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Contexte de l’affaireMme [O] a engagé une procédure en référé le 11 juillet 2024 pour obtenir la communication de documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par son père, [N] [O], décédé le 21 juin 2023. Elle conteste la résistance du GIE Afer et de la société Predica à lui fournir ces informations, qu’elle considère comme abusive. Demandes de Mme [O]Dans son assignation, Mme [O] demande au tribunal de prononcer que la résistance des défendeurs à communiquer les documents est abusive. Elle sollicite également la communication de copies des contrats d’assurance-vie, de leurs avenants, des clauses bénéficiaires et de l’historique des versements, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Réponses des défendeursLors de l’audience du 25 septembre 2024, la société Predica a déclaré qu’elle se conformerait à la décision du juge concernant la communication des contrats, tout en demandant le rejet de la demande d’astreinte et des demandes complémentaires. Le GIE Afer a également exprimé son accord pour communiquer certains documents, tout en demandant le rejet d’autres demandes et de l’astreinte. Justification de la demandeMme [O] justifie sa demande par le fait qu’elle est la fille de [N] [O] et qu’elle s’interroge sur les modifications apportées aux contrats d’assurance-vie, notamment en raison d’une mesure de tutelle prononcée en novembre 2022. Les défendeurs ont refusé de communiquer les documents en invoquant une obligation de discrétion. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné au GIE Afer et à la société Predica de communiquer les documents demandés sans délai, tout en précisant qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une astreinte. Mme [O] a été condamnée à supporter les dépens de la procédure, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 24/55046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDL
AS M N° : 1
Assignation du :
11 Juillet 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia TERRONI POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS – #C2190
DEFENDERESSES
G.I.E. AFER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Héloïse SLAKTA, avocat au barreau de PARIS – L248
S.A. PREDICA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juillet 2024 par Mme [O] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément les trois contrats d’assurance-vie précités, si le juge l’y autorise ; rejeter la demande d’astreinte ; rejeter toute demande complémentaire contre elle, y compris toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 25 septembre 2024 par le GIE Afer, aux termes desquelles il demande de :
lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande de communication de documents et informations en sa possession ; S’il devait y être fait droit,
juger qu’il sera tenu de communiquer les seuls documents et informations suivants relatifs à l’adhésion de [N] [O] (adhésion n°1289214) : le certificat d’admission et le bulletin d’adhésion ; les clauses bénéficiaires successives du contrat ;
l’historique des versements et rachats partiels à compter de l’année 1990 ;rejeter toute autre demande de communication ; En tout état de cause,
rejeter la demande d’astreinte ; rejeter toute demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [O] aux dépens ; rejeter toute autre demande à son encontre.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, Mme [O] justifie être la fille de [N] [O], décédé le 21 juin 2023, qui a également laissé pour lui succéder Mme [M], sa seconde épouse.
Elle expose que son père avait souscrit divers contrats d’assurance-vie auprès du GIE Afer et de la société Predica et que, celui-ci ayant fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement du 16 novembre 2022 en raison de facultés de discernement altérées, elle s’interroge sur les versements, prélèvement et changements de bénéficiaire qui ont pu intervenir sur les contrats d’assurance-vie litigieux.
Les défendeurs n’ayant pas répondu à ses demandes de communication des contrats et des documents afférents, au motif qu’ils sont tenus à une obligation de discrétion, en application des articles L. 132-9 du code des assurances et 9 du code civil, elle est fondée à en solliciter la communication judiciaire en vue d’un éventuel procès au fond entre les parties et ce, sans préjuger des responsabilités respectives éventuelles.
Au demeurant, les défendeurs ont donné leur accord à cette communication judiciaire, de sorte que la demande sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l’absence de toute résistance des débiteurs de l’obligation.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [O] conservera donc la charge des dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Enjoignons au GIE Afer de communiquer sans délai à Mme [O] les documents et informations suivants relatifs à l’adhésion de [N] [O] (adhésion n°1289214) :
– le certificat d’admission et le bulletin d’adhésion ;
– les clauses bénéficiaires successives du contrat ;
– l’historique des versements et rachats partiels à compter de l’année 1990 ;
Enjoignons à la société Predica de communiquer sans délai à Mme [O] une copie de tous les contrats d’assurance-vie souscrits en ses livres par [N] [O], de leurs avenants successifs, de leurs clauses bénéficiaires originelles et éventuelles modifications successives ainsi que l’historique des versements et prélèvements, notamment le contrat n° 869 51023864576 – police 66765161 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons à Mme [O] la charge des dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY