Accès à la Propriété et Gestion des Impayés dans le Cadre des Prêts Sociaux

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Accès à la Propriété et Gestion des Impayés dans le Cadre des Prêts Sociaux

La Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a accordé un prêt immobilier de 52.798,36 € à Monsieur [N] le 09/12/2010, remboursable en 240 mensualités. Le 31/08/2023, la SOFIDER a cité Monsieur [N] devant le tribunal pour obtenir le paiement du solde du prêt. Dans ses écritures du 30/04/2024, la SOFIDER demande le paiement de 32.688,36 € avec intérêts, la possibilité pour Monsieur [N] de régler sa dette en 24 mois, ainsi que 2.000 € pour les frais de justice. Monsieur [N] a reconnu la dette dans ses écritures du 05/04/2024, sollicitant des délais de paiement et demandant le rejet de la demande de la SOFIDER concernant les frais. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10/06/2024, avec une mise à disposition du jugement prévue pour le 30/08/2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
23/03147
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03147 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOMV

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 30 AOUT 2024

DEMANDERESSE

La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000870 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024
CCC délivrée le :
à Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Me Amina GARNAULT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Marina GARCIA, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.

JUGEMENT : Contradictoire , du 30 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 09/12/2010, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (ci après la SOFIDER ) a consenti à Monsieur [N] un prêt immobilier pour un montant de 52.798,36 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 364,87 €.

Par acte du 31/08/2023, la SOFIDER a fait citer Monsieur [N] devant ce tribunal pour qu’il soit condamné à lui payer le solde du prêt.

Dans ses dernières écritures enregistrées le 30/04/2024 la SOFIDER demande au tribunal de :

– statuer ce que de droit sur la demande de délai de paiement ;
– condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 32.688,36 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29/10/2020, date de la première mise en demeure ;
– autoriser le cas échéant Monsieur [N] à régler sa dette en 24 mois, en prévoyant une clause de déchéance ,
– le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
– rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.

Dans ses écritures enregistrées le 05/04/2024, Monsieur [N] reconnaît la dette, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de débouter la SOFIDER de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10/06/2024, fixant la date de mise à disposition du jugement au greffe le 30/08/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SOFIDER

Il ressort des pièces et des explications produites que le prêt consenti au défendeur est un prêt ‘’ LES SECTEUR GROUPE ‘‘ qui rentre dans le cadre d’un programme de logement Evolutif Social dont le cadre est fixé selon arrêté préfectoral n°0169 du 22 janvier 2008 fixant les modalités d’attribution et de versement de l’aide de l’Etat à la construction et à l’acquisition de logements évolutifs sociaux à la Réunion.

Ce dispositif permet à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété en bénéficiant de subvention de l’Etat grâce à des tarifs préférentiels et aux allocations logement de la CAF. Dans le cadre de ce type de prêt, les aides de l’Etat sont directement versées, en vertu d’un mécanisme de délégation, entre les mains du prêteur sous la forme de tout ou partie de l’échéance de remboursement.

Il résulte des pièces et des explications fournies ( le contrat de prêt avec le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements, les relances et mises en demeure, le protocole transactionnel du 06/07/2017, la lettre prononçant la déchéance du terme, le décompte détaillé des sommes dues ) que le prêt souscrit par le défendeur reste impayé ce que celui-ci reconnaît . La SOFIDER produit un décompte de créance actualisé qui révèle qu’il reste dû la somme de 32.688,36€.

Monsieur [N] sera condamné à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 12/06/2023.

Sur la demande de délais

Monsieur [N] demande à bénéficier de délais de paiement ce à quoi ne s’oppose pas la requérante à la condition que les délais soient fixés à 24 mois maximum. Vu les pièces produites par l’intéressé, sa demande sera accueillie.

Sur les autres demandes

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

L’équité commande de condamner Monsieur [N] à payer à la SOFIDER la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 32.688,36 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 12/06/2023 jusqu’à parfait paiement:

AUTORISE Monsieur [N] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels réguliers de 1362 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible , sans nouvelle mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la SOFIDER la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision,

CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens.

LE GREFFIER LA JUGE


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