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Les constats d’huissier sur les postes informatiques partagés tout comme les messageries communes doivent répondre à des exigences encore plus strictes. Les impressions d’écran ne portant aucunes précisions quant à l’accessibilité de l’ordinateur ou la présence à ces dates du salarié dans l’entreprise sont sans valeur.
Si les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL constituent des éléments de preuve illicites, il n’en est pas de même de celles collectées par un huissier de justice diligenté par un employeur, en l’absence d’un tel système automatisé, sur un poste de travail informatique mis à disposition d’un salarié sur le lieu de travail, pour ses prestations professionnelles. Cependant, si le constat d’huissier manque de précision ou ne respecte pas les précautions d’usage (vider le cache …), il ne peut servir de fondement à un licenciement pour faute.
En l’occurrence, l’huissier avait procédé à l’ouverture, un à un, des 21 messages de la messagerie électronique du salarié et à l’impression desdits messages en direct puis pour certains des copies d’écran sous logiciel de traitement de texte. Or, l’intégralité de ces impressions ne permettaient pas d’imputer au salarié les envois litigieux – faits de la boîte mail générale de la société- , dans la mesure où, en outre, l’accessibilité aux autres membres du personnel de l’ordinateur litigieux n’était pas décrite, et ce, même si l’huissier a constaté que le salarié se trouvait ‘assis à un poste de travail’ à son arrivée.
Il en était de même des constatations effectuées relativement aux visites effectuées sur des sites pornographiques, deuxième grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement, puisque le procès-verbal de constat indiquait « à l’issue, le salarié clique sur le raccourci du navigateur «chrome » où une page déjà ouverte apparaît. Il s’agit du site « jeveuxduq.com » dont il est sollicité l’impression, sur 11 pages. L’historique de consultation internet est ensuite consulté, avec impression de jours précis.
Ces impressions d’écran ne portaient aucunes précisions quant à l’accessibilité de l’ordinateur et sans qu’en outre, des données quant à la présence à ces dates du salarié dans l’entreprise et sur le poste de travail litigieux aient été données par l’employeur pour justifier de l’imputabilité au salarié des navigations reprochées.
La preuve de l’identité de l’auteur de l’envoi des messages et des visites des sites litigieux n’étant pas rapportée, le licenciement du salarié a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Télécharger la décision