Acceptation tacite des travaux et responsabilité décennale en matière de construction

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Acceptation tacite des travaux et responsabilité décennale en matière de construction

Les époux [J] et [K] ont engagé M. [T], sous l’enseigne « Entreprise [G] », pour construire un double garage accolé à leur maison à [Localité 4] en août 2016. Suite à des désordres constatés, ils ont demandé une expertise judiciaire, qui a révélé un coût de reprise de 62 437,46 euros. En février 2019, ils ont assigné M. [T] pour obtenir réparation de leur préjudice matériel et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. M. [T] a ensuite appelé en garantie ses assureurs, Lloyd’s et Amtrust, qui ont été joints à la procédure. Le tribunal a jugé M. [T] entièrement responsable des malfaçons et a condamné les assureurs à le garantir. Les assureurs ont interjeté appel, contestant leur responsabilité et la validité de la police d’assurance, notamment en raison d’une résiliation pour non-paiement des primes. M. [T] a contesté cette résiliation et a soutenu que les travaux de VRD étaient couverts par son assurance. Les époux [J] ont également interjeté appel, demandant une augmentation des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et une réévaluation des coûts de réparation. Les parties ont présenté leurs arguments respectifs concernant la responsabilité, la validité des assurances et les montants dus.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG
21/03101
MINUTE N° 336/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 20 septembre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03101 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5J

Décision déférée à la cour : 20 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTES :

1/ La société Amtrust international underwriters DAC venant aux droits de la société Amtrust Europe Ltd prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 5]

2/ La S.A.S. LLOYD’S FRANCE agissant en qualité de mandataire du Lloyd’s de Londres, et Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 3]

1 & 2/ représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me XERRI-HANOTE, avocat à Paris.

INTIMÉ sur appels principal et incident :

Monsieur [D] [T] exploitant sous l’enseigne Entreprise [G].

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la cour.

INTIMES et appelants sur incident :

Monsieur [Z] [J]

Madame [E] [K] épouse [J]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [Z] [J] et [E] [K] ont confié à M. [D] [T], exploitant sous l’enseigne « Entreprise [G] », assuré pour sa responsabilité décennale auprès des souscripteurs du Lloyd’s et de la société Amstrust Europe, co-assureurs, la construction d’un double garage accolé à leur maison d’habitation, située à [Localité 4]. Les travaux ont débuté en août 2016.

Se plaignant de l’apparition de désordres, les époux [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 juin 2018, qui a désigné M. [N].

L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2018 et a évalué le coût des travaux de reprise impliquant la démolition et la reconstruction de l’ouvrage à la somme de 62 437,46 euros TTC.

Par exploit du 28 février 2019, les époux [J] ont assigné M. [T], exploitant sous l’enseigne Entreprise [G], devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de le voir condamné à leur verser la somme de 95 185,46 euros au titre de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie décennale, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance.

Par actes des 20 mars et 12 mai 2020, M. [T] a assigné la SAS Lloyd’s France, en sa qualité de mandataire général du Lloyd’s de Londres, et la société LTD Amtrust Europe aux fins de garantie des éventuelles condamnations dont il pourrait faire l’objet.

Les deux procédures ont été jointes le 10 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, les assureurs n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire a déclaré M. [T] entièrement responsable des non-façons et malfaçons dans l’immeuble des époux [J], l’a condamné à leur payer les sommes de 62 437,46 euros au titre de leur préjudice matériel et de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, déclaré bien fondé l’appel en garantie de M. [T] à l’encontre de la SAS Lloyd’s France et de la Ltd Amtrust Europe, dit qu’elles devront le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et condamné M. [T] aux dépens incluant ceux de la procédure de référé-expertise et au paiement aux époux [J] d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes.

Le tribunal a relevé que M. [T], qui était intervenu à la fois comme entrepreneur et comme maître d’oeuvre était entièrement responsable, des désordres relevés par l’expert, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il a retenu l’évaluation du coût des travaux de reprise validée par l’expert judiciaire, hors étanchéité laquelle n’avait pas été réalisée, et a alloué la somme de 1 000 euros aux époux [J] au titre de leur trouble de jouissance qu’il a estimé incontestable.

Pour retenir la garantie des assureurs de responsabilité décennale, il a relevé que M. [T] produisait une attestation d’assurance datée du 8 décembre 2016 et que les travaux avaient été facturés les 28 décembre 2016 et 21 juin 2017.

Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2021, les sociétés Lloyd’s France et Amtrust Europe LTD ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. La société Lloyd’s Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, les sociétés Amtrust international underwriters DAC venant aux droits de la société Amtrust Europe Ltd, Lloyd’s France, agissant en qualité de mandataire du Lloyd’s de Londres, et Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent à la cour de :

* A titre liminaire,

– donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres participant au contrat n°CRCD01- 024004, en qualité d’assureur de la société Entreprise [G] ;

– donner acte à la société Amtrust international underwriters DAC de ce qu’elle vient aux droits de la société Amtrust Europe Limited participant au contrat n°CRCD01- 024004, en qualité d’assureur de la société Entreprise [G] ;

– les déclarer recevables en leur appel et demandes ;

* A titre principal :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bien fondé l’appel en garantie de M. [T] contre les sociétés Lloyd’s France et Amtrust, et dit qu’elles devaient le garantir de toutes les condamnations à son encontre ;

Et statuant à nouveau :

– juger la demande en garantie formée à l’encontre de Lloyd’s France irrecevable ;

En conséquence,

– débouter toute partie de toutes demandes à l’encontre de la SAS Lloyd’s France ;

– juger que les garanties de la police souscrite par la société [G] auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company, et de la société Amtrust Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Amtrust international underwriters DAC ne sont pas mobilisables ;

En conséquence,

– débouter toute partie de toutes demandes à l’encontre de ces sociétés ;

A titre subsidiaire

– confirmer le jugement entrepris sur les montants

– débouter les époux [J] de leur demande au titre du coût des réparations à hauteur de 76 764,86 euros ;

– débouter les époux [J] de leur demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros ;

– juger que la franchise contractuelle de 1 000 euros stipulée au sein de la police souscrite par M. [T] auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dont la société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits, et de Amtrust Europe Limited aux droits de laquelle vient la Société Amtrust International Underwriters DAC, sera déduite de toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de ces derniers ; – juger que toute éventuelle condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de ces sociétés ne pourra excéder les montants des limites et plafonds contractuels au titre de la police Bati Solution n° CRCD01-024004.

* En tout état de cause :

– débouter M. [T] de sa demande de condamnation formée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dont la société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits, de Amtrust Europe Limited aux droits de laquelle vient la société Amtrust International Underwriters Dac, et de Lloyd’s France, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ;

– débouter toute partie de toute demande qui serait formée à l’encontre de ces sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

– condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les appelantes soutiennent que, bien que n’ayant pas comparu en première instance, elles sont néanmoins recevables à soumettre à la cour des prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, en application de l’article 564 du code de procédure civile.

La société Lloyd’s France demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [T], et conclut à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, dans la mesure où elle n’est pas une société d’assurance mais une société de représentation. Elle fait valoir que la police Bati solution n’a pas été souscrite par M. [T], exerçant sous l’enseigne entreprise [G], auprès d’elle mais auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, à hauteur de 33,34 %, et de la société Amtrust Europe LTD, aux droits de laquelle vient la société Amtrust International Underwriters Dac, à hauteur de 66,66 %, et ce à effet du 7 décembre 2016, avec reprise du passé, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres étant apériteur de la co-assurance, sans solidarité entre les co-assureurs, et elle-même n’étant que la mandataire de cette société.

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [T], arguant de ce qu’une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, même en appel, et de l’absence de préjudice démontré.

Les sociétés Lloyd’s et Amstrust soutiennent ensuite que les garanties de la police souscrite par M. [T] ne peuvent être mobilisées, en raison :

– de la résiliation de la police, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à ‘la société [G]’ le 22 février 2017, à effet du même jour, pour défaut de paiement des primes par l’assuré, après mise en demeure du 13 janvier 2017, soulignant qu’en application de l’article 5.2 des conditions générales du contrat, le déclenchement de la couverture est conditionné par le paiement de la prime, laquelle est due à l’échéance convenue, en l’espèce la date de prise d’effet du contrat, sans être subordonnée à l’envoi d’un avis d’échéance, et la jurisprudence considérant que les désordres ayant pour origine un fait dommageable survenu postérieurement à la date de suspension ou de résiliation de la police ne peuvent être pris en charge par l’assureur ; réfutant le moyen tiré d’un prétendu défaut de qualité de la société Axelliance créative solutions, intermédiaire d’assurance, pour résilier le contrat, cette dernière étant intervenue pour le compte des souscripteurs du Lloyd’s, comme celui tiré d’une prétendue régularisation intervenue le 17 août 2018 qui n’aurait d’autre effet, à supposer que le contrat soit seulement suspendu, ce qu’elles contestent, que de faire reprendre la garantie pour l’avenir et non pour la période écoulée pendant laquelle est survenu le fait dommageable ;

– du fait que les réclamations relèvent de l’exercice par M. [T] d’activités non garanties, seules les activités d’enduits, de ravalement de façade et de maçonnerie et béton armé étant garanties et non les travaux de VRD (voirie et réseaux divers).

Elles invoquent ensuite l’absence de garantie décennale, du fait de l’absence de réception des travaux expresse ou tacite, les travaux n’ayant, nonobstant les paiements intervenus, pas été acceptés par les maîtres de l’ouvrage, qui ont engagé la procédure avant leur achèvement, et n’étant pas en état d’être réceptionnés selon l’expert.

Elles soutiennent ensuite que la garantie responsabilité civile générale, avant et / ou après réception ne peut être mise en oeuvre car elle n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré, ce qui est corroboré par l’exclusion ‘classique’ prévue à l’article 3.1.3.15 des conditions générales, et enfin que la garantie ne couvre pas le préjudice de jouissance, faute de remplir les conditions de la police s’agissant des préjudices immatériels qui supposent un préjudice pécuniaire.

A titre subsidiaire, elles demandent la confirmation des montants alloués par le tribunal et l’application des franchise et plafonds de garantie contractuels.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :

– déclarer les sociétés Lloyd’s France, Amtrust Europe et Lloyd’s Insurance Company mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;

– déclarer les consorts [J] mal fondés en toutes leurs demandes au titre de leur appel

incident et les en débouter,

Et, en conséquence,

– confirmer le jugement du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

– condamner Lloyd’s Insurance Compagny SA et la société Amtrust International Underwriters DAC à garantir M. [T] de toute condamnation prononcée à son encontre sur les demandes des consorts [J],

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement les sociétés Amtrust International Underwriters Dac et Lloyd’s Insurance Company SA à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts du fait du soulèvement tardif de la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité de la Société Lloyd’s France ;

– condamner solidairement les sociétés Amtrust International Underwriters DAC et Lloyd’s Insurance Company SA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

Il fait valoir que le contrat conclu par l’entremise du courtier Axelliance couvre sa responsabilité civile décennale pour les travaux de construction, et sa responsabilité civile avant et après réception des travaux ; que la garantie est acquise dès la délivrance par le courtier de l’attestation précisant les risques de l’activité ; que l’assureur a résilié le contrat en indiquant que la garantie était suspendue pendant 30 jours, la résiliation pouvant être prononcée 10 jours plus tard, mais qu’il n’est pas prouvé que le contrat a été valablement résilié.

Il conteste en effet la résiliation du contrat d’assurance, pour trois motifs, à savoir :

– les assureurs ne rapportent pas la preuve que les primes réclamées étaient arrivées à échéance, les conditions générales n’indiquant pas à quelle date la prime est exigible, et aucun avis de paiement de la prime n’étant produit (cf articles L. 113- 2 et R. 113-4 du code des assurances) ;

– les formalités prévues par le code des assurances en matière de résiliation n’ont pas été respectées par l’assureur, en ce que :

* la lettre de mise en demeure du 13 janvier 2017, qui est rédigée au mode conditionnel, n’exprime pas clairement la volonté de l’assureur de résilier le contrat en cas de non-paiement des primes,

* elle n’a pas été envoyée par l’assureur à l’assuré, mais par un courtier, mandataire de l’assuré, et donc dépourvu de pouvoir à cet effet, et à ‘[G]’ et non à M. [T],

* l’assureur n’a pas respecté les délais de préavis prévus par l’article L.113- 3, alinéas 2 et 3 du code des assurances.

Il soutient ensuite que :

– l’activité de VRD est complémentaire à l’activité garantie et était bien prévue dans l’attestation d’assurance, de sorte qu’il pouvait légitimement croire être assuré pour cette activité, l’assureur ayant, le cas échéant, commis un manquement à son devoir de conseil,

– les dommages concernent les terrassements, et non la voirie, qui relèvent de l’activité assurée,

– le tribunal a nécessairement admis que les travaux avaient faits l’objet d’une réception, d’ailleurs les maîtres de l’ouvrage ont quasiment payé le coût des travaux réalisés, ils n’ont pas été achevés car les époux [J] ont changé leur projet,

– l’opposabilité de la clause d’exclusion invoquée n’est pas démontrée dès lors que les conditions générales que lui opposent les assureurs ne sont pas celles visées dans les conditions particulières, et que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elles ne lui ont jamais été remises.

Il admet enfin le montant alloué par le tribunal au titre du préjudice matériel, et conteste le surcoût allégué qui n’est pas démontré. Il conteste également le préjudice de jouissance allégué s’agissant d’un garage, et invoque l’absence de lien de causalité avec les problèmes de santé de M. [J].

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, les époux [J] demandent à la cour de :

– déclarer l’appel principal irrecevable, subsidiairement mal fondé ;

– débouter les appelantes de leurs demandes ;

Sur appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à 1 000 euros ;

– condamner M. [T], exploitant sous l’enseigne Entreprise [G], solidairement avec les appelantes au titre de leur garantie à payer aux époux [J] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Sur demande nouvelle, suite a l’évolution des coûts de la construction, infirmer le jugement sur le montant de la condamnation principale et condamner M. [T], exploitant sous l’enseigne Entreprise [G], solidairement avec les appelantes au titre de leur garantie à payer 83 8l2,76 euros TTC aux époux [J] avec intérêts au taux légal ;

– confirmer le jugement pour le surplus, sauf subsidiairement à substituer le fondement sur la base de la responsabilité contractuelle,

– condamner tous succombants à payer aux époux [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement par huissier.

Ils font valoir que les compagnies d’assurances, non comparantes en première instance, n’avaient pas contesté devoir leur garantie, ce qu’elles ne peuvent faire à hauteur de cour s’agissant de demandes nouvelles qui devront être déclarées irrecevables.

Ils invoquent une réception tacite résultant de la prise de possession des lieux, puisqu’ils utilisent leur garage, et du paiement du coût des travaux, soulignant avoir réglé 30 000 euros, alors que le devis portait sur un montant de 27 280 euros. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de M. [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Au soutien de leur appel incident, ils réfutent les allégations adverses et font valoir, s’agissant du préjudice de jouissance, que depuis 8 ans ils sont obligés de rentrer dans leur maison par la porte fenêtre alors que M. [J] a un problème de hanches ; que leur entrée est trempée du fait des infiltrations ; que lorsqu’il pleut il leur est impossible de rentrer dans leur garage ; qu’une seule porte fonctionne pour une voiture ; que tout le matériel entreposé dans le garage prend l’humidité et que le compteur électrique ‘goutte’ ; qu’ils ont honte de l’aspect extérieur de leur maison et n’ont pu avoir des invités dans leur maison pour le mariage de leur fille.

Par ailleurs, ils soutiennent qu’outre des erreurs dans le chiffrage de l’expert judiciaire, les coûts de construction ont évolué, ce qui justifie que le coût des travaux soit réévalué.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Les époux [J] concluent à l’irrecevabilité de l’appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.

1 – Sur la garantie décennale

Les travaux confiés par les époux [J] à M. [T], exerçant sous l’enseigne Entreprise [G], selon un devis daté du 24 avril 2016, non signé mais que les époux [J] reconnaissent avoir accepté (courrier du 28 octobre 2017 pièce n° 6 de Me Chevallier-Gaschy), et auxquels ils référent, ont consisté en la démolition d’un ancien garage et en la construction d’un nouveau garage, dont le toit devait constituer une terrasse pour leur maison d’habitation, ainsi qu’en des travaux de VRD (voirie et réseaux divers).

Il est constant que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.

Les époux [J] se prévalent d’une réception tacite. Il n’est pas discuté qu’ils ont pris possession de l’ouvrage, bien qu’il soit inachevé, ce qui résulte d’ailleurs des photographies prises aux cours des opérations d’expertise. Il est par ailleurs établi qu’ils ont réglé différents acomptes représentant un montant total de 30 000 euros à M. [T], alors même que le devis susvisé portait sur un montant de 27 280 euros. Si ces acomptes ne se rapportent à aucune facture précise, il n’est toutefois pas soutenu que les époux [J] auraient confié d’autres travaux à M. [T], ou auraient un autre lien d’obligation à son égard, de sorte que ces acomptes se rapportent nécessairement au chantier litigieux.

L’inachèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception tacite, et la preuve d’une volonté non équivoque des époux [J] d’accepter les travaux en l’état, en dépit des inachèvements et défauts de conformité dénoncés dans leur courrier du 28 octobre 2017, résulte par ailleurs des termes mêmes de ce courrier dans lequel ils ne mettent nullement l’entreprise en demeure d’achever ou de reprendre ses travaux, mais sollicitent seulement qu’elle les indemnise en leur restituant un ‘trop perçu’.

Il doit donc être considéré que les époux [J] ont accepté de recevoir l’ouvrage à cette date, avec les réserves dont il font état.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le garage est affecté d’infiltrations, l’eau s’écoulant notamment au niveau d’un tableau électrique, ce qui est source de danger. Ces infiltrations trouvent leur origine, selon l’expert, dans l’absence de mise en oeuvre du revêtement d’étanchéité prévu au devis, laquelle est impossible à réaliser dans des conditions réglementaires du fait du niveau supérieur de la dalle haute du garage, qui a été sensiblement aligné sur le niveau fini intérieur de l’entrée. L’expert a en outre constaté que le niveau de cette dalle et l’absence d’acrotère ne permettaient pas la mise en oeuvre de relevés d’étanchéité, avec un risque de pénétration d’eau dans la maison d’habitation. L’expert a enfin souligné l’absence de dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales lequel est, en l’état, impossible à réaliser, ainsi qu’un début de décollement des marches de l’escalier extérieur, un défaut de conformité de la largeur des portes de garage sectionnelles, et des défauts de finition, ainsi que l’absence de joint de dilatation permettant de désolidariser le garage et la maison d’habitation alors que l’immeuble est situé dans une zone de sismiscité 3.

La nature décennale des désordres n’est pas discutée, les infiltrations constatées, du fait de leur importance et de leur localisation, rendant en effet l’ouvrage impropre à sa destination de garage et d’atelier. Pour remédier à ces désordres qui trouvent essentiellement leur origine dans la conception de l’ouvrage, le niveau de la dalle

haute du garage étant trop élevé, l’expert préconise la démolition et reconstruction du garage. Dans ces conditions, il importe peu que les autres désordres ou défauts de conformité constatés ne relèvent pas de cette garantie. Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a considéré que la responsabilité de M. [T] était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

2 -Sur la garantie des sociétés Lloyd’s France, Amtrust Europe et Lloyd’s Insurance Company

A titre liminaire, il sera relevé que si les époux [J] soutiennent que les contestations soulevées par les assureurs, non comparants en première instance, constitueraient des demandes nouvelles en appel, ils ne demandent pas pour autant, dans le dispositif de leurs conclusions, qu’elles soient déclarées irrecevables. En tout état de cause, les moyens développés constituent en réalité des moyens de défense parfaitement recevables en cause d’appel.

2-1 sur la mise hors de cause de la sociétés Lloyd’s France et la demande de dommages et intérêts de M. [T]

Il n’est pas sérieusement discuté que la société Lloyd’s France est une société de représentation et non une société d’assurance, la police Bati solution souscrite par M. [T] l’ayant été auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dont la société Lloyd’s France est le mandataire général, et de la société Amtrust Europe Limited aux droits desquelles viennent désormais respectivement la société Lloyd’s Insurance Company et la société Amtrust International Underwriters Dac, en qualité de co-assureurs.

La demande est dès lors irrecevable en tant que dirigée contre la société Lloyd’s France pour défaut de qualité à défendre, et le jugement entrepris sera donc réformé en tant qu’il a prononcé des condamnations contre elle.

La demande de dommages et intérêts de M. [T] sera rejetée, dans la mesure où une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois en appel, et qu’il ne démontre pas subir un préjudice, la société Lloyd’s Insurance Company étant intervenue volontairement à la procédure.

2-2 sur la mobilisation des garanties

M. [T] conteste à bon droit l’opposabilité des conditions générales dont se prévalent les assureurs, en faisant valoir que les conditions particulières qu’ils a signées renvoient à des conditions générales ‘Beazley-Bati solution 201609-1″, alors que les appelantes produisent d’une part des conditions générales référencées ‘Protect Bati solution 201609-1″ (annexe 1), et d’autre part des conditions générales ‘Beazley-Bati solution 201609-1″ (annexe 17) dépourvues de tout millésime, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse effectivement des conditions générales applicables au contrat, dont M. [T] a reconnu avoir eu connaissance.

Les appelantes opposent que la garantie n’a pas pris effet en raison du défaut de paiement de la prime, et de la résiliation de la police, le 22 février 2017, pour ce motif, après une vaine mise en demeure du 13 janvier 2017.

Les conditions générales produites étant déclarées inopposables, c’est vainement que les appelantes invoquent l’article 5.2 desdites conditions générales.

Le devis ‘Bati solution’ signé par M. [T] le 16 novembre 2016, auquel se réfèrent également les appelantes, prévoit toutefois en page 3 que « la garantie prend effet, sous réserve de son acceptation par l’assureur, à réception du dossier complet et du paiement effectif de la prime », avec une date d’effet souhaitée au 7 décembre 2016.

Le paiement de la prime n’est donc pas une condition de formation du contrat mais de prise d’effet de la garantie. En l’espèce, le contrat a été formé par l’acceptation de l’assureur, laquelle résulte de la remise à l’entreprise d’une attestation d’assurance datée du 8 décembre 2016, visant une prise d’effet au 7 décembre 2016, sous réserve du paiement de la prime. Le contrat a donc pris effet à cette date, étant souligné que les conditions particulières ne prévoient pas la date d’exigibilité de la prime, et que la mention figurant dans le devis selon laquelle : ‘la date d’échéance du contrat correspond à la date d’effet choisie ci-contre’ ne peut être considérée comme fixant la date d’exigibilité de la prime, puisque la date d’échéance du contrat n’est pas nécessairement la même que celle à laquelle la prime est exigible.

Il est par ailleurs constant que, le 13 janvier 2017, la société Axelliance, société de courtage intervenue en qualité de mandataire des assureurs, a adressé à ‘[G]’ une mise en demeure de régler l’intégralité de la prime sous 30 jours, sous peine de suspension des garanties, puis 10 jours plus tard de résiliation du contrat, et que le 22 février 2017 la même société a adressé, toujours à ‘[G]’, un courrier de résiliation pour défaut de paiement de la prime.

Le fait pour l’assureur de notifier à l’assuré une suspension des garanties implique nécessairement que celles-ci ont pris effet.

Pour contester la validité de la résiliation, M. [T] se prévaut vainement d’une part du fait que lesdits courriers n’ont pas été adressés à son nom mais à ‘[G]’, alors que tant le devis que les conditions particulières désignent le souscripteur sous la désignation ‘[G]’, qu’il exerce sous l’enseigne ‘Entreprise [G]’ et a signé ces documents en y apposant son cachet ‘Ets [G]’, d’autre part du fait que la société Axelliance, courtier, serait son mandataire et non celui de l’assureur, alors que celle-ci apparaît sans équivoque, sur tous les documents comme mandataire de l’assureur, l’intermédiaire représentant l’assuré étant la société Assur de l’Est.

M. [T] fait en revanche valoir à bon droit que l’assureur n’a pas respecté les délais de préavis de l’article L.113-3, alinéas 2 et 3 du code des assurances. Ce texte dispose en effet : « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Or, comme le relève à juste titre M. [T], à supposer que la prime ait effectivement été payable le 7 décembre 2016, ce qui n’est pas démontré, le contrat ne pouvait être résilié qu’à l’issue d’un délai de 10 jours ayant commencé à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure. En l’espèce, le délai de 30 jours, qui a commencé à courir le lendemain de l’envoi de la mise en demeure, expirait le lundi 13 février 2017 à minuit, conformément à l’article 642 du code de procédure civile, de sorte que la résiliation ne pouvait intervenir qu’à l’issue du délai de 10 jours ayant commencé à courir le 14 février 2017, soit le 24 février 2017. Par voie de conséquence, en résiliant le contrat, le 22 février 2017, avant expiration du délai précité, les assureurs n’ont pas respecté les dispositions impératives du texte précité et ne peuvent donc se prévaloir de la résiliation du contrat.

Le contrat n’ayant pas été régulièrement résilié, les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters Dac ne peuvent prétendre que la régularisation du paiement de la prime, le 17 août 2018, aurait été dépourvu d’effet. Ils ne peuvent non plus soutenir que leur garantie ne serait pas due au motif que les travaux auraient été réalisés pendant une période de suspension des garanties, étant observé que les travaux ont été facturés les 28 décembre 2016 et 21 juin 2017.

C’est tout aussi vainement que les assureurs opposent un refus de garantie, au motif que l’activité de VRD exercée par M. [T] n’était pas déclarée, alors que les désordres ne relèvent pas de cette activité mais de celle de maçonnerie-béton armé dûment déclarée, la nomenclature jointe à l’attestation d’assurance y incluant les travaux complémentaires de terrassement et de démolition, et que les époux [J] reprochent notamment à M. [T] l’inexécution des travaux de VRD prévus au devis.

La garantie des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters Dac est donc due, sans toutefois, s’agissant d’une assurance obligatoire en matière de construction d’une maison d’habitation, qu’elles puissent opposer leur plafond de garantie à l’assuré comme au tiers lésé. De même, la franchise contractuelle n’est pas opposable aux époux [J], pour ce motif. Elle ne l’est pas non plus à l’assuré, dès lors qu’elle ne figure pas aux conditions particulières, mais seulement dans les conditions générales qui ont été déclarées inopposables.

Pour le même motif, les assureurs, qui ne contestent pas que la garantie des préjudices immatériels a été souscrite, ne peuvent se prévaloir de la définition du préjudice immatériel figurant dans lesdites conditions générales.

Les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters Dac, co-assureurs, doivent leur garantie à M. [T], et sont donc tenues, avec lui, d’indemniser les époux [J].

3 – sur les montants

L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de démolir et de reconstruire l’ouvrage, et a évalué le coût des travaux nécessaires, hors étanchéité laquelle bien que prévue au devis n’a pas été réalisée, à un montant total de 62 437,46 euros TTC, sur la base d’une offre de prix de la société Gattobigio frères en date du 7 novembre 2018, incluant un devis Storalis pour les portes de garage.

En considération de l’ancienneté de cette offre de prix, il convient de prendre en compte les devis actualisés établis par les sociétés Gattobigio frères et Storalis, les 19 et 20 mai 2023, dont la cour a pu vérifier qu’ils correspondaient exactement aux travaux validés par l’expert.  

C’est donc un montant total de : 14 400 + 49 985,40 + 7 555,76 + 11 871,60 = 83 812,16 euros qui sera alloué aux époux [J] en réparation de leur préjudice matériel, ce montant étant mis à la charge de M. [T] et de ses co-assureurs, in solidum, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les époux [J] sollicitent également l’infirmation du jugement s’agissant de l’indemnité allouée au titre de leur préjudice de jouissance.

Il n’est pas contestable que les infiltrations d’eau dans le garage-atelier ne permettent pas aux époux [J] d’en user pleinement, et notamment d’y stocker du matériel sensible à l’humidité, ou des matériaux, outre le danger souligné par l’expert, résultant du fait qu’une zone d’infiltrations se situe au niveau du tableau électrique. Par ailleurs, l’absence de finition de la toiture-terrasse les prive de la possibilité d’accéder à la maison par la porte d’entrée donnant sur cette terrasse. Si l’expert a souligné un risque d’entrées d’eau dans la maison, leur réalité n’est par contre pas documentée.

En l’état de ces constatations, le jugement sera infirmé en tant qu’il a alloué aux époux [J] une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, lequel sera intégralement réparé par une somme de 3 000 euros, qui sera mise à la charge de M. [T] et de ses assureurs in solidum.

4 – sur les dépens et les frais exclus des dépens

En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

Les dépens d’appel seront supportés par M. [T] et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters Dac, en leur qualité de co-assureurs, in solidum. Il sera alloué aux époux [J] une somme de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité de procédure étant supportée par M. [T] et ses co-assureurs in solidum.

Il sera également alloué, sur ce fondement, à M. [T] une somme de 1 500 euros en cause d’appel, ce montant étant supporté par les sociétés Lloyd’s Insurance Company et société Amtrust International Underwriters Dac, co-assureurs, ces dernières étant déboutées de leur propre demande de ce chef, et M. [T] de sa demande, à ce titre, dirigée contre les époux [J].

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