Entre partenaires commerciaux de longue date, le renvoi (apposé sur une facture) à des CGV stipulant une clause attributive de juridiction, est légal et opposable entre les parties.
Clause attributive de juridiction
La clause attributive de juridiction, résultant des conditions générales de vente entre professionnels est opposable dès lors que sur une longue période, les documents échangés entre les parties, et notamment les factures, mentionnent les conditions de vente et précisent qu’elles sont disponibles sur demande. Dans cette affaire, en refusant de faire produire effet de la clause attributive de juridiction, les juges du fond ont violé l’article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis).
Souplesse des relations commerciales anciennes
En d’autres termes, dès lors que deux sociétés ont entretenu des relations commerciales pendant plus de quinze ans, en s’acquittant de factures contenant une référence claire à des conditions générales de vente mises expressément à la disposition de l’autre partie, ce dont il se déduit que cette dernière a tacitement accepté la clause attributive de juridiction y figurant.
Article 25 du règlement Bruxelles I, bis
Pour rappel, l’article 25 du règlement Bruxelles I, bis pose le principe que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (…).
La première condition d’opposabilité d’une clause de prorogation de compétence réside dans son acceptation par les parties ; en l’absence de contrat écrit entre les parties manifestant expressément leur accord, celui-ci peut résulter tacitement, en matière commerciale, d’usages ou d’habitudes des parties ; c’est ainsi que le paiement réitéré de factures au dos desquelles la clause de prorogation de compétence est imprimée peut démontrer son acceptation par le partenaire auquel elle est opposée. Téléchargez la décision