ession socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des
* * *
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 4 juin 2021, 27 décembre 2021, 23 mai 2022 et 18 juillet 2022, sous le numéro 21PA03012, la société Sud A…, représentée par Me Cerf, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, dans la zone de Lyon ;
2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’incompétence et de vice de forme dès lors que la décision collégiale de rejet de sa candidature prise lors de la réunion du collège plénier du 3 mars 2021 ne comporte aucune signature identifiable permettant d’attester que le procès-verbal est conforme à la réalité des débats, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article 29 de la loi du
30 septembre 1986, étant entachée d’erreur d’appréciation au regard du principe de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels qu’elles énoncent ; son service propose ainsi une ligne éditoriale originale, notamment en ce qu’elle est orientée vers l’actualité rugbystique et les cultures du sud de la France, et est donc susceptible de répondre de manière plus pertinente à l’intérêt du public de la zone que le service Vivre FM ; le CSA a commis une erreur d’appréciation en délivrant une autorisation à BFM Business, qui se borne à retransmettre à la A… les programmes de la chaîne de télévision BFM Business ;
– la répartition des radios autorisées sur la zone de Lyon est fortement déséquilibrée, seuls trois services étant autorisés en catégorie E, contre neuf en catégorie A ;
– en prenant en compte un critère extra-légal tiré de supposés partenariats locaux de la A… Vivre FM, le CSA a commis une erreur de droit.
Par quatre mémoires enregistrés les 9 août 2021, 14 février 2022, 23 juin 2022 et 26 janvier 2023, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, l’association nationale pour la prévention des handicaps et pour l’information (ANPHI), représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Sud A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, la société BFM Business, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Sud A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 juillet 2021, 18 octobre 2021, 23 mai 2022 et 23 novembre 2022, sous le numéro 21PA03857, la société Sud A…, représentée par Me Cerf, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision n° 2021-638 du 26 mai 2021 par laquelle le CSA a autorisé le service de A… Vivre FM, édité par l’ANPHI, à émettre par voie hertzienne sur la zone de Lyon ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM, au besoin sous astreinte, de lui attribuer une fréquence dans la zone de Lyon ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature pour l’attribution d’une fréquence dans cette zone ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’est pas établi que le CSA était régulièrement composé lorsque la décision a été adoptée ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, étant entachée d’erreur d’appréciation au regard du principe de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels qu’elles énoncent ; son service propose ainsi une ligne éditoriale originale, notamment en ce qu’elle est orientée vers l’actualité rugbystique et les cultures du sud de la France, et est donc susceptible de répondre de manière plus pertinente à l’intérêt du public de la zone que le service Vivre FM ; le CSA a commis une erreur d’appréciation en délivrant une autorisation à BFM Business, qui se borne à retransmettre à la A… les programmes de la chaîne de télévision BFM Business ;
– la répartition des radios autorisées sur la zone de Lyon est fortement déséquilibrée, seuls trois services étant autorisés en catégorie E, contre neuf en catégorie A ;
– en prenant en compte un critère extra-légal tiré de supposés partenariats locaux de la A… Vivre FM, le CSA a commis une erreur de droit.
Par trois mémoires enregistrés les 9 août 2021, 14 octobre 2021 et 26 janvier 2023, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 2 septembre 2021 et 10 janvier 2022, l’ANPHI, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Sud A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 17 janvier 2023, le président de la 3e chambre de la cour a informé les parties que, dans l’hypothèse où elle serait amenée à prononcer l’annulation des décisions en litige, une telle annulation pourrait comporter un effet différé.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B…,
– les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
– les observations de Me Aubert, représentant la société Sud A…,
– et les observations de Me Carrasco, représentant les sociétés BFM Business et A… Monte Carlo.
Considérant ce qui suit
:
1. Par une décision du 26 juin 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 6 juillet 2019, le CSA a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de A… par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, notamment pour la zone de Lyon. Par une décision du 3 mars 2021, notifiée à la société Sud A… par courrier du 14 avril 2021, le CSA a rejeté la candidature présentée par l’intéressée pour cette zone. Par une décision du 26 mai 2021, le CSA a autorisé le service de A… Vivre FM, édité par l’ANPHI, à émettre par voie hertzienne sur la zone de Lyon. La société requérante demande à la cour d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées sont présentées par la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : » Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de A… par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. (…) / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. / Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) « .
4. Dans la zone de Lyon, où étaient autorisés les services Brume, CapSao, A… Arménie, A… Canut, A… Judaïca Lyon, A… Pluriel, A… Salam, RCF Lyon et Sol FM en catégorie A, Générations, Impact FM, Jazz A…, Lyon Première, A… Espace, A… Scoop et Tonic A… en catégorie B, Chérie FM, M A…, Nostalgie, Nova, NRJ, RFM, Virage A… et Virgin A… en catégorie C, Fun A…, A… Classique, A… Orient, Rire et Chansons, RTL2 et Skyrock en catégorie D, Europe 1, RMC et RTL en catégorie E, ainsi que les radios de service public France Bleu Isère, France Culture, France Info, France Inter, Mouv’ et France Musique, et où deux fréquences étaient disponibles, le CSA a retenu la candidature de Vivre FM et de BFM Business. Il a écarté la candidature de la société requérante au titre de la catégorie E aux motifs que le public de la zone bénéficiant déjà, avec Europe 1, RTL, RMC, France Inter, France Info et, dans une moindre mesure, France Culture, A… Classique et France Bleu Isère, de plusieurs services contribuant à l’information politique et générale, Sud A… contribuerait dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et répondrait dans une moindre mesure à l’intérêt du public de la zone que Vivre FM, retenue en catégorie A, et BFM Business, retenue en catégorie D. Il a à cet égard relevé, d’une part, que Vivre FM assurait une mission sociale de proximité, s’adressant aux personnes en situation de handicap, aux aidants et aux acteurs de la vie sociale et avait noué un partenariat avec une fondation implantée en région lyonnaise, et, d’autre part, que BFM Business était consacrée à l’information économique et financière. Le CSA a, au surplus, indiqué que ce dernier service était déjà présent dans la zone de Lyon depuis 1998 et que sa disparition serait de nature à mécontenter l’auditoire.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service Vivre FM, s’affirmant comme une A… » des différences « , lesquelles incluraient selon l’ANPHI » handicap, aidants, LGBTQI+, scolarité, emploi, santé, culture, sport, loisirs « , n’est que très marginalement destiné au handicap, thème abordé par l’antenne moins d’une heure par jour, tandis que les autres sujets traités le sont également par les radios généralistes déjà autorisées. Par ailleurs, s’agissant du motif du CSA tiré de la mission de communication sociale de proximité remplie par Vivre FM, étaient déjà autorisées dans la zone de Lyon, comme exposé au point 4 du présent arrêt, neuf radios de catégorie A, correspondant à des services associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité, dont notamment A… Pluriel, consacrée à la diversité, et sept radios de catégorie B, correspondant à des services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale, tandis que seules trois radios de catégorie E, à laquelle appartient le service Sud A…, bénéficiaient d’autorisations, la circonstance que l’ANPHI aurait noué un partenariat avec une fondation, à la supposer établie, n’étant pas de nature à modifier cette répartition. Il ressort en outre des pièces du dossier que le service Vivre FM n’attire qu’un auditoire restreint en région parisienne, seule zone de diffusion avant l’appel aux candidatures litigieux. Enfin, au regard de la programmation des services déjà présents en catégorie E, Europe 1, RTL et RMC, la société Sud A… propose un service dont la ligne éditoriale est plus originale, notamment consacrée aux cultures du sud de la France et à l’actualité rugbystique, et est susceptible de répondre de manière pertinente à l’intérêt du public de la zone de Lyon. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, la société Sud A… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa candidature dans cette zone et en autorisant le service édité par l’ANPHI, le CSA a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la société Sud A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, dans la zone de Lyon, et de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le CSA a autorisé le service de A… Vivre FM, édité par l’ANPHI, à émettre par voie hertzienne sur la zone de Lyon.
Sur la date d’effet des annulations prononcées par le présent arrêt :
7. L’interruption immédiate de la diffusion du service dont l’autorisation est annulée par le présent arrêt et le fait de laisser la fréquence correspondante inutilisée dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation entraîneraient une atteinte excessive à l’intérêt public ainsi qu’à la situation du titulaire de l’autorisation annulée. Il y a lieu, dès lors, par dérogation à la règle de l’effet rétroactif des annulations contentieuses, de prévoir que l’annulation de la décision du 26 mai 2021 autorisant le service de A… Vivre FM sur la zone de Lyon ne prendra effet qu’au terme du délai nécessaire à la sélection du service auquel la fréquence sera attribuée et à la délivrance d’une nouvelle autorisation.
8. Il incombe à l’ARCOM, à la suite de l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une décision autorisant l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de statuer à nouveau au vu des candidatures présentées dans la zone concernée, dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette autorisation. Il lui appartient d’informer les candidats de la reprise de cette procédure en les invitant à confirmer et, le cas échéant, à compléter leur dossier de candidature. Il n’en va autrement que si le vice censuré par l’annulation prononcée par le juge a entaché d’irrégularité l’ensemble de la procédure d’attribution, si l’évolution des circonstances de droit depuis la date de la décision initiale l’exige ou si une évolution des circonstances de fait rend manifestement impossible l’attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures.
9. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’ARCOM procède à un nouvel appel à candidatures pour attribuer la fréquence en cause.
10. Dans ces conditions, l’annulation de la décision du 26 mai 2021 autorisant le service Vivre FM dans la zone de Lyon ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ses motifs et à ce qui a été exposé au point 8, le présent arrêt implique nécessairement que l’ARCOM réexamine la candidature de la société Sud A… pour la zone de Lyon dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui en sera faite. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sud A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’ANPHI et par la société BFM Business et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARCOM le versement de la somme de 1 500 euros à la société Sud A… en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2021 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de la société Sud A… pour l’exploitation d’un service de A… dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, dans la zone de Lyon, est annulée.
Article 2 : La décision du 26 mai 2021 par laquelle le CSA a autorisé le service de A… Vivre FM, édité par l’ANPHI, à émettre par voie hertzienne sur la zone de Lyon, est annulée. Cette annulation prendra effet à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à l’ARCOM de réexaminer la candidature de la société Sud A… dans le délai de huit mois à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’ARCOM versera la somme de 1 500 euros à la société Sud A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud A…, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), à l’association nationale pour la prévention des handicaps et pour l’information (ANPHI), à la société BFM Business et à la société A… Monte Carlo.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient :
– M. Ivan Luben, président de chambre,
– Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
– Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
G. B…Le président,
I LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°s 21PA03012, 21PA03857