→ Résumé de l’affaireM. [H] a reçu une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans, et a été placé en rétention administrative. Le préfet de Savoie a demandé la prolongation de sa rétention pour vingt-six jours, ce qui a été ordonné par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. M. [H] a interjeté appel de cette décision en invoquant des irrégularités dans la procédure. L’affaire a été examinée lors d’une audience où les arguments des deux parties ont été entendus. M. [H] a demandé sa remise en liberté, tandis que le préfet de Savoie a demandé la confirmation de la décision de prolongation de la rétention. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureL’appel de M. [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. Absence de diligences durant les 48 premières heures de la rétention administrativeM. [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant les deux premiers jours de sa rétention administrative, à défaut d’avoir demandé un laissez passer aux autorités consulaires algériennes. Il ressort des pièces du débat qu’à l’appui de sa requête en prolongation de la rétention de l’intéressé, une demande de routing a été reçue le 22 juillet 2024 par la division nationale de l’éloignement, la préfecture étant déjà en possession d’un passeport périmé. Il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n’ont pas été engagées dans ce bref délai. L’ordonnance entreprise est confirmée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juillet 2024 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à M. [H] le 21 juillet 2024.
Par décision en date du 21 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 24 juillet 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2024 a :
– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [H],
– ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2024 à 15 heures 16 en faisant valoir que l’autorité administrative ne justifie pas des diligences effectuées durant les premières quarante-huit heures de sa rétention, notamment d’une demande de laissez-passer au consulat algérien.
M. [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [H] a eu la parole en dernier.
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen invoqué de l’absence de diligences durant les 48 premières heures de la rétention administrative
M. [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant les deux premiers jours de sa rétention administrative, à défaut d’avoir demandé un laissez passer aux autorités consulaires algériennes.
Il ressort des pièces du débat qu’à l’appui de sa requête en prolongation de la rétention de l’intéressé, une demande de routing a été reçue le 22 juillet 2024 par la division nationale de l’éloignement, la préfecture étant déjà en possession d’un passeport périmé.
Il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n’ont pas été engagées dans ce bref délai.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Stéphanie LEMOINE