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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18490 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021019597
APPELANTE
S.A.S. FINTAKE GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMEE
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Diane DUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Fintake Group a pour filiale la société NBB Lease, spécialisée dans la location financière d’équipements auprès des petites et moyennes entreprises.
La société Crédit Mutuel Arkea (ci-après CMA) est une société coopérative composée des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi que d’une trentaine de filiales dont la société Leasecom, spécialisée dans la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Intéressée par l’achat de la société Leasecom, la société NBB Lease s’est rapprochée de la société CMA au début de l’année 2017.
A la suite des négociations ayant eu lieu entre ces sociétés, la société NBB Lease s’est engagée par promesse unilatérale d’achat du 6 novembre 2018, à acquérir l’intégralité des actions de la société Leasecom détenues par la société CMA au prix de 70 millions d’euros.
Par acte du 21 mars 2019, la société Fintake Group, s’étant substituée à la société NBB Lease, et la société CMA ont conclu un contrat de cession d’actions au prix précité.
Soutenant avoir constaté, postérieurement à la cession, que le budget 2018 transmis par la société CMA lors des pourparlers était sans rapport avec celui en vigueur au sein de la société Leasecom, la société Fintake Group a mis en oeuvre la garantie d’actif et de passif prévue dans l’acte de cession.
Expliquant avoir découvert, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette garantie, des documents financiers internes à la société Leasecom à l’origine de son budget 2018, en vigueur en mars 2018, contredisant les documents qui lui avaient été fournis ainsi que des échanges intervenus entre le contrôleur de gestion et le directeur commercial de la société Leasecom et les représentants de la société CMA laissant apparaître que cette dernière avait connaissance du caractère surestimé du budget 2018 communiqué lors des pourparlers, la société Fintake Group a, par requête du 9 mars 2021, sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un huissier de justice afin qu’il soit procédé à une mesure de saisie au siège social de la société CMA.
Par ordonnance du 15 mars 2021, ce magistrat a accueilli cette requête et désigné Maître [P], huissier de justice afin qu’il procède à cette mesure d’instruction, celui-ci étant désigné séquestre des pièces saisies.
Cette mesure a été exécutée le 26 mars 2021.
Par acte du 22 avril 2021, la société CMA a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, la société Fintake Group en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2021.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, ce magistrat a :
rétracté l’ordonnance du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
dit que Maître [P], ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des documents saisis entre les mains de la société Fintake et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après l’expiration du délai d’appel et qu’il conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
condamné la société Fintake Group à payer à la société CMA la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société Fintake Group aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Fintake Group a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif à l’exception de celui relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CMA.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2022, la société Fintake Group demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société CMA de sa demande tendant à sa condamnation pour procédure abusive ;
débouter en conséquence la société CMA de son appel incident de ce chef ;
réformer pour le surplus l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
débouter la société CMA de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2021 ;
en conséquence, confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
ordonner la levée du séquestre constitué en l’étude de Maître [P] ;
ordonner la communication des documents contenus dans ce séquestre, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
rejeter l’ensemble des moyens et demandes contraires de la société CMA ;
en tout état de cause, condamner la société CMA à lui payer la somme de 20.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 avril 2022, la société CMA demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée :
débouter la société Fintake Group de son appel et de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2021 et condamné la société Fintake Group à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
si l’ordonnance entreprise était réformée en ses dispositions ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mars 2021, dire n’y avoir lieu à statuer sur la libération du séquestre ;
renvoyer les parties devant le juge des référés afin qu’il statue sur la procédure liée au secret des affaires mise en place par l’article R.153-3 du code de commerce et ultérieurement sur la procédure de libération du séquestre ;
Faisant droit à son appel incident,
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau, condamner la société Fintake Group à lui payer la somme de 30.000 euros à ce titre ;
en tout état de cause, ajoutant à l’ordonnance entreprise, condamner la société Fintake Group à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 avril 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2021
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et implique que les éléments de preuve recherchés soient pertinents et utiles à la solution du litige.
En l’espèce, la société Fintake Group soutient qu’il existe un différend l’opposant à la société CMA ayant trait aux conditions d’acquisition de la société Leasecom, ayant pour origine la dissimulation délibérée par l’intimée, au cours des pourparlers, d’informations relatives au budget 2018 en vigueur au sein de la société cible et aux projections subséquentes échangées en interne, lesquelles étaient contraires à celles qui lui avaient été transmises. Elle estime donc disposer d’un motif légitime pour solliciter la mesure d’instruction nécessaire, selon elle, pour engager une éventuelle action fondée sur les manoeuvres dolosives dont elle prétend avoir été victime.
Il doit être rappelé que la société Leasecom, société par actions simplifiées à associé unique, a été constituée en 1985 par M. [V] ; qu’en 2010, la société CMA a acquis 95 % de son capital, M. [V] ayant conservé les 5 % restant et assuré les fonctions de directeur général jusqu’en 2013, date à laquelle il a cédé ses parts à la société CMA, puis constitué, avec M. [L], la société NBB Lease, société concurrente de la société Leasecom ; que la société Fintake Group a été immatriculée le 28 décembre 2018, cette société étant présidée par la société Financière Marguerite, elle-même dirigée par M. [V], et ayant pour directeur général M. [L] et pour président du comité de surveillance, M. [V].
L’opération de rachat de la société Leasecom par la société NBB Lease à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Fintake Group, a été envisagée au cours des premiers mois de l’année 2017, les dirigeants de NBB Lease s’étant à cet effet rapprochés de la société CMA.
C’est ainsi qu’il a été remis à la société NBB Lease, le 29 juin 2017, un document intitulé ‘Projet sol’ du 29 mai 2017, dit le ‘teaser’, portant d’une part, sur la stratégie commerciale de la société Leasecom et sa transformation depuis 2013 et, d’autre part, sur la trajectoire économique et le prévisionnel d’activité pour les années 2017 à 2020.
Le 25 septembre 2017, M. [V] a adressé à l’intimée un accord de confidentialité, puis, le 9 novembre 2017, une lettre d’intention quant à l’acquisition de la société Leasecom. Après échanges entre les parties, la société NBB Lease et ses conseils ont eu accès du 5 mars au 16 mai 2018 à la ‘data room’ et ont pu prendre connaissance de l’ensemble des informations juridiques, fiscales, sociales, comptables et financières de la société Leasecom.
Il a été découvert, le 5 mars 2018, un budget 2018 dont les chiffres différaient de ceux mentionnés dans le ‘teaser’. Par mail du même jour, M. [L] a fait part de ses interrogations susceptibles, pour lui et M. [V], de ‘sérieusement compromettre l’intérêt pour la transaction’ et a sollicité des éclaircissements.
Selon la société Fintake Group, la société CMA aurait alors indiqué qu’il s’agissait ‘d’une erreur de chargement de la mauvaise version du budget 2018 et du business plan de la société Leasecom’ et a adressé à la société NBB Lease, le 16 mars 2018, un document confirmant les projections contenues dans le ‘teaser’ tout en supprimant le premier document de la data-room et en y versant le business plan de remplacement (page 8 des conclusions de l’appelante).
Il est constant qu’à la suite de cet audit, la société NBB Lease a adressé, le 25 mai 2018, une offre irrévocable pour l’acquisition de la société Leasecom en se fondant sur une valeur d’entreprise de 70 millions d’euros, prix sur lequel les parties se sont entendues en juin 2018 ; qu’une promesse unilatérale d’achat a été formulée le 6 novembre 2018 et que la cession est intervenue le 21 mars 2019 entre les sociétés Fintake Group et CMA.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur le fond du litige éventuel, il lui incombe toutefois de s’assurer de la plausibilité de celui-ci afin de caractériser le motif légitime, conditionnant la mesure d’instruction sollicitée.
Ainsi, il convient de rechercher si les allégations de manoeuvres dolosives consistant dans la dissimulation, lors des pourparlers, du budget 2018 validé au sein de la société Leasecom, sont ou non vraisemblables.
Il n’est pas contesté que le budget 2018 litigieux, découvert par la société NBB Lease le 5 mars 2018, faisait état de chiffres différents de ceux mentionnés dans le ‘teaser’ remis à cette dernière et ultérieurement confirmés par les éléments communiqués.
Il n’est pas davantage contesté que les données de ce budget litigieux étaient identiques au plan budgétaire 2018, validé au sein de la société Leasecom, dont la société Fintake Group indique qu’il lui a été dissimulé.
Cependant, il n’apparaît pas des pièces produites que la société Fintake Group a pu être trompée par la société CMA au cours de la période précontractuelle ayant duré plus de dix-huit mois, au cours de laquelle la société NBB Lease, dont elle a repris les engagements, a eu accès à l’ensemble des éléments, notamment, financiers et comptables de la société Leasecom.
La cour observe, au surplus, que ses dirigeants sont des professionnels de la location financière, qu’ils avaient une connaissance certaine de la société Leasecom qu’ils avaient créée et ce même si celle-ci a pu subir des transformations en 2013 et qu’ils étaient assistés, pour la réalisation de l’opération de rachat, par des experts juridiques et financiers.
Il est d’ailleurs relevé que par mail du 18 janvier 2019, antérieur de deux mois à la cession des titres, M. [V] écrivait à la société CMA :
‘Suite aux différents résultats sociaux et reporting que nous venons d’obtenir, il apparaît clairement que 2018 est en tout point en ligne avec le BP refusé fourni dans la data room qui avait fait polémique et pour lequel vous nous aviez confirmé qu’il n’était pas bon.
Lors des dernières négociations sur le taux d’intérêt de la Lock box vous m’avez affirmé que la génération de trésorerie et de résultat seraient à la hauteur du montant à régler, (ce) n’est pas le cas.
Je vous joins le P&L 2018 versus BP teaser vendu et refusé, vous constaterez que de vous-même les écarts ainsi qu’artificiellement l’amélioration du coût de financement.
Pourriez-vous envisager une réunion afin d’évoquer les solutions pour résoudre ce différent ”.
Les termes de ce mail démontrent de manière évidente que préalablement à la cession de la société Leasecom, la société appelante avait une parfaite connaissance des résultats de l’exercice 2018.
Il ne saurait en outre être méconnu que la société NBB Lease a eu connaissance du budget litigieux dès le 5 mars 2018 et il ne peut être sérieusement soutenu que son retrait de la ‘data room’ caractérise l’existence d’une manoeuvre dolosive dès lors qu’interrogée sur les données de ce budget, la société CMA a, par une note du 16 mars 2018, intitulée ‘Précisions BP 2018 vs réalisé 2017’, complétée par une note du 23 mars 2018, intitulée ‘Dossier Sol -Réconciliation 2017 (réel et budget) et 2018’, donné des explications tenant compte de l’opération de cession et des perspectives d’amélioration de résultat à la suite de celle-ci.
A cet égard, la société CMA explique dans ses écritures que les projections financières remises à NBB Lease tenaient compte de la cession future de Leasecom impliquant, notamment, une réduction des charges liées à l’appartenance à un groupe bancaire alors que les projections financières établies en interne par les équipes de Leasecom, non informées de la cession projetée, ne pouvaient être que différentes.
Ainsi, les documents financiers internes à la société Leasecom ainsi que les échanges intervenus entre son contrôleur de gestion et son directeur commercial et les dirigeants de la société CMA ne constituent pas des indices suffisants pour justifier l’existence d’un dol.
Il doit encore être relevé que pour prétendre avoir été victime de manoeuvres dolosives, la société Fintake Group ne se fonde que sur des projections financières qui, par principe, présentent un caractère prospectif, incertain et aléatoire et dont la réalisation ne dépend pas, en tout état de cause, de la société cédante.
Il est d’ailleurs observé que dans un mail du 30 mars 2018, M. [L] indiquait ‘en aucun cas nous ne serons tenir responsable CMA d’une réalisation inférieure aux estimations réalisées dans le cadre du business plan. Il nous incombera de nous assurer que ces projections sont réalistes’.
Au surplus, la société Fintake Group ne démontre pas l’incidence qu’auraient pu avoir les données du budget 2018 sur la valeur de la société Leasecom, laquelle a été fixée par des données objectives consistant dans les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017 ainsi qu’il résulte de l’offre irrévocable d’acquisition du 25 mai 2018.
Enfin, la cour relève que les parties ont exclu du champ contractuel des garanties ‘l’exactitude ou l’exhaustivité de toute projection financière, plan d’affaires, budget, prévision ou autre donnée prospective relative à la société (…)’ et prévu que ‘l’acquéreur reconnaît que les projections reposent sur de nombreuses hypothèses et sont soumises à des incertitudes significatives, qu’il est parfaitement familier de ce type d’hypothèses et incertitudes et qu’il reste pleinement responsable de sa propre évaluation.’ (article 8.5.2 du contrat de cession d’actions).
Au regard de l’accès à une information exhaustive portant sur l’ensemble des données sociales, fiscales, juridiques, comptables et financières de la société acquise, de l’analyse de celles-ci tant par les dirigeants de la société NBB Lease, particulièrement avertis, que par les experts qu’ils s’étaient adjoints et de l’exclusion de garantie portant sur les projections financières, l’action que l’appelante pourrait engager à l’encontre de la société CMA au titre d’un prétendu dol apparaît manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, faute pour la société Fintake Group de justifier d’un motif légitime, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas justifiée.
A titre surabondant, il sera encore relevé que cette mesure ne présente aucune utilité pour un éventuel litige futur dès lors que la société appelante dispose d’ores et déjà des éléments lui permettant d’affirmer le caractère contradictoire du budget 2018 et des projections internes à la société Leasecom avec les chiffres et projections mentionnés dans le ‘teaser’ et les données communiquées confirmant ce document, éléments qu’elle a d’ailleurs soumis à un expert en vue d’établir un préjudice ainsi qu’il résulte du rapport du 30 décembre 2021 de M. [N].
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2021.
En conséquence de la rétractation ordonnée, les documents saisis lors de la réalisation de la mesure d’instruction seront de plein droit restitués à la société CMA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CMA sollicite la condamnation de la société Fintake Group au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la société CMA sera donc déboutée de sa demande de ce chef et l’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et le montant de l’indemnité allouée à la société CMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Fintake Group supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à l’intimée, contraint d’exposer de tels frais pour assurer sa défense en appel la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Fintake Group aux dépens d’appel et à payer à la société Crédit Mutuel Arkea la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,