Accident du mannequin : la preuve du préjudice

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Accident du mannequin : la preuve du préjudice
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Pour bénéficier d’une indemnisation de son préjudice, le mannequin victime d’un accident de la circulation ne peut se limiter à verser des attetsations de son agence mais doit également présenter des contrats d’engagement.

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Résumé de l’affaire

Madame [P] [T] a assigné Monsieur [L] [W], la société GENERALI FRANCE et la CPAM DE [Localité 15] afin d’obtenir une mission d’expertise judiciaire, une somme provisionnelle de 25.000 euros au titre de son préjudice corporel, ainsi que des dommages et intérêts. La société GENERALI FRANCE et la société L’EQUITE ont demandé le rejet des demandes de Madame [P] [T] et ont formulé des conclusions en ce sens. La CPAM DE [Localité 15] n’a pas constitué avocat ni s’est présentée à l’audience. Le délibéré est fixé au 25 mars 2024.

Les points essentiels

Sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le véhicule impliqué dans l’accident dont Madame [P] [T] expose qu’elle a été victime est assuré auprès de la société L’EQUITE et non auprès de la société GENERALI FRANCE.

Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société L’EQUITE sera déclarée recevable.

Dans ces conditions encore, la société GENERALI FRANCE sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 1er juillet 2023 à [Localité 15], Madame [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à vélo sur la piste cyclable de la [Adresse 16], [Localité 7] ayant été renversée par le scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 13] de Monsieur [L] [W] qui se serait déporté de la voie de circulation des véhicules et aurait heurté de front le vélo ; que Madame [P] [T] a été conduite à l’hôpital [14] où il a été constaté une fracture de l’olécrane (coude droit), un traumatisme crânien et des contusions sur l’ensemble de son corps.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [P] [T], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

La société GENERALI FRANCE ne contestant pas le droit à réparation de Madame [P] [T], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Madame [P] [T] qui sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 25 000 euros, expose qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer sa profession de mannequin pendant 67 jours. Elle indique avoir subi une perte de revenus sur des contrats préalablement signés pour des prestations pendant la période concernée, soit la somme de 17.300 euros, ainsi qu’une perte de chance d’être sélectionnée pour cinq shootings dont le montant de revenu était de 35 350 euros. Elle ajoute qu’étant artiste peintre, elle a également subi une perte de chance de vendre ses œuvres lors d’une exposition pour un montant estimé à 10 800 euros.

Elle verse à l’appui de ses prétentions une attestation de l’agence CRYSTAL MODEL AGENCY, une attestation de l’agence 2R MODELS et une attestation de la galerie d’arts DOUBLE V. Elle ne produit toutefois aucun contrat.

En l’état des éléments versés aux débats, des suites de l’accident décrites ci-avant, il convient d’allouer à Madame [P] [T] la somme de 8.000 euros.

Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI FRANCE supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Madame [P] [T] la somme de 2.500 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DE [Localité 15].

Les montants alloués dans cette affaire: – Indemnité provisionnelle de 8.000 euros à verser à Madame [P] [T] par la société L’EQUITE
– Somme de 2.500 euros à verser à Madame [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société L’EQUITE
– Entiers dépens de l’instance en référé à la charge de la société L’EQUITE

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code des assurances

Article 145 du code de procédure civile:
“S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.”

Article 835 alinéa 2 du code de procédure civile:
“Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI
– Maître Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE

Mots clefs associés & définitions

– Intervention volontaire
– Mise hors de cause
– Demande d’expertise
– Accident de la circulation
– Mesure d’instruction
– Expertise
– Demande de provision
– Indemnité provisionnelle
– Perte de revenus
– Entiers dépens
– Intervention volontaire : action entreprise de manière délibérée et volontaire
– Mise hors de cause : décision de ne pas tenir une personne responsable d’un acte ou d’un événement
– Demande d’expertise : requête visant à obtenir l’avis d’un expert dans un domaine spécifique
– Accident de la circulation : événement imprévu impliquant des véhicules sur la voie publique
– Mesure d’instruction : action entreprise pour recueillir des preuves ou des informations dans le cadre d’une enquête
– Expertise : évaluation réalisée par un expert dans un domaine spécifique
– Demande de provision : requête visant à obtenir un paiement anticipé avant le règlement final d’un litige
– Indemnité provisionnelle : somme d’argent versée à titre provisoire en attendant le règlement définitif d’un litige
– Perte de revenus : diminution des revenus d’une personne suite à un événement imprévu
– Entiers dépens : frais et dépenses engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui peuvent être réclamés à la partie perdante

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/51004
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36O2

N°: 2

Assignation du :
07 Février 2024
[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [P] [T]
Park Weg
257 A 2271BC
VOORBURG
PAYS-BAS

représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073

DEFENDEURS

Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]

La Société GENERALI FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]

tous deux représentés par Maître Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS – #D310

La CPAM de [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La S.A. EQUITE (en qualité d’assureur du scooter piloté par Monsieur [L] [W])
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS – #D310

DÉBATS

A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé en date du 7 février 2024, par laquelle Madame [P] [T] a assigné Monsieur [L] [W], la société GENERALI FRANCE et la CPAM DE [Localité 15], aux fins de :

– ordonner une mission d’expertise judiciaire,
– condamner la société GENERALI FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros au titre de son préjudice corporel,
– condamner la société GENERALI FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les observations à l’audience de Madame [P] [T] qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société GENERALI FRANCE et la société L’EQUITE intervenant volontairement à la procédure qui demandent au juge de :

– déclarer recevable l’intervention volontaire de la société L’EQUITE,
– ordonner la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE,
– constater que la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à réparation de Madame [P] [T],
– donner acte de ce la société L’EQUITE forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
– rejeter la demande de provision,
– déclarer la décision commune à la CPAM DE [Localité 15],
– rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– subsidiairement limiter la demande au titre de l’article 700 à la somme de 800 euros ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 15] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l’audience du 26 février 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024.

DISCUSSION

Sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le véhicule impliqué dans l’accident dont Madame [P] [T] expose qu’elle a été victime est assuré auprès de la société L’EQUITE et non auprès de la société GENERALI FRANCE.

Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société L’EQUITE sera déclarée recevable.

Dans ces conditions encore, la société GENERALI FRANCE sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 1er juillet 2023 à [Localité 15], Madame [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à vélo sur la piste cyclable de la [Adresse 16], [Localité 7] ayant été renversée par le scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 13] de Monsieur [L] [W] qui se serait déporté de la voie de circulation des véhicules et aurait heurté de front le vélo ; que Madame [P] [T] a été conduite à l’hôpital [14] où il a été constaté une fracture de l’olécrane (coude droit), un traumatisme crânien et des contusions sur l’ensemble de son corps.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [P] [T], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

la société GENERALI FRANCE ne contestant pas le droit à réparation de Madame [P] [T], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Madame [P] [T] qui sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 25 000 euros, expose qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer sa profession de mannequin pendant 67 jours. Elle indique avoir subi une perte de revenus sur des contrats préalablement signés pour des prestations pendant la période concernée, soit la somme de 17.300 euros, ainsi qu’une perte de chance d’être sélectionnée pour cinq shootings dont le montant de revenu était de 35 350 euros. Elle ajoute qu’étant artiste peintre, elle a également subi une perte de chance de vendre ses œuvres lors d’une exposition pour un montant estimé à 10 800 euros.

Elle verse à l’appui de ses prétentions une attestation de l’agence CRYSTAL MODEL AGENCY, une attestation de l’agence 2R MODELS et une attestation de la galerie d’arts DOUBLE V. Elle ne produit toutefois aucun contrat.

En l’état des éléments versés aux débats, des suites de l’accident décrites ci-avant, il convient d’allouer à Madame [P] [T] la somme de 8.000 euros.

Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI FRANCE supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Madame [P] [T] la somme de 2.500 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DE [Localité 15].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société L’EQUITE ;

Prononçons la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [P] [T] suite à l’accident dont elle a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

[M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6].
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [P] [T], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [P] [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de Madame [P] [T] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Madame [P] [T] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [P] [T] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [P] [T] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [P] [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

– les dépenses de santé actuelles ;

– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [P] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [P] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

– les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la Madame [P] [T] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

– proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

– le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;

– les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [P] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [P] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [P] [T] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [P] [T] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

– le préjudice d’établissement : dire si Madame [P] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

– le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [P] [T] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

– le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

– les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [P] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

– les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [P] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [T] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

– Préjudice permanents exceptionnels : dire si Madame [P] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [P] [T] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 février 2024 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mars 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17

Condamnons la société L’EQUITE à verser à Madame [P] [T]  une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;

Condamnons la société L’EQUITE à verser à Madame [P] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM DE [Localité 15] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 25 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
[email protected]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et Nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [M]

Consignation : 1200 € par Madame [P] [T]

le 27 Mai 2024

Rapport à déposer le : 27 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


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