Accord de confidentialité : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02823

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Accord de confidentialité : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02823
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 31Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 21/02823 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPFQ

AFFAIRE :

S.A.S. DALENYS PAYMENT

C/

SAS ACADEMAIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2019F01956

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. DALENYS PAYMENT venant aux droits et obligations de la société DALENYS MARKETING société radiée le 09 mars 2022 à la suite de la réalisation d’une transmission universelle de patrimoine.

RCS Paris n° 443 222 682

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier CLEDAT et Me Sohel HAFIZ de la SELAS LPA-CGR, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

APPELANTE

****************

SAS ACADEMAIL

RCS Paris n° 830 260 717

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Camille DE VERDELHAN de la SELARL Camille de Verdelhan Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Dalenys Marketing avait pour activité la réalisation de prestations liées aux services informatiques et notamment de reciblage publicitaire, dite « email retargeting ». Cette activité, exploitée sous l’enseigne Eperflex, consiste à adresser un message publicitaire aux internautes prospects qui ont montré un intérêt pour les produits ou services d’un professionnel en visitant le site internet de celui-ci ; elle repose sur une analyse comportementale fine, fonction de la navigation de l’internaute.

La SAS Academail exerce également une activité d’email retargeting.

Dans le cadre du développement de son activité, la société Academail s’est, en 2018, rapprochée de la société Dalenys Marketing.

Le 7 septembre 2018, un accord de confidentialité a été signé par les parties.

Le 21 novembre 2018, la société Academail a adressé à la société Dalenys Marketing une première offre indicative pour l’acquisition des actifs attachés au fonds de commerce d’Eperflex, au prix de 1,5 millions d’€.

Le 6 décembre 2018, la société Academail a revu son offre indicative à 500.000 €, hors créances clients.

Le 18 janvier 2019, la société Academail a transmis une offre ferme à la société Dalenys Marketing pour un montant de 200.000 €.

Début février 2019, prenant en compte divers éléments, la société Academail a ramené son offre à 1 €.

Le 11mars 2019, la société Academail a formulé une offre ferme d’acquisition du fonds de commerce Eperflex que la société Danelys Marketing a acceptée et signée, et qui devait être suivie de l’engagement de négociations entre les parties sur :

– l’acte de cession du fonds de commerce de l’activité Eperflex,

– le contrat de transition technologique en vertu duquel Dalenys Marketing devait s’engager à accompagner Academail dans les douze mois suivant la cession afin de lui transmettre son savoir-faire technologique,

– l’étendue des garanties données par Dalenys Marketing à Academail.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, la société Dalenys Marketing a informé la société Academail de sa décision de ne pas donner suite au projet de cession de l’activité Eperflex.

Par courrier du 27 juillet 2019, la société Academail a mis en demeure la société Dalenys Marketing de lui rembourser les coûts engagés à perte sur le projet, évalués à 306.674 € TTC.

Par acte du 13 novembre 2019, la société Academail a assigné la société Dalenys Marketing devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 324.756 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Dit que la SARLU Dalenys Marketing a commis une faute dans les négociations menées avec la SAS Academail ;

– Condamné la SARLU Dalenys Marketing à payer à la SAS Academail la somme de 150.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019 date de la mise en demeure ;

– Débouté la SAS Academail de sa demande de paiement de 50.000 € pour préjudice moral ;

– Débouté la SARLU Dalenys Marketing de sa demande de paiement de 10.000 € pour procédure abusive ;

– Condamné la SARLU Dalenys Marketing à payer à la SAS Academail la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

– Condamné la SARLU Dalenys Marketing aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, la société Dalenys Marketing a interjeté appel du jugement.

Le 19 janvier 2022, la SAS Dalenys Payment, en sa qualité d’associé unique, a décidé de dissoudre la société Dalenys Marketing avec effet différé au 28 février 2022 et cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société Dalenys Payment. Cette dernière vient par conséquent aux droits de la société Dalenys Marketing.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société Dalenys Payment (ci-après Dalenys), venant aux droits de la société Dalenys Marketing, demande à la cour de :

– La déclarer recevable et bien fondée à intervenir en lieu et place de la société Dalenys Marketing au soutien de l’appel qui a été interjeté ;

Y faisant droit,

A titre principal,

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 avril 2021 en ce qu’il a dit que la société Dalenys Marketing a commis une faute dans les négociations menées avec la société Academail ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Dalenys Marketing au paiement de la somme de 150.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019 date de la mise en demeure ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Dalenys Marketing de sa demande de réparation à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée par Academail ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Dalenys Marketing au paiement de la somme de 10.000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Academail de sa demande de paiement à hauteur de 50.000 € au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

– Débouter la société Academail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Débouter la société Academail de sa demande de paiement en réparation du préjudice subi au titre des frais exposés ;

– Condamner la société Academail à payer à la société Dalenys Payment, qui vient aux droits et obligations de Dalenys Marketing, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la société Dalenys Marketing a commis une faute dans la rupture des pourparlers,

– Réduire en de plus justes proportions les montants allégués et notamment exclure du calcul du préjudice matériel le montant de la TVA ;

En tout état de cause,

– Déclarer mal fondé l’appel incident de la société Academail et l’en débouter ;

– Condamner la société Academail à payer à la société Dalenys Payment, qui vient aux droits et obligations de Dalenys Marketing, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande de ce chef ;

– Condamner la société Academail aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société Academail demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il :

– a dit que la société Dalenys Marketing (aux droits de laquelle vient la société Dalenys Payment) a commis une faute dans les négociations menées avec la société Academail ;

– est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Dalenys Marketing (aux droits de laquelle vient la société Dalenys Payment) ;

– a débouté la société Dalenys Marketing (aux droits de laquelle vient la société Dalenys Payment) de sa demande de paiement de 10.000 € pour procédure abusive ;

– a condamné la société Dalenys Marketing (aux droits de laquelle vient la société Dalenys Payment) à payer à la société Academail la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a condamné la société Dalenys Marketing (aux droits de laquelle vient la société Dalenys Payment) aux entiers dépens ;

– Infirmer le jugement du 14 avril 2021 en ce qu’il :

– a limité à 150.000 € en principal la somme due par la société Dalenys Marketing (aux droits de laquelle vient la société Dalenys Payment) à la société Academail ;

– a débouté la société Academail de sa demande de paiement de 50.000 € pour préjudice moral ;

Et statuant à nouveau,

– Condamner la société Dalenys Payment, venant aux droits de la société Dalenys Marketing, à verser à la société Academail la somme totale de 270.630 € au titre de l’indemnisation des frais exposés en pure perte par la société Academail dans le cadre des négociations, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019, date de la mise en demeure ;

– Condamner la société Dalenys Payment, venant aux droits de la société Dalenys Marketing, à verser à la société Academail la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

En tout état de cause,

– Débouter la société Dalenys Payment de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la société Dalenys Payment à payer à la société Academail la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Dalenys Payment aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le caractère fautif de la rupture des négociations

La société Dalenys soutient que Dalenys Marketing a participé de façon loyale aux négociations avec Academail et qu’elle n’a commis aucun manquement dans la rupture des négociations de nature à caractériser l’existence d’une faute préjudiciable ; que les négociations ont été conduites entre deux professionnels avertis du même secteur d’activité assistés de leurs conseils respectifs ; que Dalenys Marketing a délivré à Academail une information explicite, objective et exacte dans le cadre du périmètre de l’opération convenu entre les parties dès le début des négociations.

Elle fait observer que les lettres d’offre successives adressées par Academail, qui définissaient clairement le périmètre de l’opération, ne faisaient pas mention du transfert des données personnelles des internautes, dont Dalenys Marketing n’était pas propriétaire et qu’elle était seulement autorisée à utiliser par les éditeurs et/ou annonceurs, sans possibilité de transfert à des tiers, ce que l’acquéreur n’ignorait pas ; que le projet de contrat de transition sur la technologie, dit TSA, transmis à Academia mentionnait expressément que les plateformes étaient cédées « vierges de toute donnée personnelle » et que le projet de contrat de cession de fonds de commerce prévoyait quant à lui que « de convention expresse », les parties entendaient exclure de la cession « les données à caractère personnel collectées et/ou traitées par le Cédant » ; qu’aucune des pièces versées aux débats par Academail ne fait du reste mention de protestation ou de réserve à ce sujet à réception desdits projets ; qu’en outre Academail a mené des « due diligences » approfondies lui permettant d’avoir parfaitement connaissance des conditions de la cession envisagée.

Elle indique que Dalenys Marketing n’a jamais refusé de céder les contrats clients/annonceurs et fournisseurs inclus dans le périmètre de l’opération ; qu’elle s’est en revanche opposée aux solutions de contournement proposées en dernier lieu par Academail afin de permettre par tous moyens le transfert des données personnelles, ces solutions remettant en cause la structure initiale de l’opération.

Elle prétend que la durée des pourparlers, qui n’a été ni excessive, ni déraisonnable au regard de la nature de l’opération et de la complexité des enjeux, ne permet pas de considérer par elle-même que les négociations étaient proches d’un aboutissement ; qu’en réalité, les parties ne sont tout simplement pas parvenues à se mettre d’accord sur les éléments essentiels de l’opération, quand bien même Dalenys Marketing a accepté de discuter de contrepropositions substantiellement différentes de l’opération d’origine ; qu’ainsi elles étaient en désaccord sur l’étendue des garanties exigées par Academail, excessives et disproportionnées au regard de la valorisation du fonds de commerce à 1 €, ainsi que sur les modalités de traitement des données à caractère personnel ; que Dalenys Marketing n’a commis aucune faute en exerçant sa liberté de mettre un terme aux pourparlers infructueux le 3 juillet 2019, soit quatre mois à peine après la dernière offre d’Academail du 11 mars 2019 ; que rien n’obligeait Dalenys Marketing à considérer la nouvelle proposition transmise par Academail le 4 juillet 2019, après la clôture des négociations.

Elle reproche à Academail de déformer la chronologie des faits pour tenter d’étendre la durée des négociations au-delà de leur clôture et ainsi faire croire à une rupture brutale.

La société Academia estime qu’elle a été victime du comportement déloyal de Dalenys Marketing, qui l’a confortée dans la confiance légitime que l’opération avait de sérieuses chances d’aboutir ; que Dalenys Marketing a été gravement fautive tout au long des négociations et a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté, tant dans la conduite des négociations que dans leur rupture, laquelle n’est justifiée par aucun motif légitime.

Elle expose que Dalenys Marketing lui a communiqué des informations erronées (données financières fausses et contradictoires, dissimulation de l’arrêt des deux activités targeting et remarketing), conduisant à de multiples déconvenues et à une perte de temps considérable ; qu’elle a fait son possible tout au long du processus de négociations pour s’adapter aux contraintes imposées par la cédante ; qu’au fur et à mesure, elle a dû revoir son offre d’achat à la baisse pour la ramener graduellement de 1.500.000 € à 1 € en février 2019, ce que Dalenys Marketing a accepté sans difficulté ; que l’offre ferme qu’elle a remise le 11 mars 2019 a été signée et acceptée par les parties, qui étaient dès lors tenues de poursuivre loyalement les négociations afin de parvenir à l’objectif fixé ; que le 17 avril 2019, elle a découvert à l’occasion de la transmission du projet d’accord de transition technologique que Dalenys Marketing entendait céder le fonds de commerce de l’activité d’email retargeting en fournissant des plateformes vierges de toute donnée personnelle, ce qui était un non-sens puisque cela revenait à transférer une activité sans permettre à l’acquéreur de l’exercer ; que néanmoins, compte-tenu de l’avancée des discussions et de l’intention réitérée de Dalenys Marketing de vendre le fonds de commerce de l’activité d’email retargeting, Academail ne doutait pas qu’une solution allait être trouvée, raison pour laquelle elle a poursuivi les négociations ; que cependant, après un simulacre de réunion de travail le 2 juillet 2019 au cours de laquelle les parties ont discuté des solutions à mettre en oeuvre pour réaliser l’opération, Dalenys Marketing a brutalement mis fin aux discussions.

Il lui parait évident a posteriori que Dalenys Marketing avait déjà pris sa décision de ne pas réaliser l’opération et qu’elle a fait en sorte de la faire échouer. La société Academia avance que la seule raison possible au refus de Dalenys Marketing de permettre la réalisation de l’opération est que les droits d’utiliser les données personnelles dont le transfert était nécessaire à la reprise de l’activité n’avaient pas été collectés conformément aux dispositions légales et que l’appelante craignait que cela ne soit révélé à l’occasion de la cession de l’activité Eperflex. Elle souligne que l’activité Eperflex a d’ailleurs été fermée quelques mois après l’arrêt brutal des négociations, un plan social ayant été mis en oeuvre.

*****

L’article 1112 du code civil dispose :

« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.»

Les pourparlers peuvent être rompus sur décision unilatérale d’une partie, libre de ne pas contracter, de sorte que le seul fait de rompre des pourparlers n’est pas en soi fautif.

Cette liberté trouve cependant ses limites dans l’exigence de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations pré-contractuelles.

L’auteur de la rupture engage ainsi sa responsabilité délictuelle s’il abuse de cette faculté.

La preuve d’une faute commise par l’auteur de la rupture pèse sur la partie qui s’en dit victime.

Pour apprécier le caractère fautif de la rupture des pourparlers, il convient de prendre notamment en considération la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain ou non de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé.

En l’espèce, les premiers contacts entre les sociétés Academail et Dalenys Marketing sont intervenus au mois de juillet 2018, comme en témoigne le document de synthèse reprenant les grandes lignes de l’opération envisagée, adressé par M. [P] [Z], actionnaire de la société Academail, à son interlocuteur chez Dalenys Marketing, par courriel du 7 septembre 2018. Un accord de confidentialité a été signé à cette même date et des opérations de « due diligences » ont ensuite été menées par l’acquéreur.

Le 21 novembre 2018, Academail a confirmé à Dalenys Marketing son intérêt pour le projet en lui adressant une offre indicative d’achat du fonds de commerce de l’activité Eperflex. Cette offre, d’un montant de 1.500.000 €, portait sur « l’ensemble des actifs attachés au fonds de commerce d’Eperflex et nécessaires à son exploitation », et notamment « les contrats clients » et « les contrats fournisseurs jugés nécessaires à l’activité par le repreneur ».

Comme précisé dans la lettre d’offre, le projet d’acquisition partait du postulat qu’Eperflex, dans un contexte réglementaire marqué par l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Général sur la Protection des Données, dit RGPD, disposait d’un « modèle économique qui répond aux exigences du marché ».

Le 6 décembre 2018, Academail a revu son offre indicative à 500.000 €, le transfert des créances clients et le bail des locaux étant désormais exclus. Le 14 janvier 2018, elle a remis une offre ferme pour le même montant.

A la lumière de nouvelles informations sur les chiffre d’affaires et marge brute, inférieurs à ceux annoncés, Academail a transmis le 16 janvier 2018 une nouvelle offre ferme d’un montant de 200.000 €.

Début février 2019, Academail a de nouveau revu son offre à la baisse pour la ramener à 1 € au regard de la situation financière de l’activité et du nombre de salariés transférés. Une offre ferme d’acquisition du fonds de commerce Eperflex moyennant ce prix a été adressée le 11 mars 2019 à Dalenys Marketing, qui l’a acceptée et signée.

Le périmètre de l’opération comprenait toujours « l’ensemble des actifs attachés au fonds de commerce d’Eperflex et nécessaires à son exploitation », et notamment « les contrats clients » et « les contrats fournisseurs jugés nécessaires à l’activité par le repreneur », avec cette précision que le cédant s’engageait à faire ses meilleurs efforts afin d’obtenir « dans le cadre d’une démarche concertée, l’accord des clients du Périmètre pour le transfert des contrats en cours au profit de l’acquéreur » ainsi qu’à faire de même pour les contrats fournisseurs.

L’objectif de l’opération était clairement affiché dans la lettre d’offre, à savoir : « (i) assurer la pérennité d’exploitation de l’activité, (ii) financer le développement d’Eperflex ».

Cette lettre d’offre du 11 mars 2019 comportait plusieurs annexes dont une annexe B relative à la liste des documents complémentaires à fournir par le cédant, dont plusieurs portaient sur les données personnelles, et une annexe C relative aux grandes lignes du contrat de transition technologique (TSA) à mettre en place, qui prévoyait notamment « la mise à disposition dans un format exploitable de l’ensemble des données (à savoir : codes sources et bases de données relatives à la Plateforme Complète, dans les limites permises par les lois et règlements en vigueur ainsi que celles prévues par les contrats conclus entre Dalenys Marketing et ses partenaires »).

Il est admis et non discuté par les parties que Dalenys Marketing ne pouvait céder à un tiers les données à caractère personnel (adresses emails, cookies, données de navigation) utilisées pour son activité d’email retargeting d’Eperflex, dès lors qu’elle n’en était pas propriétaire. Pour permettre le fonctionnement de la plateforme Eperflex, Dalenys Marketing avait conclu d’une part, des contrats avec des éditeurs de bases de données (« contrats fournisseurs ») l’autorisant à utiliser ces données, et d’autre part, des contrats avec les annonceurs (« contrats clients ») qui prévoyaient la mise à disposition de ceux-ci d’une solution de cookies et de tags permettant la récupération des données des internautes consultant leur site internet et le transfert de ces données à la plateforme Eperflex pour traitement et envoi de messages publicitaires ciblés. Le droit d’utilisation de ces bases de données était donc essentiel à l’activité Eperflex.

Or, la société Academail indique, sans être utilement contredite sur ce point par l’appelante, qu’elle a découvert lors de la transmission du projet d’accord de transition technologique que Dalenys Marketing entendait céder le fonds de commerce de l’activité d’email retargeting en fournissant des plateformes « vierges de toute donnée personnelle », et ce alors que les parties étaient en pourparlers depuis l’été 2018.

Le projet de contrat adressé par le conseil de Dalenys Marketing le 17 avril 2019 stipulait en effet dans l’article 1 (Définitions) :

« ‘Plateforme Complète’ désigne l’ensemble constitué par la plateforme ‘Eperflex’ et la plateforme de routage, étant précisé que lesdites plateformes ont été cédées vierges de toute Donnée Personnelle par Dalenys Marketing au profit de la société Academail dans le cadre de la cession de fonds de commerce ».

Les discussions se sont néanmoins poursuivies comme en attestent les échanges de courriels versés aux débats. Le 13 mai 2019, M. [Z], actionnaire d’Academail, indiquait que son conseil attendait toujours des réponses sur différentes questions et il lui était répondu qu’une réunion plénière allait être organisée avec les conseils respectifs des parties « de sorte à pouvoir solder dans la mesure du possible les derniers sujets ». Le 27 juin 2019, il écrivait : « Avec nos conseils spécialisés en données personnelles, nous avons, cet après-midi, élaboré une solution qui a justement pour objectif d’obtenir le consentement préalable des intéressés tout en rendant la transaction réalisable ».

Le 2 juillet 2019, une réunion de travail a eu lieu entre les parties et leurs conseils respectifs.

Dès le lendemain, 3 juillet 2019, M. [E] [O], gérant de la société Dalenys Marketing, a informé la société Academail de sa décision de ne pas « donner suite au projet de cession Eperflex », au motif qu’aucun accord n’avait pu être trouvé lors de la réunion de la veille sur « la documentation juridique relative à l’acte de cession de fonds de commerce, au contrat de transition sur la technologie et à l’accord sur les termes et l’étendue des garanties » et que, « Partant, les conditions à votre lettre d’offre du 11 mars 2019 ne sont pas remplies et ne pourront pas l’être dans les délais impartis ».

Il ressort du courrier de M. [O] que plusieurs solutions ont été proposées par Academail lors de la réunion du 2 juillet 2019, l’une d’elles notamment consistant à conditionner la cession des actifs du fonds de commerce Eperflex aux conditions suspensives suivantes :

– l’obtention de l’accord d’au moins 80 % des annonceurs et/ou éditeurs au transfert de leurs contrats à l’acquéreur du fonds et

– l’obtention par lesdits annonceurs et/ou éditeurs de l’accord d’au moins 50 % des personnes physiques concernées par les données à caractère personnel au transfert desdites données à l’acquéreur,

ces deux conditions devant être réalisées au plus tard fin octobre 2019.

M. [O] a justifié en ces termes son refus de considérer cette proposition : « Outre que ce procédé risque de ne pas permettre le transfert de l’intégralité des données à caractère personnel traitées par Eperflex (…), il présente également un risque d’inexécution aggravé et induit des délais incompatibles avec la situation de nos salariés ».

Pour autant, les contrats clients et fournisseurs faisaient clairement partie du périmètre de l’opération et en acceptant l’offre d’Academail du 11 mars 2019, Dalenys Marketing s’était engagée à faire ses meilleurs efforts afin d’obtenir l’accord des clients et des fournisseurs concernés pour le transfert des contrats en cours au profit de l’acquéreur.

Par courrier du 4 juillet 2019, Academail a réitéré, en vain, sa proposition faite le 2 juillet 2019, a consenti à supporter l’intégralité du risque lié à l’obtention des accords nécessaires à la transmission des données personnelles et a accepté d’acquérir le fonds de commerce sans aucune autre garantie que les garanties légales, ce qui était de nature à lever les points de blocage. Sa relance du 11 juillet 2019 est restée sans effet.

Si la société Dalenys Marketing était libre de mettre fin aux pourparlers, il résulte néanmoins des éléments qui précèdent qu’au cours des discussions, elle a agi avec déloyauté en n’informant pas la société Academia des difficultés que posait le transfert des contrats fournisseurs et des contrats clients, incluant la possibilité d’utiliser les données à caractère personnel détenues par les éditeurs/fournisseurs et les annonceurs/clients ; que les négociations se sont poursuivies durant une année et étaient suffisamment avancées pour avoir donné lieu à plusieurs offres de la société Academia ainsi qu’à l’envoi par le cédant de projets de contrats formalisant les détails de l’opération, qu’en faisant durer les pourparlers, Dalenys Marketing a entretenu l’acquéreur dans la croyance que l’opération avait des chances d’aboutir ; qu’enfin, elle a rompu brutalement des pourparlers très avancés le lendemain d’une réunion au cours de laquelle des solutions avaient été proposées par l’acquéreur afin de faire aboutir la transaction.

Pour ces raisons, les premiers juges méritent d’être suivis en ce qu’ils ont retenu le comportement fautif de la société Dalenys Marketing dans les négociations menées avec la société Academail.

Sur l’évaluation du préjudice et les demandes d’indemnisation

La société Academail sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Dalenys Marketing à la somme de 150.000 €.

Elle fait valoir qu’elle a mobilisé en pure perte d’importantes ressources externes et internes sur le projet ; qu’ainsi elle a :

– mobilisé trois personnes en interne pour un coût de 104.480 € HT ;

– fait intervenir son conseil juridique sur le projet d’acquisition, tant sur les « due diligences » que sur la négociation et la rédaction de la documentation juridique, celle-ci étant d’autant plus complexe que l’opération prévue nécessitait une levée de fonds et s’inscrivait dans le cadre d’un projet plus global de réorganisation interne au sein de son groupe, soit des honoraires s’élevant à 150.000 € HT ;

– dû recourir aux services d’un consultant informatique pour un coût de 13.600 € HT, afin d’établir un plan de migration des données et des applications ;

– fait appel au cabinet AD Conseil et Audit en qualité de commissaire aux apports dans le cadre de la levée de fonds permettant le financement du projet, ses honoraires s’élevant à 2.550 € HT ;

Soit un total de frais de 270.630 € HT exposés en pure perte par Academail.

Elle ajoute que la non-réalisation in extremis de l’acquisition d’Eperflex a eu pour conséquence directe la remise en cause d’un projet plus global ; qu’elle a perdu un temps précieux à travailler sur un projet voué à l’échec, ce qui l’a décrédibilisée vis-à-vis des investisseurs ; qu’elle a également dû mettre un terme aux discussions qu’elle avait avec d’autres acteurs.

Elle s’estime en conséquence bien fondée à demander la réparation de son préjudice moral à hauteur de 50.000 €, soulignant que le préjudice qu’elle a subi est considérable et va bien au-delà du non-rachat du fonds Eperflex ou de la simple indemnisation des coûts engagés en pure perte.

La société Dalenys répond que Academail n’établit pas la preuve d’un préjudice direct et certain qui résulterait directement de la prétendue faute commise par Dalenys Marketing ; que l’intimée est par ailleurs un professionnel aguerri qui connaissait les risques liés au projet d’acquisition négocié. Elle en conclut que les frais réclamés par Academail ne sauraient donner lieu à une quelconque réparation, ce d’autant qu’elle a sciemment poursuivi les négociations au-delà du 11 mars 2019, en ayant connaissance des difficultés rencontrées.

Elle fait observer que les mêmes contraintes commerciales et financières liées à la négociation ont exposé la société Dalenys Marketing aux mêmes frais qu’Academail.

Elle soutient enfin que le préjudice moral invoqué ne correspond à aucune réalité ; qu’Academail ne démontre ni une détérioration de sa réputation, ni en quoi Dalenys Marketing aurait contribué à cette décrédibilisation auprès d’investisseurs qu’elle ne détermine pas.

*****

La cour retient que le comportement fautif de la société Dalenys Marketing a causé à la société Academail un préjudice qui mérite réparation.

Il sera rappelé que selon l’article 1112 susvisé du code civil, « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

La société Academail produit un tableau d’évaluation du temps passé induit par le projet Eperflex ainsi qu’une facture interne au groupe Academail, émise par la société Missena à l’attention de la société Academail, pour un montant de 118.080 € HT, incluant le coût de la mission informatique de M. [B] [W] pour 13.600 € HT. Cette facture n’est visée ni par l’expert-comptable ni par le commissaire aux comptes de la société et il n’est nullement justifié de l’effectivité de son règlement. Au surplus, comme l’ont justement relevé les premiers juges, M. [Z] et M. [I] avaient un intérêt personnel au succès de l’opération en tant qu’actionnaires d’Academia, ce qui doit conduire à rejeter l’indemnisation du temps passé.

La société Academail ne peut davantage prétendre au remboursement des frais s’élevant à 2.550 € HT, facturés par le cabinet AD Conseils & Audit, dont l’appelante indique que sa mission de commissaire aux apports a été interrompue du fait de l’échec de l’opération. En effet, si la société Academail fait état d’un projet de plus grande envergure dans lequel devait s’intégrer l’activité Eperflex, elle ne produit aucun élément justifiant de la remise en cause alléguée de ce projet.

Les notes d’honoraires pour frais d’avocat émises les 13 mars et 31 juillet 2019 pour un montant total de 150.000 € HT visent un dossier « Academail – Mercury », qui correspond certes au nom du projet mentionné sur le document de synthèse sus-évoqué, adressé le 7 septembre 2018 par M. [Z] à son interlocuteur chez Dalenys Marketing. Il n’est toutefois pas précisé si le projet Mercury se limitait à l’acquisition de l’activité Eperflex.

Dans ces conditions et faute pour la cour de disposer d’éléments lui permettant de retenir que l’intégralité des honoraires d’avocat se rapporte au projet de cession de l’activité Eperflex, le préjudice subi par la société Academail en raison de la rupture abusive des pourparlers sera évalué à la somme de 75.000 €, que la société Dalenys sera condamnée à lui payer, par infirmation du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement entrepris doit par ailleurs être confirmé en ce qu’il a débouté la société Academail de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral dont elle ne démontre pas l’existence.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive

La société Dalenys sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée par la société Academail, dont elle souligne la mauvaise foi. Elle demande à la cour de retenir à tout le moins la légèreté blâmable d’Academail, qui a agi en justice sans fondement.

La société Academail s’oppose à la demande de dommages-intérêts.

*****

La demande sur le fondement de la procédure abusive ne saurait aboutir compte tenu de la solution du litige. En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Dalenys Payment, venant aux droits de la société Dalenys Marketing, supportera les entiers dépens.

Elle sera en outre condamnée à verser à la société Academia une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la société Dalenys Payment vient aux droits et obligations de la société Dalenys Marketing ;

CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu’il a condamné la société Dalenys Marketing à payer à la société Academail la somme de 150.000 € ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Dalenys Payment, venant aux droits de la société Dalenys Marketing, à payer à la société Academail la somme de 75.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2019 date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société Dalenys Payment, venant aux droits de la société Dalenys Marketing, aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société Dalenys Payment, venant aux droits de la société Dalenys Marketing, à verser à la société Academail la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Dalenys Payment, venant aux droits de la société Dalenys Marketing, de sa demande de ce chef.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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