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Dans cette affaire, le licenciement d’un salarié a été jugé fondé en raison de l’utilisation des ressources informatiques mis à sa disposition à des fins personnelles, à l’insu de son employeur, pendant et en dehors de ses heures de travail. Le salarié avait également usurpé l’identité de l’employeur pour s’abonner à des sites payants qu’il était seul à consulter, avec notamment pour conséquence un coût financier pour l’employeur.
Si l’utilisation par un salarié de l’outil informatique de l’entreprise à des fins personnelles n’est pas en soi fautive, pas plus que ne l’est la consultation occasionnelle de sites à caractère pornographique dès lors que celle-ci n’est pas illicite (ce qui était le cas en l’espèce), elles peuvent cependant le devenir si des abus sont constatés par un usage inapproprié du matériel, notamment, comme en l’espèce, par le recours sans autorisation à des abonnements à des sites internet payants après usurpation de l’identité de l’employeur à cet effet et à l’insu de ce dernier.
Par ailleurs, le salarié ne pouvait valablement reprocher à l’employeur de ne pas avoir personnalisé les accès à l’outil informatique dans la mesure où il est établi qu’il est à l’initiative des abonnements indûment souscrits ainsi que des utilisations litigieuses de ces abonnements.
En tout état de cause, l’employeur a établi la faute reprochée au salarié. Ces agissements constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave étant fondé, le salarié ne peut prétendre être indemnisé au titre du préavis ni au titre du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. Il ne peut non plus prétendre à indemnité de licenciement, en vertu des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.