→ Résumé de l’affaireMme [X] a confié à la société METALFER des travaux de remplacement de sa porte palière pour un montant de 3.000 TTC. Lors des travaux, des dégâts ont été causés à plusieurs carreaux de carrelage et à la façade. Une réunion d’expertise a estimé les travaux de reprise à 23.957,56 euros, mais l’assurance de la société METALFER n’a versé que 10.667,35 euros à Mme [X]. Cette dernière a assigné la société en référé-provision pour obtenir le paiement de la différence. La société METALFER conteste le montant des travaux et affirme être en litige avec son assurance. L’affaire a été mise en délibéré pour le 1er août 2024. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande de provisionSelon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état en référé, mais uniquement dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la responsabilité de la SAS METALFER n’est pas contestée, mais il n’est pas établi qu’elle ait accepté le chiffrage du préjudice proposé par Mme [X]. De plus, le procès-verbal d’expertise est succinct et ne permet pas de déterminer les éléments retenus pour fixer le montant du préjudice. Par conséquent, il existe une contestation sérieuse sur le quantum du droit à indemnisation, justifiant ainsi l’irrecevabilité de la demande de provision. Rejet de l’application de l’article 700 du code de procédure civileL’équité et la situation économique des parties ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, Mme [X], qui succombe dans l’instance, devra supporter les dépens de la procédure. Il est donc légitime de rejeter la demande de frais irrépétibles et de dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision de la juridictionAu vu des éléments présentés et des dispositions légales applicables, la juridiction a décidé de ne pas faire droit à la demande de provision formulée par Mme [X] et de rejeter l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, Mme [X] devra supporter les dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00444 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5GY
Code NAC : 61B
DEMANDERESSE
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
DEFENDERESSE
METALFER, société par actions simplifiée à capital variable, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 827 488 529, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
***
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Mme [D] [X] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Madame [X] a confié à la société METALFER des travaux de remplacement de sa porte palière moyennant le paiement d’une somme de 2.727,27 euros HT soit 3.000 TTC.
La société METALFER est intervenue le 15 mars 2023.
A l’occasion des travaux la chute d’un marteau lors des travaux a endommagé plusieurs carreaux de carrelage. Un morceau d’enduit a également été arraché de la façade.
Les parties ont effectué des déclarations de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 2 août 2023 en présence de l’ensemble des parties et de leurs assureurs. L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 23.957,56 euros. Le procès-verbal a été signé par les assureurs des deux parties.
Estimant postérieurement à la réunion que la société METALFER avait effectué des sous déclarations la société MIC INSURANCE n’a accepté de prendre en charge qu’une partie des sommes soit la somme de 10.667, 35 euros versée à Mme [X] selon quittance du 06 octobre 2023.
La SAS METALFER a refusé de verser la différence entre le chiffrage retenu par l’expert et le sommes versées par son assurance.
Mme [D] [X] a fait assigner en référé-provision la SAS METALFER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement d’une somme de 13.190,21 euros ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2204.
A cette date, Mme [X] a maintenu ses demandes soutenant que la demande n’était pas sérieusement contestable.
En défense la SAS METALFER a demandé au juge des référés de constater son incompétence et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a soulevé l’existence de contestations sérieuses tenant à son désaccord sur l’étendue du préjudice et l’évaluation de l’indemnisation.
Elle a fait valoir que lors de la réunion contradictoire, elle n’avait pas donné son accord au devis présenté par Mme [X] dans la mesure où d’une part elle contestait la nécessité de remplacer l’intégralité du carrelage et où d’autre part elle estimait le chiffrage de l’unique devis présenté par Mme [X] excessif.
Elle a soutenu que son assureur avait versé une provision sans aucun accord de sa part et validé un chiffrage dont il n’avait pas discuté avec sa cliente.
LA SAS METALFER a exposé être en litige avec sa compagnie d’assurance s’agissant de la sous- déclaration alléguée.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce la responsabilité de la SAS METALFER n’est pas contestée. En revanche si la SAS METALFER était bien présente aux opérations d’expertise amiable, elle n’a pas signé le procès–verbal dressé par l’expert mandaté par l’assureur de Mme [X] qui fixe le montant du préjudice après la production d’un seul devis par Mme [X]. Il n’est donc pas établi qu’elle ait accepté le chiffrage proposé par Mme [X]. Il ne peut engager la SAS METALFER.
En outre, le procès-verbal est extrêmement succinct. Il ne contient aucune analyse technique et se contente d’un bref rappel des faits. En particulier il ne permet pas de déterminer quels éléments ont été retenus pour retenir que l’intégralité du carrelage devait être changé.
Enfin la somme déjà versée à Mme [X] par l’assureur de la SAS METALFER est supérieure au montant de chacun deux devis produits par la SAS METALFER à l’audience.
Compte-tenu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse tant sur le quantum du droit à indemnisation que par voie de conséquence sur la persistance d’un préjudice.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART