Accès des syndicats à la messagerie d’entreprise

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Accès des syndicats à la messagerie d’entreprise

Suspension de l’accès d’une délégation CGT

Le directeur des ressources humaines de la SA CRÉDIT LYONNAIS (LCL) était bien en droit de suspendre, pendant un mois, l’accès à la messagerie de l’entreprise à la délégation syndicale CGT LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL). Cette dernière avait contourné les dispositions de l’accord d’entreprise sur le dialogue social du 11 mars 2010 en adressant plusieurs emails à caractère syndical, aux salariés du CRÉDIT LYONNAIS (LCL).

Le trouble manifestement illicite écarté

La fédération CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE (FSPBA-CGT) et la délégation nationale CGT LE CRÉDIT LYONNAIS, estimant que la décision du directeur des ressources humaines était constitutive d’un trouble manifestement illicite ont fait assigner sans succès cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CRÉTEIL.

Usage de la messagerie par les syndicats

Aux termes de l’article L.2142-6 du code du travail, un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail. L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser le message.

Ces dispositions encadrant la possibilité d’une communication syndicale par le biais des réseaux de communication électronique de l’entreprise ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale ainsi que cela résulte de la décision du 27 septembre 2013 du Conseil constitutionnel.

En l’espèce, il était prévu dans l’avenant à l’accord n°3 du 11 mars 2010 relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 à  « Modalités d’accès et d’utilisation de la messagerie interne, de l’intranet et de l’internet – Mise en place d’espaces de travail en ligne » que les représentants du personnel et les organisations syndicales ont accès à l’intranet de LCL ainsi qu’à la messagerie interne, chaque salarié, chaque représentant du personnel, chaque organisation syndicale disposant d’une adresse nominative Lotus Notes et d’un accès à l’intranet. De plus, trois boîtes aux lettres Lotus Notes sont attribuées respectivement au délégué syndical national, au délégué syndical national adjoint et à la délégation nationale. L’accord distingue ainsi expressément à l’article relatif à l’utilisation de la messagerie interne Lotus Notes entre la nature des échanges précisés et les correspondances autorisées et non autorisées. Il est ainsi précisé que : « la messagerie ne constitue pas, pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues, un outil de communication vers les salariés de LCL. Elle n’a pas vocation à être utilisée à titre personnel, politique, diffamatoire, etc…les envois particuliers ou en masse de messages ou de documents (dit « spam ») au personnel de l’entreprise, quels qu’ils soient, quelle que soit la forme de l’envoi (internet, messagerie interne) et de quelque ordinateur que ce soit, ne sont pas autorisés. En revanche, les réponses aux questions individuelles posées par les collaborateurs via la messagerie Lotus Notes sont autorisées ».

Compétence du TGI

S’agissant de la compétence du tribunal de grande instance, c’est à tort que le juge des référés a considéré que le litige relevait de la juridiction prud’homale dès lors qu’il opposait le CRÉDIT LYONNAIS à une organisation syndicale, et non pas à un salarié agissant à titre individuel, les trois parties agissant dans le cadre du titre IV du code du travail relatif à l’exercice du droit syndical.

Pour rappel, selon l’article 808 du code de procédure civile, le président du TGI peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 809 du même code, le président, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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