Absence de Comparution et Conséquences sur la Demande de Paiement

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Absence de Comparution et Conséquences sur la Demande de Paiement

Contexte de l’Affaire

Par requête du 8 août 2022, M. [B] [C] a formé opposition à une contrainte signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF Île-de-France. Cette contrainte s’élevait à 4 144,88 €, correspondant à une régularisation de cotisations pour les années 2020 et 2021.

Demande de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte à hauteur de 2 461,38 €, comprenant 2 264 € pour les cotisations et 197,38 € pour les majorations de retard, ainsi que la condamnation de M. [C] aux frais de signification de 73,04 € et à une somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence de M. [C]

M. [C] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars 2024, mais il n’a pas comparu à l’audience. Son absence a laissé la juridiction sans moyens ou demandes de sa part.

Conséquences de l’Absence

En raison de son absence, le tribunal n’était pas tenu de répondre à des moyens non présentés. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne peut faire droit à la demande que si elle est jugée régulière, recevable et fondée.

Décision du Tribunal

L’URSSAF a produit la contrainte en litige ainsi qu’une mise en demeure préalable du 11 mars 2022, que M. [C] n’a pas contestée. Le tribunal a donc validé la demande de paiement. La demande au titre de l’article 700 a été jugée recevable mais rejetée en raison des circonstances.

Jugement Final

Le tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire, validant la contrainte de l’URSSAF pour un montant total de 2 461,38 €, rejetant la demande au titre de l’article 700, et condamnant M. [B] [C] aux dépens, y compris les frais de signification de 73,04 €. Le jugement a été signé par la Première vice-présidente et la Greffière présentes lors du prononcé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
22/01368
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024

N° RG 22/01368 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYYL

N° Minute : 24/01369

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[B] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDEUR

Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant et non représenté

*

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 août 2022, M. [B] [C] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 8 mars 2023 par l’URSSAF Île-de-France pour 4 144,88 € correspondant à une régularisation de cotisations de 2020 et des cotisations de 2021.

L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de 2 461,38 €, soit
2 264 € à titre de cotisations et 197,38 € à titre de majorations de retard arrêtées au 12 février 2022, outre la condamnation de M. [C] aux frais de signification de 73,04 € et à une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, M. [C] n’a pas comparu.

MOTIF DE LA DECISION

S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’URSSAF produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 11 mars 2022 que M. [C] ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.

Si la demande d’article 700 du code de procédure civile est recevable pour avoir été communiquée à M. [C] par courriel du 22 mai 2024, elle sera rejetée au égard aux circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de-France le 8 mars 2023 à l’encontre de
M. [B] [C] pour un montant total de 2 461,38 €, soit 2 264 € à titre de cotisations et 197,38 € à titre de majorations de retard arrêtées au 12 février 2022,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


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