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En dépit des tentations et des difficultés de contrôle de l’employeur, le télétravail n’échappe pas au principe d’une utilisation raisonnable de l’internet par le salarié. Même si le matériel professionnel mis à la disposition du salarié est installé à domicile, le règlement intérieur et la charte informatique de l’employeur restent opposables au salarié. Un salarié, chargé d’affaires, a été licencié pour faute grave. Ce dernier qui disposait d’un ordinateur portable professionnel pour exercer à domicile, s’était rendu de façon régulière sur des sites pornographiques. Il avait également, par sa négligence, infecté son ordinateur avec un virus informatique (« trojan »).
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’occurrence bien que l’expert désigné par ordonnance, n’ait pas été en mesure d’exploiter l’ordinateur portable utilisé par le salarié, la preuve par listing et historique de navigation a été admise (index du dossier « Temporary internet Files »). Ce listing avait été obtenu par l’informaticien de l’employeur intervenu suite à un appel en urgence du salarié pour résoudre son problème de virus.
Le salarié a tenté de faire valoir, qu’exerçant un télétravail à son domicile, il pouvait organiser librement son emploi du temps. S’il est vrai que l’avenant conclu avec le salarié lui permettait d’organiser librement son emploi du temps, force était de constater que depuis la mise en place du télétravail, ce dernier avait consulté massivement des sites non professionnels sur une période de neuf mois. Cet usage était abusif d’autant que le salarié disposait, à son domicile, d’un ordinateur personnel à même d’être utilisé pour visiter des sites non professionnels pendant ses périodes non travaillées. Par ailleurs, la consultation de sites non professionnels était de nature à augmenter la potentialité d’infecter dangereusement l’ordinateur en question.
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