Le procès-verbal de livraison et de conformité d’un matériel informatique s’il ne comporte aucune mention d’une quelconque livraison de matériel peut être écarté par le juge en cas de litige. Par ailleurs ce procès-verbal n’est pas applicable en cas de prestations à exécutions successives (formation de l’utilisateur, administration du site, télémaintenance, dépannage …).
Affaire Locam
En la cause, c’est à tort que la société Locam soutient que l’acceptation sans réserve par la société des conditions générales du contrat et la signature du procès-verbal de livraison et de conformité font preuve de l’exécution de l’intégralité de la prestation, dès lors que certaines prestations contractuelles, à savoir notamment, formation de l’utilisateur, administration du site, télémaintenance, dépannage, n’étaient pas réalisées lors de la conclusion du contrat , et qu’il s’agit, ce que les parties ne contestent pas, d’un contrat à exécution successive.
Résolution judiciaire du contrat
Le client est donc fondé à soulever l’inexécution par le prestataire de ses prestations pour solliciter la résolution judiciaire du contrat.
Dysfonctionnements établis
Le client a fait état avec succès des carences de la société et des multiples dysfonctionnements affectant les prestations conventionnellement promises.
La société avait signalé que le site n’était toujours pas fonctionnel, qu’il n’était pas possible d’accéder au site sur smartphone, que l’écran publicitaire promis ne fonctionnait pas, qu’il était impossible d’accéder à l’application pour modifier l’écran, que le stock quotidien ne se mettait pas à jour, qu’aucun suivi n’était assuré, que le shooting photo par un photographe n’avait jamais eu lieu et que d’importants dysfonctionnements affectaient l’utilisation du site, enfin que les paiements des clients n’apparaissaient pas.
La substance le contrat
Cette inexécution , qui aboutit à quasiment vider de sa substance le contrat, est d’une gravité telle qu’elle justifie la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société.
Résiliation du groupe de contrats
Les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et la résolution de l’un entraîne la caducité de l’autre en application de l’article 1186 du code civil.
La juridiction a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu (location de matériel et contrat de financement).
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00751 –��N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOOL SAS LOCAM c/ E.U.R.L. GALLERY DES G SELARL SYNERGIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2019 (R.G. 2018F00416) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 février 2020 APPELANTE : SAS LOCAM, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : E.U.R.L. GALLERY DES G, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL SYNERGIE, représentée par Maître [L] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la «SARL MEDIASALES», domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : — réputé contradictoire — prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Locam a pour activité les services financiers et notamment le crédit-bail. Par contrat du 27 mars 2015, elle a conclu avec la société Gallery des G exploitant un commerce de boulangerie-pâtisserie un contrat de location d’une solution informatique de vente en ligne dont le fournisseur est la société Mediasales (qui a pour nom commercial Actitouch). Le contrat a prévu le paiement d’un loyer mensuel à hauteur de la somme de 279 euros HT, soit 334,80 euros TTC pendant 48 mois. La société Locam a versé au fournisseur la somme total de 10.915,99 euros TTC. Par jugement du 10 août 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Mediasales, fournisseur, et désigné la SELARL Synergie ès qualités de liquidateur. La société Gallery des G a cessé de payer les loyers à la société Locam. Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, la société Locam a mis en demeure la société Gallery des G d’avoir à lui régler la somme principale de 1 374,12 euros au titre des loyers impayés, en vain. Par ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2018, rendue à la requête de la société Locam, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société Gallery des G d’avoir à régler la somme totale de 7 256,05 euros. La société Gallery des G a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance. Parallèlement, elle a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SELARL Synergie ès qualités, aux fins de voir dire et juger que son consentement a été vicié pour dol et erreur, que les contrats de fourniture et de financement sont interdépendants et que la société Mediasales a manqué à ses obligations. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : — joint les instances 2018F00416 et 2019F00131, — constaté la non comparution de la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Mediasales SARL, — dit la société Gallery des G recevable en son opposition dans la forme, — au fond, — constaté que la société Mediasales SARL a manqué à ses obligations contractuelles notamment de délivrance de matériel et des prestations de services, — prononcé la résolution du contrat de fournitures et de prestations et par conséquent la caducité du contrat de financement aux torts de la société Locam SAS mandant et de la société Mediasales SARL mandataire, — condamné la société Locam SAS à payer à la société Gallery des G EURL la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi, — débouté la société Gallery des G EURL du surplus de ses demandes, — débouté la société Locam SAS de toutes ses demandes, — condamné la société Locam SAS et la SELARL Synergies liquidateur de la société Mediasales SARL à payer solidairement à la société Gallery des G EURL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné solidairement la société Locam SAS et la SELARL Synergie liquidateur de la société Mediasales SARL aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer. Par déclaration du 11 février 2020, la société Locam a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés, intimant l’EURL Gallery des G et la SELARL Synergie. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions déposées en dernier lieu le 6 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Locam demande à la cour de : — réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 décembre 2019, — condamner la SARL Gallery des G d’avoir à lui payer la somme en principal de 7 722, 74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, cette somme étant augmentée de la clause pénale de 618,35 euros, — condamner la SARL Gallery des G à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, — condamner la SARL Gallery des G aux entiers dépens, en ceux compris les frais de la procédure d’injonction de payer et notamment : — Frais extra judiciaires : 4,85 euros — Frais d’exécution : 37,07 euros — Coût de la signification de l’ordonnance : 86,87 euros ; — très subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages et intérêts à la SARL Gallery des G, — en toutes hypothèses, condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la Société Mediasales à la relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, — statuer ce que de droit sur les dépens. La société Locam fait notamment valoir que : — le gérant de la société Gallery des G ne peut donc contester avoir apposé sa signature tant sur le contrat du 27 mars 2015 que sur le procès-verbal de livraison du 11 juin, que le procès-verbal de livraison du 11 juin est, par ailleurs, bien précédé de la mention manuscrite ‘lu et approuvé’ apposée par les signataires, que le procès- verbal de livraison mentionne bien ce qui était l’objet du contrat, qu’il n’y a eu aucune réserve ni contestation à sa signature, — que, tenue par les termes du procès-verbal de livraison et de conformité signé sans protestations ni réserves par le locataire, elle ne pouvait que régler au fournisseur le prix du matériel, et se trouve donc bien fondée à revendiquer l’exécution par le locataire des termes du contrat à savoir le paiement intégral des échéances. Par conclusions déposées en dernier lieu le 31 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Gallery des G demande à la cour de : — la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, — débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, — à titre principal, sur le vice du consentement et l’interdépendance des contrats, — dire et juger que son consentement a été vicié par dol et erreur à la suite de pratiques commerciales agressives de la société Mediasales, mandataire de Locam, et infirmer de ce chef le jugement, — dire et juger en conséquence que les contrats de fournitures et prestations d’une part et celui de financement d’autre part, sont nuls, — condamner la société Locam, mandant, à lui restituer les sommes qu’elle a versées en application de ces conventions, — confirmer le jugement condamnant la société Locam au paiement de la somme de 10 000 euros à son égard en indemnisation du préjudice subi, — condamner la société Locam à réparer le préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 1 500 euros, — à titre subsidiaire, sur la résolution du contrat de fourniture et de prestation et l’interdépendance des contrats : — constater que la société Mediasales, mandataire de Locam, a manqué à ses obligations contractuelles notamment de délivrance du matériel et des prestations de services, — en conséquence, confirmer le jugement et prononcer la résolution du contrat de fourniture et de prestation et par conséquent la caducité du contrat de financement aux torts exclusifs de la société Locam, mandant, et de la société Mediasales, mandataire, — confirmer le jugement condamnant la société Locam au paiement de la somme de 10 000 euros à son égard en indemnisation du préjudice subi, — condamner la société Locam à réparer le préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 1 500 euros, — en toutes hypothèses, — fixer sa créance au passif de la société Mediasales, suivant la déclaration de créance du 24 août 2017, — condamner solidairement la société Locam et la SELARL MJ Synergie es qualités au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, — les condamner aux entiers dépens. La société Gallery des G fait notamment valoir que : — la mention manuscrite ‘lu et approuvé’ qui figure sur le contrat de financement n’est pas de la main du dirigeant de la société, et son consentement a été vicié par les manoeuvres abusives du mandataire de la société Locam, — le PC et les licences logicielles prévus au contrat n’ont jamais été livrés, la société Mediasales n’a jamais procédé à la formation sur site prévue au contrat, et il n’y a aucun élément susceptible de justifier de cette formation, — à supposer que la nullité des conventions ne soit pas retenue, la gravité des manquements justifie la résolution du contrat de fourniture et de prestation et par conséquent la caducité du contrat de financement. La SELARL Synergie ès qualités, absente en première instance, et à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 5 août 2020 n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2022 et l’audience a été fixée au 14 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS : La société intimée soutient en premier lieu la nullité du contrat la liant à la société Mediasales en raison des pratiques commerciales agressives et trompeuses dont son gérant aurait été victime, et argue pour s’en prévaloir du caractère mensonger de la mention ‘lu et approuvé ’portée sur le contrat de location. Il ne résulte cependant d’aucune pièce versée aux débats que le gérant de L’EURL Gallery des G ait été contraint ou trompé par le représentant de la société Mediasales pour signer la convention, et les divergences dans l’écriture de la mention ‘lu et approuvé’ entre celle figurant sur le contrat de location et celle mentionnée sur le procès verbal de livraison ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’une quelconque ‘précipitation’, ni de manoeuvres dolosives imputables à la société Mediasales, de sorte que la demande de nullité pour dol doit être rejetée. L’EURL Gallery des G fait valoir par ailleurs l’exception d’inexécution imputable à la société Mediasales, soutenant que le matériel n’a pas été livré dans son intégralité, que les prestations sont restées incomplètes et avec des dysfonctionnements rendant impossible son utilisation. La société Locam réplique que le procès verbal de livraison et de conformité a été signé sans protestations ni réserves par le locataire, qu’elle ne pouvait dès lors que régler au fournisseur le prix du matériel, et se trouve donc fondée à revendiquer l’exécution par le locataire des termes du contrat à savoir le paiement intégral des échéances. Aux termes de l’article 1134 du Code civil applicable aux contrats litigieux, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Par ailleurs selon l’article 1615 du Code Civil ‘l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel’ et l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, les contrats informatiques étant qualifiés de contrats complexes. En l’occurrence, le contrat conclu par L’EURL Galerie des G prévoyait que la société Mediasales fournisse ‘ un moniteur 32 », un support de fixation, un PC professionnel et les licences logicielles, une tablette tactile, une imprimante thermique’. Le procès verbal de livraison et de conformité du 11 juin 2015 ne comporte aucune mention d’une quelconque livraison de matériel. Il était également contractuellement mis à la charge de la société Mediasales le déplacement sur site pendant 48 mois au titre de la garantie du matériel, les liens réseaux , une hot line, la télémaintenance, le dépannage sur site, la mise en service et la formation de l’utilisateur. C’est à tort que la société Locam soutient que l’acceptation sans réserve par la société intimée des conditions générales du contrat et la signature du procès-verbal de livraison et de conformité font preuve de l’exécution de l’intégralité de la prestation, dès lors que certaines prestations contractuelles, à savoir notamment, formation de l’utilisateur, administration du site, télémaintenance, dépannage, n’étaient pas réalisées lors de la conclusion du contrat , et qu’il s’agit, ce que les parties ne contestent pas, d’un contrat à exécution successive. La société intimée est donc fondée à soulever l’inexécution par la société Mediasales de ses prestations pour solliciter la résolution judiciaire du contrat. Pour démontrer ses allegations, elle produit aux débats de nombreux courriels qu’elle a adressés à la société Mediasales faisant état des carences de la société et des multiples dysfonctionnements affectant les prestations conventionnelement promises. Ainsi, la société Gallery des G a signalé en juin 2015 que le site n’était toujours pas fonctionnel, en juillet 2015, qu’il n’était pas possible d’accéder au site sur smartphone, en décembre 2015, que l’écran publicitaire promis ne fonctionnait pas, en janvier 2016 qu’il était impossible d’accéder à l’application pour modifier l’écran, que le stock quotidien ne se mettait pas à jour, en mars 2016 qu’aucun suivi n’était assuré, en août 2016 que le shooting photo par un photographe n’avait jamais eu lieu et que d’importants dysfonctionnements affectaient l’utilisation du site, enfin en janvier 2017 que les paiements des clients n’apparaissaient pas. De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la société Mediasales, qui n’a jamais contesté les dysfonctionnements évoqués par la société Gallery des G n’a que très partiellement rempli ses obligations, la persistance des dysfonctionnements perdurant malgré les doléances répétées, de sorte que l’exception d’inexécution soulevée par la société appelante est largement démontrée. Cette inexécution , qui aboutit à quasiment vider de sa substance le contrat, est d’une gravité telle qu’elle justifie la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Mediasales. Les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et la résolution de l’un entraîne la caducité de l’autre en application de l’article 1186 du code civil. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Gallery des G et la société Mediasales. Les manquements répétés de la société Mediasales, l’absence de livraison de la totalité du matériel, sa carence dans l’exécution du contrat ont causé à la société Gallery des G un préjudice dont elle est fondée à solliciter la réparation. Cependant, la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Mediasales entrainant la caducité du contrat de financement consenti par la société Locam SAS, et même si la société Locam a fait preuve d’une légèreté blâmable en réglant la somme due à la société Mediasales au vu d’un procès verbal de livraison particulièrement succint, la société Mediasales n’en était pas la mandataire, de sorte que, si la résolution judiciare du contrat conclu entre la société Gallery des G et la société Mediasales entraine la caducité du contrat de location conclu entre la société LOCAM, celle-ci ne peut être condamnée à supporter les conséquences des manquements imputés à la société Mediasales. Au regard des pièces versées aux débats, des multiples dysfonctionnements, de l’impact qu’ils ont pu avoir sur l’activité de la société intimée, il convient de fixer à 5.000 euros les dommages et intérêts dus à la société Gallery des G, et de fixer cette somme à la liquidation judiciaire de la société Mediasales, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Locam à payer à la société intimée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Aucun préjudice moral n’étant démontré, ce chef de demande a été rejeté à juste titre par le tribunal de commerce dont la décision sur ce point sera confirmée. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Locam qui succombe en son appel. Il est équitable d’allouer à la société Gallery des G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société Locam, seule appelante, sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de fournitures et de prestations conclu entre la société Mediasales et la société Gallery des G et par conséquent la caducité du contrat de financement conclu entre la société Locam SAS et la société Gallery des G, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Le réforme pour le surplus, et : Fixe à 5.000 euros la créance de dommage et intérêts de la société Gallery des G au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediasales ; Déboute la société Gallery des G de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Locam ; Y ajoutant, Condamne la société Locam SAS à payer à la société Gallery des G EURL la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Locam SAS aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. | |