Accord de Coexistence de marques : l’affaire TF1

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Accord de Coexistence de marques : l’affaire TF1
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La clause attributive de juridiction stipulée à un Accord de Coexistence de marques ne contrevient à aucune règle d’ordre public de compétence juridictionnelle, dès lors qu’elle figure dans le texte de façon très apparente au sein d’un article dédié, elle doit recevoir application.

En la cause, le tribunal judiciaire de Paris s’est , en conséquence, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société TF1 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’application combinée des articles L.716-5 II, R.716-21 du code de la propriété intellectuelle, L.211-10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires pour connaître des actions en matière de marques françaises.
La compétence d’attribution des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour statuer sur les actions en matière de marques françaises est d’ordre public et aucune clause attributive de juridiction ne saurait y déroger, fût-elle stipulée entre commerçants (en sens, par analogie aux dispositions applicables à la rupture alléguée d’une relation commerciale, Com., 1er mars 2017, n° 15-22.675).

Le protocole d’accord signé le 21 juin 2023 entre les sociétés TF1 et HDM Développement stipule en son article XI que : “l’accord est soumis au droit français. Toute contestation portant sur la négociation, l’application, l’interprétation et/ou la terminaison du présent accord sera, à défaut d’accord à l’issue d’une discussion amiable relative à la contestation dans un délai de 60 jours à compter de ladite contestation, soumise exclusivement aux tribunaux compétents de Nanterre, nonobstant la pluralité de défendeurs”.

Les demandes présentées par la société TF1, telles qu’elles résultent dans leur dernier état de ses conclusions signifiées le 7 mars 2024, tendent à l’exécution forcée du protocole d’accord précité.

À supposer que la société HDM Développement maintienne sa demande de résolution de cet accord devant la juridiction saisie au fond et que le tribunal y fasse droit, les demandes initiales de la société TF1, telles que présentées dans son assignation du 16 décembre 2021, reposent sur des constats réalisés en ligne et dans diverses villes en France. Les atteintes alléguées par la société TF1 reposent, de ce fait, sur des faits prétendument dommageables relevant de plusieurs juridictions.

Il en résulte que tant le tribunal judiciaire de Paris que celui de Nanterre se trouvent matériellement et territorialement compétents pour statuer sur ces demandes.

Pour rappel, l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Selon l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Conformément à l’article 76 alinéa 1 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

En application de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).

Résumé de l’affaire : La société TF1, titulaire de la marque “votre plus beau marché”, a assigné la société HDM Développement pour contrefaçon de marque et parasitisme, estimant que cette dernière portait atteinte à ses droits. HDM Développement, qui exploite des halles alimentaires sous le nom “L’heure du marché”, détient plusieurs marques similaires. Un accord de médiation a été conclu le 21 juin 2023, mais TF1 a demandé la réinscription de l’affaire au rôle en décembre 2023. HDM Développement a soulevé un incident en avril 2024, contestant la compétence du tribunal de Paris et demandant la nullité des conclusions de TF1, ainsi que la résolution de l’accord de médiation. TF1 a répliqué en demandant l’irrecevabilité des demandes de HDM et en soutenant que la clause attributive de juridiction ne devait pas s’appliquer. Les deux parties avancent des arguments sur la validité de l’accord et les circonstances entourant leur situation respective. L’audience sur l’incident est prévue pour le 20 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/00365
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me VERNERET #T7
Copies certifiées conformes délivrées à : Me BENOLIEL CLAUX #D1819
S.A TF1 (LRAR)
S.A.S HDM DEVELOPPEMENT (LRAR)

3ème chambre
3ème section

N° RG 24/00365
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XFM

N° MINUTE :

Assignation du :
16 décembre 2021

incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELARL BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1819

DEFENDERESSE

S.A.S. HDM DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0007 & Me Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 25 septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/00365 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XFM

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint

assisté de Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 20 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Télévision Française 1 (ci-après TF1) a pour activité la production, l’édition et la diffusion de programmes audiovisuels.
Elle est titulaire de la marque française semi-figurative “votre plus beau marché” n°4551960, déposée le 16 mai 2019 pour divers produits et services.
La société HDM Développement, exerçant sous le nom commercial “L’heure du marché, promenez-vous dans le goût”, exploite des halles alimentaires comprenant divers commerce de bouche.
Elle est titulaire de quatre marques françaises : verbale “l’heure du marché” n°144142607, déposée le 17 décembre 2014, semi-figurative “l’heure du marché” n°144142613, déposée le 17 décembre 2014, semi-figurative “l’heure du marché, ensemble inventons le marché de demain !” n°204707298, déposée le 30 novembre 2020, semi-figurative “l’heure du marché” n°204715466, déposée le 23 décembre 2020,
Estimant que la société HDM Développement portait atteinte à sa marque précitée, la société TF1 l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2021 à l’audience d’orientation du 10 mars 2022 de ce tribunal en contrefaçon de marque et parasitisme.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire au terme de cette audience.
Dans le cadre d’une mesure de médiation acceptée par les parties, un accord a été conclu le 21 juin 2023 et l’affaire a été retirée du rôle dans l’attente de l’exécution de l’accord.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la société TF1 a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, la société HDM Développement a saisi le juge de la mise en état d’un incident.Décision du 25 septembre 2024

L’audience sur incident a été fixée au 20 juin 2024 après échanges des conclusions des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société HDM Développement demande au juge de la mise en état de :- avant toute défense au fond, juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des demandes de la société TF1 au profit du tribunal de commerce de Nanterre
– prononcer la nullité des conclusions de rétablissement au rôle de la société TF1 signifiées le 29 décembre 2023 et, par voie de conséquence, des conclusions subséquentes aux fins d’exécution forcée de l’accord de médiation signifiées par la société TF1 le 7 mars 2024
– à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du protocole d’accord de médiation du 21 juin 2023
– en toute hypothèse, débouter la société TF1 de toutes ses demandes
– condamner la société TF1 à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société HDM Développement fait valoir que le protocole d’accord conclu avec la demanderesse au principal stipule une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Nanterre. Elle ajoute que ce même protocole prévoit l’obligation de trouver une issue amiable en cas de différend relatif à ce protocole dans un délai de 60 jours avant de saisir la juridiction compétente, tandis que la société TF1 soutient que les conditions de validité du protocole n’étaient pas réunis le 1er décembre 2023 alors qu’elle a notifié le 29 décembre 2023 ses conclusions de rétablissement au rôle non conformément à cette disposition, viciant ainsi de nullité ces conclusions du 29 décembre 2023 et celles subséquentes du 7 mars 2024. Au fond, elle conclut que depuis la conclusion du protocole du 21 juin 2023 son activité a été frappée par la crise économique lui imposant une modification de ses enseignes et de sa communication, sa situation financière ne lui permettant pas d’honorer ses engagements d’investissement dans la régie publicitaire de la société TF1, l’ensemble constituant un changement de circonstances imprévisible devant conduire à sa résolution judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société TF1 demande au juge de la mise en état :- d’écarter la clause attributive de juridiction prévue dans l’accord de médiation du 21 juin 2023 et, en conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de ses demandes relatives à l’exécution forcée du même accord
– déclarer irrecevable la demande en nullité de la société HDM Développement portant sur ses conclusions de rétablissement au rôle signifiées le 29 décembre 2023 et celles aux fins d’exécution forcée de cette accord signifiées le 7 mars 2024
– débouter la société HDM Développement de sa demande de résolution de l’accord de médiation du 21 juin 2023
– en tout état de cause, débouter la société HDM Développement de l’ensemble de ses demandes
– condamner la société HDM Développement à lui verser 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société TF1 oppose que l’application de la clause attributive de juridiction irait à l’encontre de l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la mesure où la société HDM Développement formule une demande de résolution judiciaire de l’accord du 21 juin 2023, laquelle, si elle était accueillie, imposerait au tribunal saisi de statuer sur ses demandes initiales en contrefaçon de marques et parasitisme, les premières relevant du tribunal judiciaire de Paris, lieu du fait dommageable. Selon elle, la demande de nullité de ses conclusions de rétablissement au rôle signifiées le 29 décembre 2023 est dépourvue de fondement juridique ; ces conclusions sont intervenues postérieurement au délai d’un mois prévu par ce protocole pour négocier ; elle était tenue de les signifier compte tenu de la péremption encourue à défaut et celles signifiées le 7 mars 2024 sont intervenues plus de trois mois après la défaillance de la demanderesse à l’incident et de ses propres tentatives pour tenter de parvenir à une solution amiable. Au fond, elle estime que la société HDM Développement ne produit aucune pièce pour justifier d’un prétendu changement de circonstances imprévisible, celle-ci ayant fait seule le choix de réorienter son activité.

MOTIVATION

1 – Sur l’exception de compétence

L’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Selon l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Conformément à l’article 76 alinéa 1 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).

L’application combinée des articles L.716-5 II, R.716-21 du code de la propriété intellectuelle, L.211-10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires pour connaître des actions en matière de marques françaises.
La compétence d’attribution des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour statuer sur les actions en matière de marques françaises est d’ordre public et aucune clause attributive de juridiction ne saurait y déroger, fût-elle stipulée entre commerçants (en sens, par analogie aux dispositions applicables à la rupture alléguée d’une relation commerciale, Com., 1er mars 2017, n° 15-22.675).
Le protocole d’accord signé le 21 juin 2023 entre les sociétés TF1 et HDM Développement stipule en son article XI que : “l’accord est soumis au droit français. Toute contestation portant sur la négociation, l’application, l’interprétation et/ou la terminaison du présent accord sera, à défaut d’accord à l’issue d’une discussion amiable relative à la contestation dans un délai de 60 jours à compter de ladite contestation, soumise exclusivement aux tribunaux compétents de Nanterre, nonobstant la pluralité de défendeurs”.
Les demandes présentées par la société TF1, telles qu’elles résultent dans leur dernier état de ses conclusions signifiées le 7 mars 2024, tendent à l’exécution forcée du protocole d’accord précité.
À supposer que la société HDM Développement maintienne sa demande de résolution de cet accord devant la juridiction saisie au fond et que le tribunal y fasse droit, les demandes initiales de la société TF1, telles que présentées dans son assignation du 16 décembre 2021, reposent sur des constats réalisés en ligne et dans diverses villes en France. Les atteintes alléguées par la société TF1 reposent, de ce fait, sur des faits prétendument dommageables relevant de plusieurs juridictions.
Il en résulte que tant le tribunal judiciaire de Paris que celui de Nanterre se trouvent matériellement et territorialement compétents pour statuer sur ces demandes.
Dès lors, la clause attributive de juridiction stipulée le 21 juin 2023 entre ces sociétés ne contrevient à aucune règle d’ordre public de compétence juridictionnelle, figure dans le texte de façon très apparente au sein d’un article dédié et doit recevoir application.
Le tribunal judiciaire de Paris sera, en conséquence, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société TF1 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
2 – Sur les demandes accessoires

2.1 – S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En vertu de l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

La société TF1, partie perdante à l’incident, sera condamnée à payer 10 000 euros à la société HDM Développement à ce titre.
2.2 – S’agissant de l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société TF1 ;

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Réserve les dépens ;

Condamne la société TF1 à payer 10 000 euros à la société HDM Développement en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 25 septembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Lorine MILLE Jean-Christophe GAYET


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