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Concernant le secteur d’activité considéré, celui de l’audiovisuel auquel appartient la SA Métropole Télévision fait partie des secteurs d’activités énumérés par l’article D. 1242-1 du code du travail, dans lesquels peuvent être conclus des CDD pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Par ailleurs, l’accord national de branche de la télédiffusion a fixé le principe du recours au CDD d’usage pour certains emplois et il existe un usage constant, dans ce secteur d’activité, de ne pas recourir au CDI.
Cet usage constant de ne pas recourir au CDI existe pour le poste de réalisateur, ainsi que cela résulte de l’accord national de branche de la télédiffusion et de l’annexe VIII au règlement d’assurance chômage qui vise expressément l’emploi de réalisateur.
S’agissant par contre du caractère par nature temporaire de l’emploi, le salarié, en sa qualité de réalisateur-monteur, a conclu avec la société Métropole Télévision 260 CDD successifs sur une durée de 16 ans toujours pour réaliser des bandes-annonces pour la chaîne de télévision M6.
Face à ces éléments rendant crédible la permanence de l’emploi, l’employeur ne présente aucun élément concret établissant au contraire son caractère temporaire. Il s’en déduit que le recours aux CDD d’usage successifs n’était pas justifié, le salarié ayant pourvu un besoin permanent de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, la juridiction a requalifié les CDD d’usage signés par le salarié avec la société Métropole Télévision en un CDI.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
ARRET DU 24 JUIN 2021
N° RG 18/00274 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SCVC
AFFAIRE :
Y X
C/
SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes
– Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 14/02381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Laurent CARRIE
le : 25 Juin 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi le 25 Juin 2021
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 10 Juin 2021, puis prorogé au 24 Juin 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine FAVIER, Plaidant, avocate au barreau de PARIS; et Me Claire RICARD, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANT
****************
SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION
N° SIRET : 339 012 452
[…]
[…]
Représentée par Maître Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SA Métropole Télévision appartient au groupe M6 et édite la chaîne de télévision M6. Elle emploie plus de dix salariés et relève d’un accord d’entreprise M6.
M. Y X, né le […], a collaboré au sein de cette société à compter du 30 juin
1997 en qualité de réalisateur-monteur, selon contrats de travail à durée déterminée (CDD) dits d’usage.
La relation contractuelle a pris fin le 8 novembre 2013.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier ses CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et de voir analyser le terme de sa collaboration en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2017, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— requalifié la relation de travail de M. X et la SA Métropole Télévision en CDI,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 226,86 euros,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Métropole Télévision à payer à M. X les sommes suivantes :
. 3 680,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 368,05 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
. 5 219,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 025,32 euros au titre du rappel de primes,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014,
. 1 226,85 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. A 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné à la SA Métropole Télévision de transmettre à M. X dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Métropole Télévision à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,- – ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SA Métropole Télévision aux dépens.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/00274 du 4 janvier 2018.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 octobre 2018, M. X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. constaté le caractère irrégulier du recours aux contrats à durée déterminée,
. prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,
— requalifié la résiliation du contrat de M. X intervenue le 8 novembre 2013 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fait droit à une demande de reversement d’une indemnité de requalification, portant intérêt au taux légal,
. fait droit à une demande de versement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêt au taux légal,
. fait droit à une demande de versement d’indemnité conventionnelle de licenciement, portant intérêt au taux légal,
. fait droit à une demande de versement d’indemnité compensatrice de préavis, portant intérêt au taux légal,
. fait droit à une demande de versement d’indemnité de congés payés sur préavis, portant intérêt au taux légal,
. fait droit à une demande de versement de rappel de primes conventionnelles, portant intérêt au taux légal,
. ordonné le remboursement des indemnités de chômage, à concurrence de six mois,
. ordonné à la société M6, de remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi, conformes, dans le mois de la notification de la décision,
. condamné la société M6 à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— constater le caractère irrégulier du recours aux CDD,
— constater l’irrégularité de la fin de sa mission intervenue le 8 novembre 2013,
— fixer son salaire mensuel brut à la somme de 3 257,80 euros (à parfaire),
— prononcer la requalification du CDD en CDI conformément aux articles L. 1245-1 et suivants du code du travail,
— requalifier la résiliation de son contrat intervenue le 8 novembre 2013 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Métropole Télévision à lui payer à la somme de 3 257,80 euros pour non-respect de la procédure de licenciement (à parfaire),
— condamner la SA Métropole Télévision à lui payer la somme de 78 187,A euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 24 mois de salaire (à parfaire),
— condamner la SA Métropole Télévision à lui payer la somme de 9 773,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (à parfaire),
— condamner la SA Métropole Télévision à lui payer la somme de 977,34 euros au titre des congés payés sur préavis (à parfaire),
— condamner la SA Métropole Télévision à lui payer la somme de 26 740,40 euros à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire),
— condamner la SA Métropole Télévision à un rappel de salaires pour la somme de 120 050,64 euros (à parfaire),
— condamner la SA Métropole Télévision à un rappel de congés payés pour la même période 12 050,64 euros (à parfaire),
— condamner la SA Métropole Télévision à un rappel de primes d’un montant de 16 289 euros.
L’appelant sollicite en outre le mois de la notification de la présente décision, la remise de bulletins de salaires mentionnant le rappel de salaires et l’indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents, une attestation destinée à Pôle emploi conforme tant en ce qui concerne la cause de la rupture que les salaires des douze derniers mois et l’indemnité de préavis, un certificat de travail conforme portant sur la totalité de la période travaillée, y compris le préavis, et une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SA Métropole Télévision, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2018, la SA Métropole Télévision demande à la cour d’appel de :
à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail entre M. X et la SA Métropole Télévision en contrat de travail à durée indéterminée,
— jugé que la rupture du contrat de M. X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Métropole Télévision au paiement de différentes sommes :
. A 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 680,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 368,05 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
. 5 219,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 025,32 euros au titre du rappel de prime,
. 1 226,85 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement des entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles confirmait le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié les CDD de M. X en CDI :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des indemnités octroyées à M. X à :
. 1 226,85 euros à titre d’indemnité de requalification des CDD et CDI,
. 3 680,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 368,05 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 5 219,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 025,32 euros à titre de rappel de prime,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. X A 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le co-emploi
M. X demande que soit reconnue une situation de co-emploi entre la SA Métropole Télévision et les sociétés M6 Événements Extension TV, Sedi TV, Métropole Production et Paris Première. Il souligne que les différentes entreprises ont le même siège social, le même dirigeant, les activités exercées par les salariés sont complémentaires ou similaires et sont exercées sous l’autorité des mêmes responsables, les bulletins de salaire sont identiques. Il ajoute que le document mettant fin à la relation contractuelle mentionne qu’il est également mis fin dans le même temps à toute relation avec toutes les sociétés du groupe M6. Il fait enfin valoir que la société M6 a déjà été jugée par la cour d’appel de Versailles comme étant la société mère, et les autres sociétés, comme ses filiales.
Tout en reconnaissant que M. X a également collaboré avec d’autres sociétés du groupe M6, la SA Métropole Télévision oppose que les autres sociétés n’ont pas été appelées à la cause, qu’elles sont pourtant des sociétés distinctes et juridiquement autonomes et donc que la cour ne peut prendre en compte les relations ayant existé avec ces autres sociétés.
Faute en effet d’avoir appelé à la cause les sociétés M6 Événements Extension TV, Sedi TV, Métropole Production et Paris Première, M. X ne peut pas présenter de demandes à leur encontre.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sauf à préciser que la demande doit être déclarée irrecevable.
Il sera tenu compte des 260 contrats conclus avec la seule société Métropole Télévision, à l’exception des 144 contrats conclus avec les autres sociétés du groupe.
Sur le recours au CDD d’usage
M. X sollicite la requalification de l’ensemble des CDD d’usage conclus avec la société Métropole Télévision en un seul CDI.
La SA Métropole Télévision conteste cette prétention. Elle rappelle que le recours aux CDD est d’usage dans le secteur de l’audiovisuel et souligne le caractère irrégulier du nombre de jours travaillés chaque semaine, chaque mois et chaque année et le caractère discontinu des collaborations.
Sur ce, l’article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
L’article L. 1242-2 3° du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur (…)».
Pour se prononcer sur les CDD d’usage de M. X, il convient de rechercher s’il existe un usage dans le secteur d’activité concerné, s’il existe un usage constant de ne pas recourir au CDI pour l’emploi concerné et des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
En effet, même si les conditions relatives au secteur d’activité et à l’usage constant de ne pas recourir au CDI pour le poste de réalisateur sont remplies, la requalification est encourue lorsque l’employeur ne présente pas d’éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l’emploi, la succession de CDD devant répondre à des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats conformément à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Concernant le secteur d’activité considéré, celui de l’audiovisuel auquel appartient la SA Métropole Télévision fait partie des secteurs d’activités énumérés par l’article D. 1242-1 du code du travail, dans lesquels peuvent être conclus des CDD pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Par ailleurs, l’accord national de branche de la télédiffusion a fixé le principe du recours au CDD d’usage pour certains emplois et il existe un usage constant, dans ce secteur d’activité, de ne pas recourir au CDI.
Cet usage constant de ne pas recourir au CDI existe pour le poste de réalisateur occupé par M. X, ainsi que cela résulte de l’accord national de branche de la télédiffusion et de l’annexe VIII au règlement d’assurance chômage qui vise expressément l’emploi de réalisateur.
S’agissant par contre du caractère par nature temporaire de l’emploi, il sera constaté qu’en l’espèce, M. X, en sa qualité de réalisateur-monteur, a conclu avec la société Métropole Télévision 260 CDD successifs sur une durée de 16 ans toujours pour réaliser des bandes-annonces pour la chaîne de télévision M6.
Face à ces éléments rendant crédible la permanence de l’emploi, l’employeur ne présente aucun élément concret établissant au contraire son caractère temporaire.
Il s’en déduit que le recours aux CDD d’usage successifs n’était pas justifié, M. X ayant pourvu un besoin permanent de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, il convient de requalifier les CDD d’usage signés par M. X avec la société Métropole Télévision en un CDI par confirmation du jugement entrepris sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen surabondant tiré de l’irrégularité des CDD d’usage.
Sur l’indemnisation du salarié
M. X forme des demandes liées à la requalification des CDD d’usage en CDI d’une part et des demandes relatives à la rupture du contrat de travail intervenue sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement d’autre part.
À titre liminaire, au vu de ses bulletins de paie, le salaire de référence de M. X sera fixé à la somme de 1 226,85 euros bruts.
En ce qui concerne le rappel de salaires
La requalification d’un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il sera constaté à ce titre que les CDD d’usage de M. X font mention des jours travaillés et de la durée du travail.
Dans ce cadre, le salarié engagé par plusieurs CDD qui sont requalifiés en un CDI, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il démontre s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
M. X, qui prétend être resté à la disposition permanente de la société Métropole Télévision, ne produit toutefois aucune pièce utile de nature à rapporter la preuve de son allégation.
Au demeurant, il ressort de ses profils Viadeo et Linkedin qu’il prétend lui-même avoir travaillé pour de nombreux autres employeurs comme TF1, France Télévisions ou La Cinquième, en parallèle de sa collaboration avec M6 (pièces 5 et 6 de l’employeur).
Par ailleurs, la chronologie des CDD d’usage montre que les contrats ont été conclus pour des durées très brèves, à des intervalles variant significativement et avec des périodes d’interruption importantes entre deux contrats, ce qui laissait au salarié la possibilité matérielle de prendre d’autres engagements.
Ainsi, faute de justifier s’être tenu à la disposition permanente de la société Métropole Télévision, M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles.
En ce qui concerne le rappel de primes
M. X sollicite le versement de la somme de 16 289 euros à titre de rappel de primes sur le fondement de l’article 4.8 de l’accord d’entreprise M6 (pièce 3 du salarié).
Compte-tenu de la requalification des CDD en CDI, M. X peut en effet prétendre au bénéfice des dispositions de l’accord d’entreprise M6 qui prévoit le versement d’une prime annuelle.
Toutefois, cette prime doit être calculée sur la base d’un salaire de référence de 1 226,85 euros dans la limite des 5 ans de la prescription quinquennale opposée de façon fondée par l’employeur, soit la somme de 6 134,25 euros, étant précisé ici que le conseil de prud’hommes a limité sa condamnation à la somme de 6 025.32 euros qui correspondait au montant de la demande du salarié devant cette juridiction, ainsi que cela est rappelé dans le jugement.
L’indemnité de requalification
L’article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
En application de ces dispositions, il est dû à M. X une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 1 226,85 euros.
L’indemnité conventionnelle de licenciement
Sur la base d’un salaire de référence de 1 226,85 euros, l’indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à la somme de 9 814,80 euros.
Par contre, l’indemnité de fin de contrat, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son CDD, lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue de ses contrats, ce qui est le cas en l’espèce, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en CDI. Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’y a donc pas lieu à déduction comme cela est demandé par l’employeur.
L’indemnité pour licenciement irrégulier
Il est rappelé que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas ici avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
L’indemnité compensatrice de préavis
Il est dû à ce titre la somme de 3 680,55 euros outre la somme de 368,05 euros au titre de congés payés afférents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, (…) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’intéressé, de son âge, de son ancienneté, du fait qu’il a retrouvé un emploi après la rupture des relations contractuelles avec M6, le conseil de prud’hommes sera suivi, en ce qu’il a retenu une créance indemnitaire d’un montant de A 000 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la société Métropole Télévision d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Métropole Télévision, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à M. X en cause d’appel une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à fixer à la somme de 1 800 euros.
La SA Métropole Télévision sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 novembre 2017, excepté en ce qu’il a condamné la SA Métropole Télévision à payer à M. Y X une somme de 6 025.32 euros à titre de rappel de primes et une somme de 5 219.87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision à payer à M. Y X la somme de 6 134.25 euros à titre de rappel de primes,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision à payer à M. Y X la somme de 9 814.80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE le remboursement par la SA Métropole Télévision aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
ORDONNE à la SA Métropole Télévision de remettre à M. Y X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision à payer en cause d’appel à M. Y X une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Métropole Télévision de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SA Métropole Télévision au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT