Accès aux Documents Sociaux : Droit des Associés et Obligations de Communication

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Accès aux Documents Sociaux : Droit des Associés et Obligations de Communication
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Constitution de la SCI CFA

La SCI CFA a été constituée le 24 mars 2017, avec pour associés la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES, [L] [F] et [O] [E].

Assignation en référé

Le 2 mai 2024, la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES a assigné la SCI CFA, [O] [E] et [L] [F] devant le président du tribunal, en raison de l’absence d’accès aux documents sociaux et financiers de la SCI CFA.

Demandes de la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES

Dans ses conclusions du 30 juillet 2024, la SARL a demandé la mise à disposition des livres et documents sociaux pour les exercices clos en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi qu’une astreinte de 200 euros par jour de retard, et une indemnité de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la SCI CFA et des co-gérants

Dans leurs conclusions du 11 août 2024, la SCI CFA et les co-gérants ont reconnu la demande de communication des documents, mais ont demandé une réduction de l’astreinte à 50 euros par jour.

Cadre juridique de la décision

L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal de prescrire des mesures conservatoires, tandis que l’article 1855 du code civil stipule que les associés ont le droit d’obtenir la communication des documents sociaux au moins une fois par an.

Constatation du trouble illicite

Il a été établi que les livres et documents sociaux n’avaient pas été communiqués à la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à [O] [E] et [L] [F] de mettre à disposition les documents demandés, assortissant cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour pendant 90 jours, et a condamné les co-gérants à payer 1 500 euros à la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
24/00194
Minute N°2024/408
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWJU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le

1 CE + CCC à Me SOLIN

1 CCC à Me COMBES-MATHIEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Immatriculée au RCS de x sous le numéro 789 943 008
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

S.C.I. CFA
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 828 637 335
dont le siège social est sis [Adresse 10]

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Stéphanie COMBES-MATHIEU, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024

ORDONNANCE :

– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogé au 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00194 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWJU – ordonnance du 06 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI CFA, ayant pour associés la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES, [L] [F] et [O] [E] a été constituée le 24 mars 2017.

Se plaignant de ne plus avoir accès aux documents sociaux et financiers de la SCI CFA, par actes du 2 mai 2024, la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES a fait assigner la SCI CFA, [O] [E] et [L] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juillet 2024, elle lui demande de :
A titre principal,
ordonner in solidum à [L] [F] et [O] [E] de tenir à sa disposition, les livres et documents sociaux de la SCI CFA au titre des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;dire que la mise à disposition des documents comptables et juridiques pourra se faire au domicile professionnel de l’expert-comptable de la SCI CFA, à savoir le cabinet ACEGA domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] ;assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à la charge de [E] et [F], pris in solidum, le juge des référés s’en réservant la liquidation ;condamner [L] [F] et [O] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [L] [F] et [O] [E] aux dépens ;A titre subsidiaire,
mettre l’astreinte à la charge de la SCI CFA ;mettre l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la SCI CFA ;mettre les dépens à la charge de la SCI CFA.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 1855 du code civil, il doit lui être communiqué les documents sociaux et financiers de la SCI CFA au moins une fois par année, mais que, malgré ses demandes, ils ne lui ont pas été communiqués.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 août 2024, la SCI CFA, [O] [E] et [L] [F] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
faire droit aux demandes de la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES visant à obtenir communication des livres comptables et documents sociaux de la SCI CFA au titre des exercices clos en 2019, 2020, 2021, 2022 ;dire que la mise à disposition des documents comptables et juridiques pourra se faire au domicile professionnel de l’Expert-comptable de la SCI CFA, à savoir le cabinet ACEGA domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] ;assortir cette injonction d’une astreinte limitée à 50 euros par jour de retard à leur charge ;débouter la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES de ses autres demandes et prétentions.
Ils font valoir qu’ils sont en accord avec la demande de la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES et sollicitent la réduction du montant de l’astreinte.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des livres et documents sociaux
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’article 1855 du code civil dispose que : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. »

Il n’est pas contesté par les parties que les livres et documents sociaux de la SCI CFA au titre des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 n’ont pas été communiqués à la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES, alors associé, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Il sera fait droit à la demande de mise à disposition desdits documents dans les conditions précisées au sein du dispositif de la décision.
Sur les frais du procès

Les co-gérants de la SCI succombent et seront condamnés aux dépens.
Ils allèguent que le retard pris à communiquer les éléments sollicités résulterait de la défaillance du GIE GED, chargé initialement de sa comptabilité, sans cependant en justifier. La demanderesse a été contrainte à une instance judiciaire pour obtenir satisfaction et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE à [O] [E] et à [L] [F] de mettre à disposition de la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES les livres et documents sociaux de la SCI CFA au titre des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 au domicile professionnel de l’expert-comptable de la SCI CFA, à savoir le cabinet ACEGA domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] ;

ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du lendemain de la signification de la présente décision ;

se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE [O] [E] et [L] [F] à payer à la SARL GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [O] [E] et [L] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL


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