ession socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction de
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 8 juillet 2022, la société Nord Sud Communication Multimédias, représentée par Me De Baecke, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne en mode numérique (DAB+), pour la zone d’Angers local ;
2°) d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de réexaminer sa candidature dans le délai de trois mois à compter de laquelle une fréquence sera disponible dans la zone concernée ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de rejet attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’il appartenait à l’ARCOM et non au CSA de l’édicter ;
– elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le délai de huit mois prévu par les dispositions de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 n’ayant pas été respecté ;
– le CSA a commis plusieurs erreurs d’appréciation, méconnaissant l’intérêt du public des zones concernées et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels mentionné à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2022.
Vu :
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
– et les observations de Me Foerster, représentant la société Nord Sud Communication Multimédias.
Considérant ce qui suit
:
1. Par une décision du 24 juillet 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 2 août 2019, le CSA a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III (DAB +), notamment pour la zone d’Angers local. Par une décision du
10 novembre 2021, notifiée à la société requérante par courrier du 10 décembre 2021, le CSA a rejeté la candidature présentée par l’intéressée pour cette zone. La société Nord Sud Communication Multimédias, qui édite le service France Maghreb 2, demande à la cour d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’elle a préalablement déterminées, l’autorité publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. (…) / L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’Autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) « .
3. D’autre part, aux termes de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » (…) II.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d’usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, elle autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l’article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique. (…) « .
4. En premier lieu, la société requérante soutient que le CSA n’était pas l’autorité compétente pour prendre la décision attaquée du 10 novembre 2021 dès lors qu’en application de l’article 33 de la loi susvisée du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ont été modifiées dès l’entrée en vigueur de ladite loi, confiant cette compétence à l’ARCOM. Toutefois, l’ARCOM n’a été créée, par la même loi du
25 octobre 2021, qu’à compter du 1er janvier 2022, et les dispositions de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que celles de l’article 5 de cette dernière loi, désignaient encore, le
10 novembre 2021, le CSA comme autorité chargée de la régulation de la communication audiovisuelle. Dans ces conditions, la fusion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) et du CSA au sein de l’ARCOM n’ayant pris effet qu’au 1er janvier 2022, le CSA était compétent pour prendre la décision attaquée du
10 novembre 2021.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 : » I- La durée des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30,30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. (…) « . La société Nord Sud Communication Multimédias soutient que le délai de huit mois prévu par ces dispositions n’a pas été respecté, dès lors que la date limite de remise des dossiers de candidature avait été fixée au 6 novembre 2019, deux ans avant la délivrance des autorisations décidées le 10 novembre 2021. Ces dispositions, introduites par l’article 42 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 afin de transposer l’article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, ont cependant pour but de favoriser un usage plus efficace de la ressource radioélectrique en évitant que des fréquences attribuables demeurent inutilisées pendant des durées excessives. Il ne résulte ni des dispositions de la directive, ni des dispositions législatives qui les ont transposées, que le dépassement du délai de huit mois entraînerait la caducité de la procédure de sélection, laquelle aurait pour conséquence de retarder encore l’attribution des fréquences. Par ailleurs, la société requérante se borne à invoquer ce dépassement de délai sans démontrer que les données de fait et de droit auraient évolué entre l’expiration du délai de huit mois et la date de délivrance des autorisations. Cette circonstance n’a donc pas entaché d’illégalité la décision attaquée.
6. En dernier lieu, dans la zone d’Angers local, le CSA a retenu les candidatures d’Euradio, Sun, Sweet FM, Radio Campus Angers, Radio G !, Vibration, Chérie FM Angers et NRJ Angers, services à vocation locale ou régionale proposant des programmes d’intérêt local, et d’Africa Radio, Crooner Radio, Générations, Melody et Virage Radio, services thématiques offrant selon lui des programmations diversifiées susceptibles de compléter utilement l’offre de la zone. Il a rejeté la candidature du service France Maghreb 2, édité par la société requérante, au motif que sa programmation sera déjà en partie représentée par le service Radio Orient, autorisé sur l’allotissement étendu d’Angers et dont les programmes seront donc reçus au sein de l’allotissement local d’Angers. Si la société Nord Sud Communication Multimédias soutient d’abord que son offre ne s’apparente pas à celle de Radio Orient, qui serait davantage arabophone, il ressort des pièces du dossier que les deux services ont une programmation partiellement similaire, s’agissant du public visé et de la programmation parlée et musicale, et que le service de France Maghreb 2, même dans une moindre mesure, comporte également une programmation en langue arabe. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, Crooner Radio, service retenu, propose une programmation différente de celle du service déjà présent TSF Jazz, dès lors que le premier diffuse des titres plus diversifiés de variété » aux sonorités jazz « , par exemple de Zaz, Céline Dion, Vanessa Paradis, Dany Brillant, Francis Cabrel, Adele ou encore Charles Aznavour, qui ne sont pas diffusés par TSF Jazz, et s’est engagé à diffuser entre 50 et 70 % de titres » gold » des décennies 1960 à 2000, ce qui n’est pas le cas de TSF Jazz. Il ne ressort pas en outre des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le CSA se serait à tort fondé sur la catégorie socioprofessionnelle visée par Crooner Radio, différente de celle visée par TSF Jazz. S’agissant de Virage Radio, service retenu, qui propose une programmation musicale principalement axée sur le pop-rock, celle-ci ne recoupe que partiellement la programmation proposée par Virgin Radio, déjà présente, axée non seulement sur ce genre musical, mais aussi sur la dance-électro et la variété et accordant une place significative à la diffusion de nouveautés. Enfin, le service retenu Générations ne diffuse pas les mêmes programmes musicaux que Skyrock, à l’exception du groove-rap, puisqu’il propose également de la variété, du reggae, des musiques du monde, du funk et du jazz, tandis que Skyrock diffuse du pop-rock. La décision du CSA rejetant la candidature du service France Maghreb 2 n’est ainsi entaché ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nord Sud Communication Multimédias n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne en mode numérique (DAB+), pour la zone d’Angers local. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nord Sud Communication Multimédias est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nord Sud Communication Multimédias et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient :
– M. Ivan Luben, président de chambre,
– Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
– Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
G. A…Le président,
I LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 22PA00555