant conclu un accord de confidentialité qu’avec la société Quadriplay Advertainment, lequel n’a d’ailleurs pas été ni présenté au soutien de la requête ni versé aux débats. Les contacts entre la société Socialy et M. [Z] entre septembre et décembre 2019 soit la période au cours de laquelle M. [Z] était démissionnaire, exonéré de l’exécution de son préavis et non tenu par une clause de non concurrence sont à cet égard inopérants à constituer un indice de déloyauté.
En outre, ans sa requête, la société QCM est taisante quant aux informations que la société Socialy aurait divulguées. Dès lors, ses allégations de violation de l’accord de confidentialité ne sont pas étayées par un quelconque élément tangible susceptible de le rendre plausible.
Il n’existait donc des indices suffisants lors du dépôt de la requête pour présumer que la société Troies avait pu exploiter à son profit des éléments d’informations sur l’activité et les clients de la société QCM grâce au comportement déloyal d’anciens salariés et caractériser l’existence d’un intérêt légitime pour la société QCM à solliciter une mesure lui permettant de vérifier notamment les conditions de départ d’un de ses anciens clients, la société FASTT.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les appelantes, la société QCM ne justifie pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’une mesure d’instruction in futurum.
En conséquence, les ordonnance entreprises afférentes d’une part à la rétraction de l’ordonnance sur requête et d’autre part à la levée du séquestre seront infirmées.
L’ensemble des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance du 6 août 2020 sont donc nulles et il sera fait droit aux demandes des sociétés appelantes au titre de destruction des pièces saisies et d’interdiction pour la société QCM de faire état des procès verbaux de constats établis par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, des pièces recueillies et de manière générale de toute information ou de tout document issu de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 6 août 2020, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la présente décision. La demande reconventionnelle de la société QCM relative à la mainlevée du séquestre est donc privée d’objet.
La société QCM qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Matthieu Boccon- Gibod et Me Hélène Moisand-Florand qui en font la demande par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que celle d’une indemnité de 6.000 euros pour chacune des sociétés appelantes, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme les ordonnances entreprises du 10 décembre 2021 en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 6 août 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Déclare nulles les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance,
Ordonne la destruction de l’ensemble des éléments saisis par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, huissier de justice,
Fait interdiction à la société Quadriplay Communication Mobile de faire état des procès- verbauxde constat dressés par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, des pièces recueillies et de toute information ou document issu de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 6 août 2020, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la présente décision,
Dit privée d’objet la demande reconventionnelle de mainlevée du séquestre formée par la société Quadriplay Communication Mobile,
Condamne la société Quadriplay Communication Mobile, aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Matthieu Boccon- Gibod et Me Hélène Moisand-Florand,
Condamne la société Quadriplay Communication Mobile à payer à la société Troies et à la société Socialy, à chacune, la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT