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Contexte de l’accidentMadame [V] [K] et son fils mineur [X] [I] [P] ont été impliqués dans un accident de la route le 11 avril 2024, avec un véhicule assuré par la SA AXA France IARD. Un constat amiable a été établi et signé par les conducteurs concernés. Conséquences médicalesSuite à l’accident, des certificats médicaux ont été délivrés. Madame [V] [K] a été diagnostiquée avec des cervicalgies et dorsalgies, tandis que [X] [I] [P] a présenté une cervicalgie accompagnée de douleurs à la palpation paravertébrale cervicale droite et une contracture importante au trapèze droit. Actions judiciaires entreprisesLe 7 juin 2024, Madame [V] [K] a assigné la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, demandant une expertise médicale et une provision. Lors de l’audience du 2 octobre 2024, elle a maintenu ses demandes, sollicitant une provision de 6 000 € pour chacun et des dépens. Réponse de l’assureurLa SA AXA France IARD a contesté la demande d’expertise et a proposé de réduire la provision à 1 500 € pour Madame [V] [K] et 1 000 € pour [X] [I] [P], tout en rejetant les autres demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas comparu. Décision du juge des référésLe juge a ordonné une expertise médicale pour Madame [V] [K] et [X] [I] [P], considérant qu’il existait un motif légitime pour cette mesure. Les demandes de provision ont été partiellement accordées, fixant le montant à 1 500 € pour chacun. Dépens et fraisLa SA AXA France IARD a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé. La demande de remboursement des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, car l’assignation avait été délivrée peu après l’accident, empêchant une procédure amiable. Ordonnance finaleLe tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, désignant un expert et fixant les modalités de la mission. La SA AXA France IARD a été condamnée à verser des provisions à Madame [V] [K] et à son fils, tout en précisant que l’ordonnance est exécutoire par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/02550 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47XK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [X] [I] [P] , né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [V] [K] et son fils mineur [X] [I] [P], en qualité respectivement de conductrice et de passager transporté, ont été victimes d’un accident survenu le 11 avril 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA France IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [V] [K] a présenté des cervicalgies et dorsalgies occasionnant.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, [X] [I] [P] a présenté une cervicalgie, une douleur à la palpation paravertébrale cervicale droite et à la palpation du trapèze droit avec contracture importante.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 7 juin 2024, Madame [V] [K] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [I] [P] a assigné la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [V] [K] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [I] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise pour elle-même et son fils mineur et de condamner la SA AXA France IARD au paiement :
d’une provision de 6 000 € chacun ;de la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA AXA France IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 € pour Madame [V] [K] et 1 000 € pour [X] [I] [P], ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, les expertises médicales de Madame [V] [K] et de [X] [I] [P] seront ordonnées.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, ni contesté.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € chacun.
En conclusion les demandes de provision seront accordées partiellement à hauteur de 1 500 € pour Madame [V] [K] et 1 500 € pour [X] [I] [P].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA France IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, l’assignation ayant été délivrée seulement deux mois après la date de l’accident, l a demanderesse n’a laissé aucune chance à la procédure amiable de se mettre en place, l’assureur disposant d’un délai de 3 mois pour faire une offre de provision.
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [K] et [X] [I] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Madame [V] [K] et [X] [I] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [K] et [X] [I] [P] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [K] et [X] [I] [P] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [K] et [X] [I] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [K] et [X] [I] [P] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou apporter le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [K] et [X] [I] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [K] et [X] [I] [P] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [V] [K] et [X] [I] [P] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [K] et [X] [I] [P] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [K] et [X] [I] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [K] et [X] [I] [P] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [K] et [X] [I] [P] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Madame [V] [K] et [X] [I] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT, POUR CHAQUE EXPERTISE, la provision à consigner par Madame [V] [K] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de [X] [I] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [K] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de [X] [I] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [V] [K] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de [X] [I] [P] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à Madame [V] [K] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à Madame [V] [K] en qualité de représentant légal de [X] [I] [P] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT