Abus de la CB de l’entreprise : le dirigeant est responsable et solidaire

Abus de la CB de l’entreprise : le dirigeant est responsable et solidaire

Au titre du contrat signé par le porteur de carte bancaire (Amex), le signataire de la demande de Carte, représentant de l’Entreprise (audiovisuel), est solidaire de l’Entreprise à titre principal pour le paiement de l’ensemble des Transactions y compris en cas de liquidation judiciaire de la société.

207 000 euros contre un dirigeant

Un producteur audiovisuel a contesté sans succès sa condamnation à payer à la société American Express Carte France, la somme de 207 000 euros au titre des paiements réalisés avec la carte bancaire de l’entreprise.

Le dirigeant a signé un formulaire de demande de carte accréditive ‘Pro Air France KLM – American Express Platinum’, indiquant sur ce document agir en qualité de représentant de la société par actions simplifiée STH 255, dont les références du compte bancaire figurent sur le formulaire comme étant le compte à débiter au titre des dépenses effectuées au moyen de ladite carte.

Le dirigeant a souscrit la carte pro au nom de la société STH dont il était le PDG à la date du bulletin de souscription, étant observé que conformément au mécanisme d’utilisation de la carte accréditive, il en était l’utilisateur effectif, les dépenses effectuées par le truchement de ce moyen de paiement devant être débitées sur le compte de la société STH.

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société STH 255, et la société American Express Carte France a déclaré au passif de cette liquidation, une créance d’un montant de 207 000 euros.

Le dirigeant a été condamné solidairement avec sa société à rembourser cette somme à la société American Express Carte France.

Responsabilité solidaire du dirigeant

Pour contester se trouver engagé à titre personnel, M. [L] se fonde sur les dispositions de l’article 1154 du code civil, qui dispose que : ‘Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant’.

Or, le bulletin de souscription stipule : ‘Le signataire de la demande de Carte, représentant de l’Entreprise, reconnaît être solidaire de l’Entreprise à titre principal pour le paiement de l’ensemble des Transactions’, qu’en outre, en page 6 de la ‘Convention relative à la Carte à débit différé American Express’, produisant ses effets à compter du 1er janvier 2015, il est indiqué : ‘Concernant la Carte Business et la Carte PRO AF KLM, le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous (la personne morale) du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le Compte effectués par vous et par tout Titulaire de Carte supplémentaire, ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou du signataire personne physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une Carte Business ou Carte PRO AF KLM. Chaque Titulaire de Carte supplémentaire est également solidairement responsable avec vous du paiement à notre profit à la date d’exigibilité de toutes les Transactions sur le Compte effectuées par le Titulaire de Carte Supplémentaire.

L’obligation de mise en garde du porteur de carte

En toute hypothèse, l’obligation de mise en garde n’est due qu’à une personne non avertie, ce que n’est manifestement pas M. [L], qui se prévaut d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de la production audiovisuelle, étant gérant de la société STH 255 mais également de la société Froggies Media, qui avait une activité similaire.

Au surplus le tribunal a souligné, et sans être contredit formellement sur ce point : ‘De plus, c’est à tort que Monsieur [L] affirme qu’aucune déclaration ni fiche de renseignements patrimoniale n’a été remplie dans la mesure où le bulletin de souscription qu’il a complété le 9 février 2018 renseigne un revenu annuel brut, comme indiqué plus avant, d’un montant de 130.000 euros.’

Quant au devoir d’information, il a été vu supra que les stipulations contractuelles sont parfaitement claires et univoques.

Aussi c’est à bon droit que le tribunal a jugé :’En outre, Monsieur [L] n’est pas fondé à se prévaloir d’une information insuffisante quant à l’utilisation de la carte, étant acquis aux débats que les conditions générales du contrat carte pro ont été portées à sa connaissance, le contrat précisant notamment l’absence de plafond des dépenses effectuées au moyen de cette carte et les modalités précises de règlement des dépenses.’


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