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La prise en compte de la durée réduite des missions du Caméraman et du caractère spécifique de l’activité exercée par l’employeur ne sont pas des critères pertinents pour apprécier l’abus de recours aux CDDU.
La juridiction doit toujours vérifier si, au regard des tâches confiées au salarié, le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce, la Cour d’appel a débouté (à tort) le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée : l’arrêt retient que l’activité de la société, qui compte dix-neuf salariés permanents, consiste essentiellement en la fourniture de prestations d’assistance technique aux chaînes de télévision pour la retransmission d’événements ponctuels, notamment politiques, culturels et sportifs.
Il ajoute que le marché relatif aux prestations de service au sein du Parlement européen auquel étaient affectés le salarié et son coéquipier opérateur prise de son restait très particulier en ce que les sessions du Parlement se tiennent à [Localité 3] en l’équivalent de seulement trois jours regroupés sur une même semaine par mois, à savoir le lundi après-midi, le mardi, le mercredi et le jeudi matin de cette semaine et en ce qu’il ne peut donc être considéré comme participant de l’activité normale et permanente de la société.
L’arrêt précise que la société attribuait au salarié et à son coéquipier des missions autres que celles au Parlement européen auprès d’autres clientes et qu’il s’agissait de missions irrégulières de quelques jours.
L’arrêt déduit de ces éléments que l’employeur fournit les éléments objectifs établissant le caractère temporaire occupé par le salarié qui travaillait dans le même temps pour d’autres employeurs.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la durée réduite des missions et du caractère spécifique de l’activité exercée dans le cadre du Parlement européen, sans vérifier si, au regard des tâches confiées au salarié, le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.