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Au regard des vingt cinq années pendant lesquelles il a été fait usage de contrats de travail à durées déterminées dans des conditions non conformes aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail et à la précarité qui en est résultée pour le salarié, ce dernier a le droit à une indemnisation spécifique.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06917 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/07437
APPELANTE
SA FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
INTIMÉ
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
PARTIE INTERVENANTE
LA FEDERATION NATIONALE SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES MEDIAS TELEVISION ‘SUD Médias Télévision’
France 3
[…]
[…]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme X
GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame X GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame X GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A partir du 31 octobre 1990, M. Z Y a conclu de nombreux contrat de travail à durée déterminée, initialement avec la société nationale de Télévision France 3, puis avec la société France Télévisions.
Les relations entre les parties sont soumises aux dispositions de l’accord d’entreprise France Télévisions.
Les contrats à durée déterminée successifs ont été conclus pour différents motifs : remplacement de salariés absents, accroissement temporaire d’activité ou encore en référence à des contrats à durée déterminée d’usage.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 juin 2013.
La Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias télévision (« SUD Médias Télévision ») s’est jointe à la procédure.
Par courrier du 18 juillet 2013, la société France Télévisions a transmis à M. Y une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, puis a renouvelé une telle proposition par courrier du 14 janvier 2014, que l’intéressé a refusée le 27 janvier suivant.
Les relations contractuelles entre la société France Télévisions et M Y ont définitivement cessé le 7 janvier 2016, à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée.
Par jugement du 26 avril 2018, notifié aux parties le 27 avril 2018, le juge départiteur, avis pris des conseillers présents, a :
— requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 octobre
1990,
— condamné la société France Télévisions à payer à M. Y les sommes de :
— 15.000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 12.123 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.121 euros au titre des congés payés afférents,
— 82.840 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 149.479 euros à titre de rappel de salaire,
— 14.947 euros au titre des congés payés afférents,
— 30.965 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 9.262 euros au titre de la prime de fin d’année.
— condamné la société France Télévisions à verser à « Sud Médias Télévision », 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappelé que les intérêts au taux légal commençaient à courir à compter du jour du prononcé du jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaire, et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des demandes à caractère salarial,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit, pour les sommes allouées à titre de rémunération dans la limite de neuf mois de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société france Télévisions à verser à M Y la somme de 1 500 euros et à SUD Médias Télévision, celle de 500 euros, au titre de l’art. 700 cpc,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société France Télévision aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2018, la société France Télévisions a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 avril 2021, la société France Télévisions demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié les contrats à temps complet,
— condamné la Société France Télévisions à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre d’indemnité de requalification
-12 123 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1 212 euros au titre des congés payés y afférents
— 82 840 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 149 479 euros à titre de rappel de salaire
— 14 947 euros au titre des congés payés y afférents
— 30 965 euros à titre de prime d’ancienneté
— 9 262 euros au titre de la prime de fin d’année
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la Société France Télévisions aux dépens.
— de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, spécialement au titre d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats à durée déterminée.
Subsidiairement,
— de requalifier la relation contractuelle en une relation à temps partiel au taux de 45 %.
En conséquence,
— de limiter dans les proportions prévues par la loi et à hauteur du préjudice matériellement et effectivement démontré, les sommes susceptibles d’être allouées à M. Y.
— dans le cas d’une requalification,
— de fixer la base salariale à la somme de 1 558,58 euros brut.
— de limiter les indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur Z Y sur les bases figurant dans les présentes conclusions.
— de condamner Monsieur Z Y en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 7 avril 2021, M. Y et le Syndicat Fédération Nationale Solidaires Unitaires et Démocratiques Médias Télévision ‘Sud Médias Télévision’ demandent au contraire à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— requalifié les CDD en un CDI à temps plein à compter du 30 octobre 1990,
— fixé la rémunération mensuelle servant de base aux calculs des condamnations à 4 041 euros.
— condamné France Télévisions à verser à M. Y des rappels de salaires et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles.
— condamné France Télévisions à payer à M. Y les sommes de :
-15 000 euros à titre d’indemnité de requalification
-12 123 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1 212 euros au titre des congés payés y afférents
— 82 840 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle
— 30 965 euros à titre de prime d’ancienneté
— 9 262 euros au titre de la prime de fin d’année,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de condamner France Télévisions à verser à M. Y les sommes de :
A titre principal, en conséquence de la requalification à temps plein :
— Sur la base du salaire de base sollicité à titre principal, soit 3 565 euros :
— à titre de rappels de salaire : 148 447 euros
— à titre de congés payés afférents : 14 844 euros
— Sur la base du salaire de base sollicité à titre subsidiaire : soit 2 795 euros
— à titre de rappels de salaire : 79 147 euros
— à titre de congés payés afférents : 7 914 euros
A titre subsidiaire et sur la rémunération de 3 598 euros :
— de condamner France Télévisions à lui payer,
— au titre du préavis : 10 794 euros
— au titre des congés payés sur préavis : 1 079 euros
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 73 759 euros,
En tout état de cause :
— de condamner France Télévisions à verser à M. Y , à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 200 000 euros,
— de condamner France Télévisions à lui verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel, la somme de : 7 000 euros.
Le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par France Télévisions de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris pour le Bureau de Jugement.
— de débouter France Télévisions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner France Télévisions aux entiers dépens.
Les parties rappellent conjointement que l’appel formé par la société France Télévision est partiel et qu’en conséquence, ne sont plus en débats :
— la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
— le rappel d’ancienneté au 30 octobre 1990,
— l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de la relation contractuelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2021.
MOTIFS
I- sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et sur les périodes interstitielles
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter, des mentions obligatoires tenant notamment à la durée du travail, à sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, aux conditions de la modification de cette répartition, aux modalités de communication des horaires de travail au salarié et aux limites d’accomplissement des heures complémentaires.
A défaut de tout écrit, ou des mentions susvisées sur l’écrit établi, le contrat est présumé conclu à temps complet.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée dès lors que l’employeur apporte la preuve que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, peu important sur ce point que le salarié se soit mis entièrement à la disposition d’un autre employeur.
Enfin, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce la société France télévision ne produit aucun des contrats de travail conclus avec M. Y pour la période antérieure à 2013, le récapitulatif d’activité ne pouvant se substituer à l’écrit requis par le texte précité.
De même ne produit-elle qu’une infime part des contrats conclus pour l’année 2013, (contrats produits pour quatre jours de travail sur 131 jours travaillés) et qu’une fraction de ceux concernant l’année 2014.
Cette irrégularité conduit à appliquer à la relation de travail la présomption simple de temps complet.
Or aucun des éléments produits par l’employeur ne permet de considérer que le salarié savait à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir entièrement à sa disposition, les bulletins de salaire établis postérieurement à la réalisation du travail étant inopérants sur ce point, quand bien même mentionnent-ils les « jours de travail »réellement effectués de même que les heures de dépassement éventuelles” (p.11 des conclusions).
En conséquence, la relation de travail doit être considérée comme conclue à temps complet.
S’agissant des périodes intersticielles, et comme l’a relevé le juge du premier degré, il ressort des pièces versées aux débats par M. Y que ce dernier se tenait constamment à la disposition de la société France Télévisions.
Ainsi, les bulletins de salaire afférents à plusieurs centaines de contrats de travail conclus sur une période de plus de 20 ans, font-ils référence à des travaux effectués, pour certains, en semaine, pour d’autres, le week end, voire même de nuit, (bulletins de salaire du 26 au 29 décembre 2015, du 16 au 20 juin 2014, pièce N° 1), et à toute période de l’année, (périodes estivales ou de fin d’année comprises), le rapprochement de ces bulletins avec le récapitulatif d’activité établi par l’employeur démontrant la disponibilité du salarié qui pouvait être requis entre dix sept et quatre jours par mois selon les périodes (année 2012 ; trimestre N° 4 par exemple).
Le salarié rappelle qu’il ne bénéficiait d’aucun planning ce que la société France Télévisions ne dément pas, alors qu’elle ne produit aucun document pouvant s’analyser en une information préalable du salarié lui permettant d’organiser sur une année, un trimestre ou même un mois, une vie professionnelle raisonnablement stable avec un autre employeur.
Cette disponibilité de tous les instants au bénéfice de France Télévisions est confirmée par les attestations que M. Y verse aux débats (pièces N° 46, 47 et 59), et aux termes desquelles un responsable de régie, un chef éclairagiste et un chef opérateur qui ont travaillé avec lui, déclarent qu’ils ont été amenés à l’appeler pour lui demander d’effectuer des remplacements de dernière minute et n’avoir pas « essuyé de refus » ou qu’appelé au dernier moment ce dernier « a toujours répondu présent, en semaine, en week end, quels que soient les horaires parfois décalés en soirée ou la nuit », ou « se rendait disponible pour remplacer immédiatement le personnel manquant », un responsable technique de l’entreprise ajoutant que faisant appel à M. Y que ce soit « le matin pour l’après midi ou pour le lendemain », il n’avait pas souvenir de son refus.
De plus, le salarié démontre que les rémunérations qu’il percevait et qu’il déclarait auprès des services fiscaux au titre de l’imposition sur le revenu étaient essentiellement, voire uniquement constituées des salaires versés par France télévisions ( par exemple l’année 2013 conduit à une déclaration de revenus de 24 142 euros provenant d’un seul et même employeur, base sur laquelle les impôts sur le revenu de M. Y ont été calculés et prélevés, pièce N° 5 et 6 du salarié).
Il importe peu qu’ à ces salaires se soient ajoutées d’éventuelles indemnités de chômage, dès lors que ces dernières ont justement pour but de pallier l’inactivité temporaire imposée au salarié et n’impliquent nullement qu’il ne restait pas disponible pour les besoins de la société France Télévisions dont il vient d’être démontré qu’elle faisait appel à lui à tout moment.
De même convient-il de souligner que le caractère résiduel des autres activités de M. Y doit être retenu dès lors que rien ne permet de remettre en cause le fait que ces dernières aient jamais constitué depuis 2008, plus de 3% des salaires perçus par l’intéressé.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief au salarié d’avoir informé l’administration fiscale que son activité n’était pas exercée à temps plein toute l’année, dès lors que cela correspondait à la réalité de sa situation, cette déclaration ne remettant pas en cause la disponibilité précédemment établie.
Enfin, la réalité d’un choix qu’aurait opéré le salarié de bénéficier de son statut d’intermittent du spectacle plutôt que d’être embauché en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être considérée comme démontrée alors que l’employeur produit une candidature au poste de chef opérateur du 16 juin 2013 dans laquelle M. Y rappelle avoir postulé déja à cinq reprises sur un poste du même ordre, ce qui n’est pas contesté.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en ce compris sur les périodes interstitielles.
II- sur les sommes dues
A- sur la détermination du salaire de référence,
Le salaire brut du salarié dont le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein doit être fixé relativement au statut que lui aurait conféré un contrat de travail à durée indéterminée conclu dès l’origine de la relation de travail requalifiée, y incluses les primes liées à l’ancienneté dont l’employeur ne conteste plus en cause d’appel la prise en considération à compter du 30 octobre 1990.
Comme l’a à juste titre retenu le juge du premier degré, son salaire de base doit être fixé, à 3 365 euros au regard de la moyenne du salaire de base des sept collègues Chefs- Monteurs comme lui et exerçant à France Télévisions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur conteste ce montant mais ne fournit pas davantage qu’en première instance de pièce de nature à remettre en cause la moyenne ainsi établie, le « nuages de points » non autrement étayé en cause d’appel n’établissant aucunement la réalité d’une moyenne de rémunération des chefs opérateurs pouvant être arrêtée à 3 000 euros.
Dans les limites de la demande de M. Y, lequel a déduit des sommes réclamées le montant de 1 032 euros représentant les salaires perçus d’un autre employeur sur la période litigieuse, la société France Télévisions doit être condamnée à verser à titre de rappel de salaire la somme de 148 447 euros et 14 844 euros au titre des congés payés afférents.
A cela s’ajoute la prime d’ancienneté en considération d’une embauche initiée le 30 octobre 1990, le jugement ayant alloué à ce titre la somme de 30 965 euros devant être confirmé.
B – au titre de l’indemnité de requalification,
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au regard des vingt cinq années pendant lesquelles il a été fait usage de contrats de travail à durées déterminées dans des conditions non conformes aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail et à la précarité qui en est résultée pour le salarié , le montant alloué à titre de dommages-intérêts par le juge du premier degré doit être confirmé.
III- sur la rupture du contrat de travail
L’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail n’est pas remise en cause au stade de l’appel et il résulte de ce qui précède que l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement ont été à juste titre fixées en référence au salaire de base ci-dessus retenu, les dispositions du jugement devant être confirmées sur ce point.
S’agissant de la prime de fin d’année, non contestée dans son principe, elle doit être également fixée en référence au salaire de base retenu à la somme de 9 262 euros, le jugement entrepris devant également être confirmé de ce chef.
Enfin concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que M. Y, âgé de 62 ans et d’une ancienneté supérieure à 25 ans, lorsque la rupture de la relation contractuelle est intervenue, a fait depuis valoir ses droits à la retraite.
Ces éléments et les conditions dans lesquelles cette rupture est intervenue justifient l’octroi d’une indemnité de 72 000 euros.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé sur ce point.
IV- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article devenu L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
V- sur les autres demandes
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. Y une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
DÉCISION
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 octobre 1990,
— condamné la société France Télévisions à payer à M. Y les sommes de :
— 15.000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 12.123 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.121 euros au titre des congés payés afférents,
— 82.840 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 30.965 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 9.262 euros au titre de la prime de fin d’année,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société France Télévisions à verser à M Y les sommes de :
— 148 447 euros à titre de rappel de salaire,
— 14 844 euros au titre des congés payés afférents,
— 72 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE France Télévisions aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE