Accès aux Enregistrements de Vidéoprotection de Leroy Merlin

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Accès aux Enregistrements de Vidéoprotection de Leroy Merlin
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Si la règlementation ne prévoit donc qu’un délai maximal de conservation des images de vidéoprotection, à l’issue duquel les enregistrements doivent être effacés, et si rien n’empêche un établissement de les supprimer dans un délai plus bref, encore faut-il que le public en soit parfaitement informé par une signalétique appropriée et claire (ce qui n’était pas le cas en l’espèce). En effet les informations communiquées au public permettaient légitimement au client accusé de vol et souhaitant visionner les images de vidéoprotection de s’attendre à ce que les enregistrements de vidéosurveillance soient accessibles durant un délai de 30 jours ; Par ailleurs, l’exploitant du système de vidéoprotection ne produit pas aux débats le registre que la réglementation lui fait obligation de tenir, mentionnant les enregistrements réalisés et la date de destruction des images. De surcroît, s’il peut être admis que la capacité d’un disque dur ne permet pas de conserver l’ensemble des enregistrements sur une durée de 30 jours, comme le préconise la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, il convient cependant d’extraire de l’installation et de conserver les images qui permettent d’effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident. En conséquence, l’intéressé a été privé de cette possibilité par les manquements à la règlementation commis par la SA LEROY MERLIN, ce qui lui a causé un préjudice moral direct et certain. A noter que l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection dans le magasin pris le 21 décembre 2018 par le préfet du Var dispose en son article 2 : « Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative : D’une part, de l’existence du système de vidéoprotection à chaque point d’accès du public et d’autre part, de l’autorité ou de la personne responsable, notamment s’agissant du droit d’accès aux images, et des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements ; L’affichette mentionnera les textes réglementaires susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. » ; L’article 3 dispose : « Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements seront détruits au-delà d’un délai maximum de 30 jours. » ; L’article 4 dispose : « Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. » ;

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’incident

Le 20 mai 2020, Monsieur [E] [O] se rend dans un magasin LEROY MERLIN pour acheter des pièces détachées. Lors de son passage en caisse, il présente des articles qu’il prétend lui appartenir, mais cette affirmation est contestée par un employé du magasin.

Demande d’accès aux enregistrements vidéo

Pour prouver sa bonne foi, Monsieur [O] demande à voir le responsable du magasin et exige l’accès à l’enregistrement vidéo de son passage en caisse. Madame [H] [N] l’informe des formalités à suivre. Le 15 juin 2020, il envoie une demande écrite d’accès aux images, mais LEROY MERLIN refuse cette demande le 19 juin, la considérant tardive.

Procédure judiciaire

Monsieur [O] assigne la SA LEROY MERLIN devant le tribunal de proximité de Fréjus le 28 septembre 2020, demandant des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement du 5 septembre 2022 le déboute et le condamne à verser 2.000 euros à la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Appel de la décision

Monsieur [O] interjette appel le 22 novembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et 5.000 euros de dommages-intérêts, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700. Il soutient avoir été injustement accusé de vol et évoque des manquements dans l’information du public concernant la vidéosurveillance.

Arguments de la SA LEROY MERLIN

La SA LEROY MERLIN demande la confirmation du jugement et réclame 4.000 euros à Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700. Elle argue que les clients doivent signaler les articles en vente et que Monsieur [O], en tant qu’agent de sécurité, ne pouvait ignorer cette obligation. Elle conteste également l’illégalité de l’affichage des informations.

Réglementation sur la vidéosurveillance

L’arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 impose une signalétique claire concernant la vidéosurveillance. Les enregistrements doivent être détruits au-delà de 30 jours, mais la capacité du disque dur du système de LEROY MERLIN ne permet que 15 jours de conservation. La signalétique présente dans le magasin ne respectait pas ces exigences.

Décision de la cour

La cour infirme le jugement du 5 septembre 2022 et condamne la SA LEROY MERLIN à verser 500 euros à Monsieur [O] pour préjudice moral. Elle déboute Monsieur [O] du surplus de sa demande et lui accorde 1.500 euros au titre de l’article 700. La SA LEROY MERLIN est également condamnée aux entiers dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15441
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 431 N° RG 22/15441 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLLH [E] [O] C/ S.A. LEROY MERLIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie ARNAUD Me Gilles ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de FREJUS en date du 05 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000761. APPELANT Monsieur [E] [O] né le 05 Novembre 1980 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. LEROY MERLIN représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseillera fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 mai 2020, Monsieur [E] [O] s’est rendu dans l’établissement LEROY MERLIN de [Localité 3] pour un achat de pièces détachées. Lors de son passage en caisse, il a présenté des pièces provenant des rayons du magasin et d’autres articles qu’il a dit lui appartenir, ce qui lui a été contesté par l’employé. Afin d’établir sa bonne foi, Monsieur [O] a demandé à voir le responsable du magasin, en exigeant d’avoir accès à l’enregistrement vidéo de son passage en caisse du jour. Madame [H] [N] a reçu Monsieur [O] et lui a indiqué les formalités à accomplir. Par courriel du 15 juin 2020, Monsieur [O] a présenté sa demande écrite d’accès aux images, à laquelle était jointe une lettre datée du 13 juin 2020. La société LEROY MERLIN a répondu le 19 juin qu’elle ne pouvait y donner suite en raison de son caractère tardif. Suivant exploit du 28 septembre 2020, Monsieur [E] [O] a fait assigner la SA LEROY MERLIN à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour l’entendre condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il a été débouté de son action aux termes d’un jugement rendu le 05 septembre 2022, qui l’a condamné en outre à verser à la défenderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2022, Monsieur [E] [O] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. A l’appui de son recours il fait valoir : qu’il a été injustement accusé d’un vol qu’il n’a pas commis ; que le jour de l’incident, les affichettes sur site portant information du public quant à la présence d’un système de vidéosurveillance étaient abîmées et peu lisibles, de telle sorte que le numéro de téléphone permettant de joindre la personne en charge de l’accès aux images était partiellement effacé ; que les dispositions du code de la sécurité intérieure prévoient pourtant que le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable ; que les images enregistrées le 20 mai 2020 n’étaient pas destinées à être supprimées avant le 20 juin ; qu’en réalité, la Société LEROY MERLIN, parfaitement informée de sa demande d’accès, a volontairement décidé de ne pas y donner suite pour laisser passer les délais et faire disparaitre la vidéo incriminant le magasin. La SA LEROY MERLIN conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir : qu’il est recommandé aux clients porteurs d’articles en vente dans le magasin de le signaler dès l’entrée, que Monsieur [O], en raison de sa profession d’agent de sécurité, ne pouvait ignorer cette mesure élémentaire précisément destinée à éviter des malentendus, que le procès-verbal de constat de l’huissier requis par Monsieur [O] le 08 octobre 2020 ne démontre pas que l’affichage des informations au public était illisible, qu’elle n’avait aucune obligation de conserver les images au-delà du délai de 10 jours, étant uniquement tenue en vertu de la loi de ne pas conserver les enregistrements au-delà d’un mois. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
DISCUSSION Attendu que l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installation d’un système de vidéo protection dans le magasin pris le 21 décembre 2018 par le préfet du Var dispose en son article 2 : « Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative : d’une part, de l’existence du système de vidéoprotection à chaque point d’accès du public et d’autre part, de l’autorité ou de la personne responsable, notamment s’agissant du droit d’accès aux images, et des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements ; l’affichette mentionnera les textes réglementaires susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. » ; Attendu que l’article 3 dispose : « Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements seront détruits au-delà d’un délai maximum de 30 jours. » ; Attendu que l’article 4 dispose : « Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. » ; Attendu que l’affichette présente dans le magasin lors du constat effectué par l’huissier de justice requis par M. [O] mentionnait : «Les images enregistrées par les caméras peuvent être visualisées par les responsables de la sécurité et la société chargée de la maintenance du matériel. Elles sont supprimées un mois après leur enregistrement [‘] Demande d’accès à l’image par écrit sous 10 jours.» ; Attendu cependant que la réception du système de vidéo de surveillance du site LEROY MERLIN [Localité 3] par la SARL SSI CONSULTING en date du 11 novembre 2018 indique que la capacité du disque dur permet de conserver seulement 15 jours d’enregistrement ; Attendu que si la règlementation ne prévoit donc qu’un délai maximal de conservation des images, à l’issue duquel les enregistrements doivent être effacés, et si rien n’empêche un établissement de les supprimer dans un délai plus bref, encore faut-il que le public en soit parfaitement informé par une signalétique appropriée et claire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; qu’en effet les informations communiquées au public lui permettaient légitimement de s’attendre à ce que les enregistrements de vidéosurveillance soient accessibles durant un délai de 30 jours ; Attendu d’autre part que l’intimée ne produit pas aux débats le registre que la réglementation lui fait obligation de tenir, mentionnant les enregistrements réalisés et la date de destruction des images ; Attendu de surcroît que, s’il peut être admis que la capacité d’un disque dur ne permet pas de conserver l’ensemble des enregistrements sur une durée de 30 jours, comme le préconise la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, il convient cependant d’extraire de l’installation et de conserver les images qui permettent d’effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident ; Attendu que Madame [I], présente le jour de l’incident avec Monsieur [O], ne pouvait ignorer la volonté de ce dernier d’accéder aux images afin de prouver sa bonne foi ; Attendu que l’intéressé a été privé de cette possibilité par les manquements à la règlementation commis par la SA LEROY MERLIN, ce qui lui a causé un préjudice moral direct et certain ; Qu’il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement dont appel, de condamner l’intimée à verser à Monsieur [O] la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts, l’appelant étant débouté du surplus de sa demande ; Qu’il sera en outre alloué à l’appelant une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu enfin que la SA LEROY MERLIN supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE l’appelant du surplus de sa demande principale, CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens de première instance et d’appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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