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La formation spécialisée du Conseil d’Etat statuant au contentieux, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, n’est compétente qu’en ce qui concerne les litiges relatifs à l’accès indirect aux données recueillies dans le fichier STARTRAC intéressant la sûreté de l’Etat. Le tribunal, en première instance, et la Cour administrative d’appel de Paris, en appel, sont donc compétents pour connaître des litiges relatifs à l’accès indirect aux données recueillies dans le fichier STARTRAC lorsque tel n’est pas le cas.
Il a été créé au sein du service TRACFIN un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « STARTRAC » (système de traitement et analyse du renseignement de TRACFIN) dont la finalité est de faciliter la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en permettant le recueil, l’analyse, l’enrichissement et l’exploitation du renseignement relatif aux infractions mentionnées à l’article L. 561-23-II alinéa 3 du code monétaire et financier.
TRACFIN appartient à la communauté du renseignement et partage des informations qui sont enregistrées dans « STARTRAC » en matière d’atteinte à la sûreté de l’État et de financement du terrorisme, avec les autres services de renseignements (notamment la direction centrale du renseignement intérieur et la direction générale de la sécurité extérieure).
Par ailleurs, le service TRACFIN procède à des échanges d’informations avec les services de police judiciaire ainsi qu’avec l’autorité judiciaire. Ce traitement contenant notamment des données économiques et financières, mais aussi des informations dites « sensibles », s’intègre dans les traitements dits de « souveraineté ». Par ailleurs, ce traitement répond aux obligations de chaque État fixées par les textes supranationaux (GAFI).
Le fichier STARTRAC est entouré des garanties en matière de libertés publiques, dans la mesure où la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) demeure compétente pour exercer un droit d’accès indirect, sur demande d’un requérant, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 561-45 du code monétaire et financier. En outre, la CNIL conserve la faculté d’effectuer des contrôles sur place et sur pièces, réservés à des agents dûment habilités par le Premier ministre, à prendre connaissance d’informations classifiées. Enfin, ce système est utilisé par des agents dotés d’habilitation spécifique. Télécharger la décision