M. [W] [E] et Mme [L] [Z] ont acquis un terrain à [Localité 21] pour construire une maison après la démolition d’une ancienne. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans le projet, dont la société Mao architectes, le Cabinet Racine, Mme [F] [K] en tant que maître d’œuvre, la société ATM construction pour les travaux de gros œuvre, et la société G&W menuiserie pour les menuiseries et autres travaux. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite.
Les travaux ont commencé le 17 novembre 2014, mais des retards et malfaçons ont conduit les maîtres d’ouvrage à dresser un constat d’inachèvement le 16 novembre 2015. Ils ont mis en demeure les entreprises de reprendre les travaux, mais Mme [K] a contesté les accusations et la société ATM construction a abandonné le chantier. Les époux [E] ont résilié les contrats avec les entreprises concernées sans qu’aucune réception n’ait eu lieu. Un expert judiciaire a été désigné, et la société ATM construction a été placée en liquidation judiciaire. Les époux [E] ont ensuite assigné plusieurs parties en justice pour obtenir réparation de leurs préjudices. Le tribunal a rendu un jugement le 7 juillet 2022, déclarant certaines demandes irrecevables, mais a condamné Mme [K] et la société G&W menuiserie à indemniser les époux [E] pour des travaux de reprise et d’autres préjudices. Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de certaines décisions et la condamnation des parties impliquées à des montants plus élevés. Les autres parties, y compris la société Lloyd’s et Mme [K], ont également formé des appels incidentiels, contestant la responsabilité et les montants des préjudices. L’affaire a été mise en délibéré après plusieurs audiences, et le jugement final a été rendu, confirmant certaines décisions tout en déboutant d’autres demandes. Les parties ont été condamnées aux dépens et à verser des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05432
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMC
AFFAIRE :
[W] [E],
[L] [Z] épouse [E]
C/
[F] [K]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/10391
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Stéphanie GAUTIER
Me Frédéric BOULTE
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Olivier DEMANGE
Me Sophie POULAIN
Me Frédéric SANTINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 14 octobre 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [W] [E]
né le 15 juin 1976 à [Localité 24] (34)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
Madame [L] [Z] épouse [E]
née le 04 décembre 1977 à [Localité 23] (71)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
****************
INTIMÉES
Madame [F] [K]
née le 11 août 1980 à [Localité 22] (Royaume-uni)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société G&W MENUISERIES
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. G & W MENUISERIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Frédéric BOULTE de l’ASSOCIATION P3B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J122
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société SMABTP ès qualité d’assureur du CABINET RACINE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
Plaidant : Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A. BPCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ATM CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.E.L.A.R.L. SMJ prise en la personne de Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] ont acquis un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 21] (92) aux fins de faire édifier une maison d’habitation, suite à la démolition d’une ancienne maison.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
– la société Mao architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après société « MAF »), en qualité de maître d »uvre de conception,
– la société Cabinet Racine, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et de rédacteur des CCTP, assurée auprès de la société SMA »’,
– Mme [F] [K], assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d »uvre, selon un contrat du 18 septembre 2014 prévoyant une mission préalable de mise au point des plans de conception générale et des détails, visa, de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception,
– la société ATM construction, assurée auprès de la société Banque populaire Iard (ci-après « BPCE »), pour la réalisation des lots démolition, gros ‘uvre, étanchéité, ravalement, charpente, couverture bardage, revêtements durs, parquets, espaces verts, selon contrat du 10 novembre 2014,
– la société G&W menuiserie, assurée auprès de la société AXA France Iard (ci-après la société AXA), pour la réalisation des lots menuiseries extérieures, portes et portails automatiques, menuiseries intérieures, cloisons-doublages-faux plafonds, peinture, plomberie-chauffage, VMC, électricité, parquet, selon contrat du 8 mai 2015.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22].
Les travaux ont démarré le 17 novembre 2014.
Suite à d’importants retards et de multiples malfaçons, les maîtres d’ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat d’inachèvement des travaux le 16 novembre 2015.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2015, les époux [E] ont mis en demeure Mme [K], la société ATM construction et la société G&W menuiserie de reprendre les ouvrages et de terminer leurs travaux.
Mme [K] a contesté les griefs et la société ATM construction a abandonné le chantier.
Par courriers signifiés les 18 et 19 décembre 2015, les époux [E] ont procédé à la résiliation des marchés de la société ATM construction et de Mme [K], leur enjoignant de se présenter à une réunion fixée le 9 janvier 2016.
Elles ne se sont pas présentées et aucune réception n’est intervenue.
Par ordonnance du 24 mars 2016 rectifiée par ordonnance du 25 mai 2016, M. [N] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2016, la société ATM construction a été placée en liquidation judiciaire et la société SMJ, prise en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier du 5 juillet 2016, les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22] ont sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Mao architectes et son assureur la société MAF, à la société Cabinet Racine et à la société G&W menuiserie et son assureur la société AXA.
Par actes d’huissier des 16 et 17 août 2016, les époux [E] ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres au contradictoire de l’ensemble des parties en cause et la mise en cause de la société SMABTP et du liquidateur de la société ATM.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres invoqués par les époux [E] et a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux parties suivantes :
– la société SMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATM construction,
– la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Cabinet Racine,
– la société Mao architectes et son assureur la MAF,
– la société G&W menuiserie et son assureur la société AXA,
– la société Cabinet Racine.
M. [X] a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2017.
Par actes d’huissier des 29 et 31 octobre 2019, les époux ont fait assigner la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, Mme [K], la société MAF, les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22], la société G&W menuiserie et la société BPCE, devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, la société G&W menuiserie a fait assigner en intervention forcée, la société AXA.
Par acte d’huissier du 8 juin 2020, les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22] ont fait assigner en intervention forcée la société Cabinet Racine, la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société G&W menuiserie, et la SMABTP, assureur de la société Cabinet Racine.
Par une ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des trois instances.
Par un jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– déclaré irrecevables les demandes de M. [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] formées à l’encontre de la société SMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur de la société ATM construction,
– déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société Cabinet Racine et son assureur, la SMABTP, Mme [K] et la MAF à l’encontre de la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société ATM construction,
– déclaré irrecevables les époux [E] en leur action dirigée à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company (ci-après la société Lloyd’s), venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22],
– déclaré recevables les époux [E] en leur action à l’encontre de la société Lloyd’s venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22], sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
– déclaré recevables les époux [E] en leurs demandes à l’encontre de Mme [K],
– déclaré Mme [K] irrecevable en son appel en garantie à l’encontre du Cabinet Racine et de la société SMABTP,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 436 020 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 26 septembre 2017 jusqu’au jugement, et intérêts au taux légal à compter de la décision,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 54 098,95 euros TTC au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné Mme [K] à payer aux époux [E] la somme de 32 061,19 euros TTC au titre du trop-versé à la société ATM construction,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 41 973,91 euros TTC au titre du trop versé à la société G&W menuiserie,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme totale de 5 541,81 euros TTC au titre du surplus du préjudice financier subi, au surplus du préjudice financier subi,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 160 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
– fixé la contribution à la dette de réparation, de la manière suivante :
– la société ATM construction : 50 %,
– Mme [K] : 30 %,
– la société G&W menuiserie : 20 %
– condamné la société G&W menuiserie à garantir Mme [K] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à payer aux époux [E] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, contradictoire avec la mention ci-dessus,
– dit que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
– admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a tout d’abord retenu que les demandes de paiement des époux [E] contre la société ATM construction étaient irrecevables, car formulées après l’ouverture de la procédure collective.
Les appels en garantie contre la société ATM construction non signifiés au liquidateur ont également été déclarés irrecevables.
Les demandes contre la société Llord’s ont été jugées, au visa des articles L.242-1 et A. 243-21 du code des assurances, irrecevables pour non-respect du délai de déclaration de sinistre. Toutefois, le tribunal a jugé, en application des articles L.114-1 et L.114-2 du même code, que l’action des maîtres d’ouvrage en responsabilité contractuelle était recevable, la prescription biennale ayant été interrompue par des mesures d’expertise et une lettre recommandée en 2017.
Le tribunal a aussi estimé les demandes contre Mme [K] recevables, les époux [E] ayant saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes à deux reprises, conformément au contrat de maîtrise d »uvre.
Le tribunal n’a ensuite pas retenu la responsabilité de la société Lloyd’s et relevé que les époux [E] ne justifiaient pas d’un préjudice découlant du refus d’instruire le sinistre alors qu’ils n’avaient pas attendu l’issue de la procédure amiable pour agir en justice.
En revanche, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire, il a retenu que la société ATM construction était responsable des malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage rendant celui-ci impropre à sa destination ; que Mme [K] était également responsable pour avoir manqué à son obligation de conseil et de renseignement, en ne suspendant pas les travaux malgré les défauts constatés ; et que la société G&W menuiserie était responsable des désordres relatifs à ses interventions, rendant également l’ouvrage impropre à sa destination.
Le tribunal n’a pas retenu de responsabilité des époux [E] en l’absence de démonstration d’une immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques de leur part.
De plus, les demandes des époux [E] formées contre les assureurs les sociétés MAF et BPCE ont été rejetées.
Enfin, le tribunal a jugé que Mme [K] ne pouvait invoquer de clause contractuelle limitative de responsabilité et qu’elle devait être tenue de réparer les conséquences de sa faute et l’a donc condamnée in solidum avec la société G&W menuiserie.
Le juge a, au final, retenu que les constructeurs étaient responsables in solidum envers le maître d’ouvrage et fixé leur part de responsabilité dans les désordres. Les appels en garantie formés par Mme [K] à l’encontre des autres parties ont été déclarés irrecevables ou prescrits, à l’exception de celui à l’encontre de la société G&W menuiserie, à hauteur de 30 %.
Par déclaration du 23 août 2022, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°2 (100 pages) remises au greffe le 12 mai 2023, les époux [E] demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a les a déclarés irrecevables leurs demandes formées à l’encontre de la société SMJ, de la société Lloyd’s sur le fondement des dispositions L. 242-1 du code des assurances, les a déboutés du surplus de leurs demandes ou contraires, et notamment, de leurs demandes à l’encontre des sociétés Lloyd’s, MAF et BPCE, les a déboutés du surplus de leurs demandes ou contraires, et notamment, du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnisation intégrale de leurs préjudices tant matériels qu’immatériels et financiers, a condamné in solidum Mme [K] et la société G&W menuiserie à leur payer la somme de 436 020 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 54 098,95 euros TTC au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 32 061, 19 euros TTC au titre du trop-versé à la société ATM construction, la somme de 41 973,91 euros TTC au titre du trop versé à la société G&W menuiserie, la somme totale de 5 541,81 euros TTC au titre du surplus du préjudice financier subi, la somme de 160 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de déclarer que la société Lloyd’s n’a pas respecté les textes d’ordre public régissant la mise en ‘uvre des garanties d’assurance dommages-ouvrage,
– de déclarer la société Lloyd’s, tenue à garantie à leur bénéfice pour l’intégralité des désordres déclarés en février 2016 puis novembre 2017 et visés dans le cadre de la présente procédure et des opérations d’expertise de M. [X],
– en tant que de besoin, de déclarer acquise de plein droit la garantie de la société Lloyd’s,
– en conséquence, de déclarer que la société Lloyd’s est tenue de leur payer le montant intégral des mesures conservatoires, études, frais et honoraires et travaux de démolition / reconstruction nécessaires pour mettre un terme aux désordres déclarés ainsi que les préjudices immatériels subis, et la condamner en conséquence,
– de juger que l’indemnité versée par la société Lloyd’s sera augmentée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal, calculé à compter du 26 septembre 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation pour les intérêts dus depuis plus d’un an conformément à l’article 1154 du code civil ,
– de condamner in solidum la société Lloyd’s, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie, et la société BPCE à leur régler au titre de la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction du pavillon, la somme de 490 848,35 euros HT, soit 589 018,02 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et l’actualisation du coût des travaux suivant l’indice BT 01,
– de condamner in solidum la société Lloyd’s, Mme [K], la MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler, au titre des frais annexes afférents à cette solution réparatoire de démolition et reconstruction, la somme de 102 660,68 euros HT, soit 123 192,82 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
– de fixer en conséquence, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM construction à la somme globale de 712 210,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires et frais annexes,
– de condamner la société G&W menuiserie, à leur régler une somme globale de 77 715,85 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du remboursement des sommes qui lui ont été versées en trop perçues d’une part, au titre des travaux réalisés, et d’autre part, au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier,
– de condamner in solidum la société Lloyd’s, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler les sommes de :
– 74 035,10 euros TTC au titre du trop-versé aux entreprises ATM construction et G&W menuiserie au regard de l’état d’avancement des travaux, outre 35 741,94 euros au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier,
– 2 582,40 euros TTC à parfaire au titre des frais de location d’un box pour entreposer la cheminée, cette somme couvrant la période de mars 2017 jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction du pavillon,
– 1 018,44 euros TTC à parfaire au titre des frais d’assurance du pavillon à compter de novembre 2015 et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction de leur pavillon,
– 60 661,44 euros à parfaire au titre du coût des crédits depuis le mois d’octobre 2015 date prévue pour la réception,
– 2 220 euros TTC au titre de l’assistance de M. [M]/Architec,
– 2305,05 euros TTC au titre des frais d’huissier non compris dans les dépens (constats, signification des lettres de résiliation des contrats de maîtrise d »uvre et de la société ATM construction),
– 1 979,01 euros au titre de la mise en place d’une clôture du chantier,
– 160 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance dû jusqu’au 22/03/2022 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire en fonction de la date d’achèvement du pavillon,
– 50 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– à titre subsidiaire, de condamner in solidum la Lloyd’s, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler, au titre de la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction du pavillon, la somme de 374 874 euros HT, soit 449 848,80 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et l’actualisation du coût des travaux suivant l’indice BT 01,
– de condamner in solidum la société Lloyd’s, Mme [K], la MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler, au titre des frais annexes afférents à cette solution réparatoire de démolition et reconstruction, la somme de 102 660,68 euros HT, soit 123 192,82 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
– de fixer en conséquence, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM construction à la somme globale de 573 041,62 euros TTC au titre des travaux réparatoires et frais annexes,
– en toute hypothèse, de débouter la société Lloyd’s et Mme [K], de leurs moyens d’irrecevabilité, de nullité et autres fins de non-recevoir soulevés,
– de débouter plus généralement l’ensemble des intimées, et en particulier la société Lloyd’s, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE de leurs appels incidents respectifs et de tous leurs moyens et demandes formulés à leur encontre, et de toutes leurs demandes,
– de condamner in solidum la société Lloyd’s, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE à leur régler les sommes de :
– 74 035,10 euros TTC au titre du trop-versé aux entreprises ATM construction et G&W menuiserie au regard de l’état d’avancement des travaux, outre 35 741,94 euros au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier,
– 2 582,40 euros TTC à parfaire au titre des frais de location d’un box pour entreposer la cheminée, cette somme couvrant la période de mars 2017 jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction du pavillon,
– 1 018,44 euros TTC à parfaire au titre des frais d’assurance du pavillon à compter de novembre 2015 et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction de leur pavillon,
– 60 661,44 euros à parfaire au titre du coût des crédits depuis le mois d’octobre 2015 date prévue pour la réception,
– 2 220 euros TTC au titre de l’assistance de M. [M]/Architec,
– 2 305,05 euros TTC au titre des frais d’huissier non compris dans les dépens (constats, signification des lettres de résiliation des contrats de maîtrise d »uvre et de la société ATM construction),
– 1 979,01 euros au titre de la mise en place d’une clôture du chantier,
– 75 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance dû au jour de l’assignation au titre du préjudice de jouissance, à parfaire en fonction de la date d’achèvement du pavillon,
– 50 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– condamner la société G&W menuiserie, à leur régler, une somme globale de 77 715,85 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du remboursement des sommes qui lui ont été versées en trop perçues d’une part, au titre des travaux réalisés, et d’autre part, au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier,
– d’ordonner en conséquence, l’inscription au passif de la société ATM construction les sommes susvisées au titre de leurs préjudices subis,
– de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la MAF, la société Lloyd’s et la société BPCE, ou tout succombant à leur payer, en sus des frais irrépétibles accordés en première instance par le tribunal, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la MAF, la société Lloyd’s et la société BPCE ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 21 106,34 euros TTC, dont distraction au profit de Me Debray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement,
– en tant que de besoin, de déclarer abusives et non écrites et inopposable à leur encontre et en écarter en conséquence l’application, les clauses du contrat d’architecte prévoyant, d’une part, une conciliation obligatoire auprès de l’ordre des architectes et, d’autre part, une absence de solidarité de l’architecte avec les autres intervenants à l’acte de construire,
– de débouter l’ensemble des intimées, et en particulier la société Lloyd’s, Mme [K], la société MAF, la société G&W menuiserie et la société BPCE de leurs appels incidents respectifs et de tous leurs moyens et demandes formulées à leur encontre, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la société MAF, la société Lloyd’s et la société BPCE ou tout succombant à leur payer, en sus des frais irrépétibles accordés en première instance par le tribunal, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum la société SMJ, prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATM construction, la société G&W menuiserie, Mme [K], la MAF, la société Lloyd’s et la société BPCE ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 21 106,34 euros TTC, dont distraction au profit de Me Debray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions (64 pages) remises au greffe le 16 février 2023, la société Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 22] demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les époux [E] sont irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre et en ce qu’il a débouté les époux [E], et toutes parties, de leurs demandes de condamnation à son encontre sur le fondement de la faute,
– de débouter les époux [E] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
– de la mettre hors de cause,
– à titre subsidiaire et appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le motif de refus de garantie qu’elle opposait était erroné,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du contrat d’assurance dommage ouvrage,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le montant des préjudices matériels à hauteur de 436 020 euros TTC,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné le Cabinet Racine, son assureur la société SMABTP, la société MAF, la société BPCE et la société AXA,
– de juger que le contrat d’assurance conclu avec les époux [E] est nul et non avenu au regard des réticences et fausses déclarations intentionnelles de l’assuré, que les défauts allégués ne sont pas des désordres de gravité décennale susceptibles de mobiliser sa garantie, que les défauts allégués affectant les fondations étaient connus par les époux [E] avant l’acceptation de l’offre d’assurance et ne sont pas susceptibles de mobiliser ses garanties, que les préjudices immatériels allégués par les époux [E] ne sont pas couverts par sa garantie et que sa responsabilité n’est pas engagée pour défaut de motivation du refus de garantie,
– la juger bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité, laquelle ne saurait excéder 1,66 % du montant des travaux de reprise des désordres de gravité décennale,
– juger qu’aucune condamnation au titre des préjudices matériels ne saurait excéder la somme de 173 930,60 euros TTC,
– débouter les époux [E] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
– la mettre hors de cause,
– condamner in solidum Mme [K], son assureur la MAF, le Cabinet Racine, son assureur la SMABTP, les époux [E], la société BPCE ès qualités d’assureur de la société ATM, la société G&W menuiserie, son assureur la société AXA, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM construction,
– juger que la condamnation des époux [E] à la garantir fera l’objet d’une compensation avec les sommes auxquelles serait condamnée cette dernière,
– en tout état de cause, condamner in solidum les époux [E], et tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner in solidum les époux [E], et tout succombant, aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Olivier Demange, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives (35 pages) remises au greffe le 3 août 2023, Mme [K] forme appel incident et demande à la cour :
– in limine litis, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les époux [E] en leurs demandes formées à son encontre,
– de les débouter de leurs demandes à son encontre, celles-ci étant irrecevables (sic),
– d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
– de constater que les désordres subis par les époux [E] ne lui sont pas imputables,
– de débouter les époux [E] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
– de débouter la société BPCE, en qualité d’assureur de la société ATM construction, la société AXA, assureur de la société G&W menuiserie, la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP, ainsi que les Lloyd’s de leur appel en garantie à son encontre,
– à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation in solidum à son encontre aux côtés des autres parties succombantes,
– de débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre,
– de débouter les époux [E] de leur demande d’infirmation du jugement visant à la voir condamner in solidum à la somme de 589 018,02 euros TTC au titre de la solution réparatoire, majorée des intérêts au taux légal,
– de débouter les époux [E] de leur demande d’infirmation du jugement visant à ce qu’elle soit condamnée in solidum à la somme de 123 192,82 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal au titre des frais annexes,
– de débouter les époux [E] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre au titre du trop-versé aux entreprises, au titre de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, au titre des frais de location d’un box pour entreposer la cheminée, au titre des frais d’assurance du pavillon à compter de novembre 2015, au titre du coût des crédits depuis le mois d’octobre 2015, au titre de l’assistance de M. [M]/Architec, au titre des frais d’huissiers, au titre de la mise en place d’une clôture du chantier pour sécuriser l’accès, au titre de leur préjudice de jouissance, au titre de leur préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et des dépens,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses appels en garanties à l’encontre de la société BPCE assureur de la société ATM construction, de la société AXA, assureur de la société G&W menuiserie, de la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP et de la société Lloyd’s,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à son appel en garantie à l’encontre de la société G&W menuiserie,
-de condamner la société BPCE, assureur de la société ATM construction, la société G&W menuiserie et son assureur AXA, la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP et la société Lloyd’s à la relever de toute condamnation à son encontre,
– d’ordonner l’inscription au passif de la société ATM construction des sommes inhérentes à sa responsabilité,
– de rejeter tout appel en garantie à son encontre,
en tout état de cause, de condamner les époux [E] ou tout autre succombant à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 (32 pages) remises au greffe le 14 août 2023, la société MAF forme appel incident et provoqué et demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de Mme [K] et l’a condamnée à l’indemnisation des préjudices des appelants,
– juger que la faute de Mme [K] en lien direct et causal avec le sinistre n’est pas démontrée et que le sinistre est la conséquence des fautes conjuguées des entreprises ATM construction et G&W menuiserie ainsi que des appelants,
– en conséquence, la mettre hors de cause et débouter les époux [E] de leurs demandes,
– en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à son encontre et l’a mise hors de cause,
– en conséquence, rejeter tous appels en garantie formés à son encontre,
– à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse de sa condamnation et statuant à nouveau, rejeter toute demande de condamnation in solidum,
– débouter les époux [E] de leurs demandes d’infirmation du jugement visant à voir condamner Mme [K] in solidum à la somme de 589 018,02 euros TTC au titre de la solution réparatoire, majorée des intérêts au taux légal, à celle de 123 192,82 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal au titre des frais annexes et à celles formées au titre du trop-versé aux entreprises, de la fourniture de matériels et équipements non posés sur le chantier, des frais de location d’un box pour entreposer la cheminée, des frais d’assurance du pavillon à compter de novembre 2015, du coût des crédits depuis le mois d’octobre 2015, de l’assistance de M. [M]/Architec, des frais d’huissiers, de la mise en place d’une clôture du chantier pour sécuriser l’accès, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et des dépens,
– en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes de ce chef,
– juger que les époux [E] conserveront à leur charge une part des condamnations,
– en conséquence les condamner à supporter pour partie la charge du sinistre selon un pourcentage que la cour déterminera mais qui ne saurait être inférieur à 20 %,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de Mme [K] à l’encontre de la société G&W menuiserie,
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société BPCE assureur de la société ATM construction, de la société AXA, assureur de la société G&W menuiserie, de la société Cabinet Racine et son assureur la SMABTP et de la société Lloyd’s,
– statuant à nouveau, la juger fondée à obtenir la garantie intégrale de la société BPCE, de la société G&W menuiserie et de son assureur AXA, de la société Lloyd’s, de la société Cabinet Racine et de la SMABTP pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
– en conséquence, condamner in solidum la société BPCE, la société G&W menuiserie et son assureur AXA, la société Lloyd’s, la société Cabinet Racine et son assureur et la société SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
– rejeter tous appels en garantie formés à son encontre,
– juger qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond,
– en conséquence, rejeter toutes demandes excédant ces limites,
– condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 (12 pages) remises au greffe le 6 octobre 2023, la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ATM construction demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [E], ainsi que tout appelant en garantie, de leurs demandes dirigées à son encontre,
– condamner les époux [E], ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, limiter les condamnations, au titre des travaux, à la somme de 179 930,60 euros TTC,
– débouter les époux [E] du surplus de leurs demandes et/ou les ramener à de plus justes proportions,
– fixer le partage de responsabilité suivant :
– Mme [K] : 50 %
– les époux [E] : 25 %
– la société ATM : 25 %
– condamner Mme [K] et son assureur, la société MAF, ainsi que les époux [E] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au prorata du pourcentage de responsabilité retenu par la cour d’appel, et ce au titre des condamnations prononcées en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Aux termes de leurs premières conclusions (17 pages) remises au greffe le 16 mai 2023, la société Cabinet Racine et la société SMABTP demandent à la cour :
– in limine litis, de juger qu’en première instance la société MAF ne formait aucune demande à leur encontre,
– en conséquence, de juger irrecevable la société MAF en ses demandes dirigées à leur encontre,
– en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre,
– de juger l’absence de tout manquement imputable au Cabinet Racine en relation directe avec les désordres dénoncés,
– de juger que les désordres relèvent de la responsabilité de Mme [K], de la société ATM construction, de la société G&W menuiserie et des requérants,
– de débouter Mme [K] et la société Llyod’s et la société MAF de leurs demandes dirigées à leur encontre,
– de les mettre hors de cause,
– subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il fixe le montant des préjudices matériels à la somme de 436 020 euros TTC,
– de limiter le coût des travaux réparatoires au quantum validé par M. [X],
– d’infirmer le jugement en ce qu’il fixe le montant du préjudice de jouissance à la somme de 160 000 euros,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il fixe le montant du préjudice moral à la somme de 20 000 euros,
– de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes au titre du coût des équipements, des honoraires du bureau de contrôle, du trop versé aux entreprises, du préjudice moral, du préjudice financier et du préjudice de jouissance,
– de retenir la responsabilité de M. et Mme [E] dans la survenance des désordres,
– de condamner in solidum Mme [K] et son assureur la société MAF, la société ATM construction et son assureur la Banque populaire et la société G&W menuiserie et son assureur la société AXA à les relever et les garantir indemnes de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
– de faire application des plafonds de garantie et de la franchise prévus au contrat souscrit auprès de la SMABTP,
– de condamner tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de les condamner aux dépens.
Aux termes de ses premières conclusions (14 pages) remises au greffe le 12 mai 2023, la société AXA France Iard assureur de la société G&W menuiserie forme appel incident et demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à son encontre dont les garanties ne sont pas mobilisables,
– de débouter toute partie de leurs demandes à son encontre,
– à titre subsidiaire, de la recevoir en son appel incident,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de la société G&W menuiserie une condamnation in solidum sur l’ensemble des préjudices,
– de limiter toute condamnation de la société G&W menuiserie et à son encontre, dans les limites de sa police y compris les franchises opposables, à la reprise des ouvrages dont elle avait évalué la charge à 106 495 euros TTC selon son marché,
– de débouter les appelants de leurs demandes présentées contre la société G&W menuiserie au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice financier,
– à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Mme [K] et son assureur la société MAF et la société BPCE assureur de la société ATM construction à la relever et la garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– de limiter sa garantie aux clauses contractuelles de sa police et notamment la franchise opposable pour les garanties facultatives,
– en toute hypothèse, de condamner les Lloyd’s ou tout autre partie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et aux dépens de l’appel,
– de rejeter toutes demandes, tous moyens et toutes fins contraires.
Par courrier du 1er septembre 2022, la société SMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur de la société ATM construction a indiqué que le dossier était clôturé pour insuffisance d’actif depuis le 30 mars 2017 et qu’elle n’avait plus qualité pour intervenir.
La société G&W menuiserie a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 puis a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement est par conséquent définitif en ce qui concerne le rejet de l’appel en garantie formé par la société G&W menuiserie à l’encontre de la société AXA, en ce qui concerne la condamnation de la société G&W menuiserie à garantir Mme [K] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre et en ce qui concerne toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société G&W menuiserie.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il est acquis que le sinistre se situe avant réception, que seule la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle fonde les recours et que seul le volet « Responsabilité civile » (RC), non obligatoire, des polices d’assurance est mobilisable.
Sur la recevabilité des demandes des appelants à l’encontre de la société ATM construction
Pour s’opposer au jugement, les appelants soulignent que le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité de leurs demandes alors qu’ils n’ont jamais sollicité la condamnation de la société ATM construction mais la fixation au passif de la liquidation judiciaire et qu’ils avaient bien déclaré leur créance à hauteur de 288 424,86 euros auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée du 26 août 2016 réceptionnée le 29 août 2016, alors que la procédure de liquidation a été ouverte le 16 juin 2016. Ils produisent cette déclaration de créance en pièce 41.
Néanmoins, comme le précise justement le tribunal au visa non contesté de l’article L.622-21-1 du code de commerce, c’est le principe d’ordre public de l’interdiction des poursuites qui s’impose puisque l’action en paiement introduite par assignation du 31 octobre 2019 est postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 16 juin 2016.
Il est en effet admis que seule une « instance en cours » devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L.622-22 du même code relatif aux conditions d’interruption de cette instance. Ainsi, l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture ne constitue pas une instance en cours.
En l’espèce, l’instance n’étant pas déclenchée au fond à la date du 16 juin 2016, le juge ne pouvait pas fixer la créance et devait, même d’office, déclarer la demande irrecevable, quand bien même le créancier a déclaré sa créance.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point. La cour note que l’irrecevabilité subséquente des appels en garantie formés à l’encontre de la société ATM construction n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Ces irrecevabilités sont définitives.
Sur la recevabilité des demandes contre la société Lloyd’s fondées sur l’absence préalable de déclaration de sinistre avant toute initiative judiciaire
À l’appui de leur appel, les époux [E] font valoir qu’ils ont régularisé, le 11 février 2016 puis le 15 novembre 2017 deux déclarations de sinistres auprès de la société Lloyd’s, que le tribunal a commis une erreur dans l’appréciation des faits et une grave erreur de droit, que l’erreur commise par l’assuré ne peut faire obstacle définitivement à la mise en ‘uvre de la procédure amiable de dommages-ouvrage et ne peut encore moins les priver de toute action judiciaire. Selon eux, cette erreur ne dispensait pas l’assureur d’ouvrir un dossier, d’accorder sa garantie ou d’initier la procédure d’expertise amiable.
Ils ajoutent que le motif de refus de garantie opposé par l’assureur était erroné dès lors que les maîtres d’ouvrage avaient résilié avant réception le contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société ATM construction et qu’ils peuvent donc se prévaloir de la garantie dommages-ouvrage. Selon eux, l’assureur aurait dû soulever en référé l’irrecevabilité des demandes des maîtres d’ouvrage et en toute hypothèse, l’interdiction d’initier toute procédure judiciaire prend fin dès lors que l’assureur a opposé un défaut de garantie.
Ils soulignent enfin que l’assureur a refusé d’instruire les deux déclarations de sinistre, en violation des clauses-types, ce qui doit être sanctionné par l’impossibilité d’opposer un refus de garantie.
Ils considèrent enfin que la première déclaration de sinistre a été effectuée le 11 février, soit antérieurement à la saisine judiciaire.
Le tribunal a cité in extenso les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances dont l’application et le caractère d’ordre public ne sont pas contestés par les parties.
L’assurance dommages-ouvrage visée dans ces dispositions offre au maître d’ouvrage une garantie, en dehors de toute recherche des responsabilités, de paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Cette assurance permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
Il n’est pas contestable qu’elle peut s’appliquer, sous certaines conditions, avant réception, notamment après une résiliation du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution, notamment en cas d’abandon de chantier.
Il résulte de ces articles que pour mettre en ‘uvre cette garantie, l’assuré est tenu de faire, par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur.
Il est admis de façon constante que ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration d’un délai de soixante jours et que la demande de l’assuré qui a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’expert, après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur sans attendre l’issue de la procédure amiable, est irrecevable.
Ainsi, l’action en justice à l’encontre de l’assurance DO est irrecevable s’il n’y a pas eu de déclaration de sinistre et de procédure amiable.
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont régularisé une déclaration de sinistre le 11 février 2016 mais ne produisent pas l’accusé réception de leur courrier recommandé. Dans l’hypothèse la plus favorable, elle a été réceptionnée par l’assureur le 12 février 2016, date à laquelle les maîtres d’ouvrage ont, par le biais de leur conseil, assigné la société Lloyd’s en référé expertise, sans même attendre la décision de l’assureur sur le principe de la garantie. Le tribunal a retenu la concomitance des dates. Et dans le courrier adressé le 15 février 2016, l’assureur note « cependant » que les maîtres d’ouvrage ont « engagé une procédure judiciaire par l’intermédiaire d’une assignation en référé »
Une deuxième déclaration de sinistre a été émise le 15 novembre 2017, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et concernent de nouveaux désordres ayant justifié une extension des opérations d’expertise ordonnée le 14 septembre 2016.
Les appelants soutiennent sans fondement que cette irrecevabilité ne ferait pas obstacle à l’exécution par l’assureur de ses obligations contractuelles, sauf à dénaturer l’objectif de cette garantie destinée à privilégier le règlement amiable et préalable des litiges.
Ils revendiquent de pouvoir, malgré leur erreur, « poursuivre la procédure amiable » ce qui, à ce stade judiciaire, est un non-sens. Par leur saisine judiciaire concomitante puis antérieure, ils ont mis en échec le mécanisme de cette assurance, basé sur une procédure amiable préalable.
Dans ces conditions, ils ne peuvent non plus se prévaloir d’un motif de refus erroné pour échapper à cette irrecevabilité d’ordre public, ni même opposer une forclusion pour non-respect des clauses-types.
Enfin, c’est également sans fondement qu’ils affirment qu’il incombait à l’assureur dommages-ouvrage, assigné en référé-expertise, de soulever en référé l’irrecevabilité des demandes, fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.
Il est à cet égard admis que la participation sans réserve aux opérations d’expertise judiciaire ne prive pas l’assureur du droit de soulever l’irrecevabilité de la procédure judiciaire du fait du non-respect de la procédure contractuelle amiable.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que les époux [E] n’avaient pas respecté l’obligation de mise en ‘uvre préalable de la procédure amiable et que leurs demandes étaient de ce fait irrecevables.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société MAF à l’encontre des sociétés Cabinet Racine et SMABTP
Les sociétés Cabinet Racine et SMABTP soutiennent, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la MAF sollicite pour la première fois en appel leur garantie intégrale.
La MAF n’a pas répondu à ce moyen.
Il est patent qu’elle n’avait pas formulé cette demande devant les premiers juges.
Sa demande est irrecevable à hauteur d’appel.
Sur la recevabilité des demandes contre Mme [K]
À l’appui de son appel incident, Mme [K] fait valoir que les époux [E] ne justifient pas avoir saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à leur assignation, les courriels produits ne l’établissant pas. Selon elle, la preuve n’est pas rapportée que ces courriels auraient été reçus par l’Ordre ni qu’ils réclamaient une conciliation. Elle ajoute ne pas avoir été mise en copie.
En l’espèce, l’article 15 intitulé « Litiges » du contrat d’architecte signé par les parties le 18 septembre 2014 énonce : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. »
Le contenu précis de cette clause de saisine pour avis a été, à plusieurs reprises, soumis au contrôle des juges.
Quand bien même elle ne comporte pas le terme de « conciliation » ni de « mode alternatif de règlement », il est désormais admis et constant que cette clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Il est également admis que sa mise en ‘uvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue.
Les termes utilisés traduisent un engagement contractuel et non une faculté offerte aux parties. Si la clause ne précise pas que cet avis constituerait un préalable obligatoire rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure, les termes reproduits ci-dessous ne contiennent aucune ambiguïté ni d’imprécision sur la nécessité d’une saisine préalable avant toute procédure judiciaire.
Ainsi, le défaut de mise en ‘uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque et il est encore admis que la situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en ‘uvre de la clause en cours d’instance.
Lorsque cette clause est opposée à un consommateur, ce qui est le cas de l’espèce, il appartient au juge, en application des articles L.212-1 et R.212-2 10° et R.632-1 du code de la consommation, d’examiner d’office sa régularité.
Ainsi, il est admis que la clause qui contraint un consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive sauf preuve contraire.
En l’espèce, il doit être constaté que la clause litigieuse s’inscrit parfaitement dans le courant législatif visant, dans un contexte d’engorgement des juridictions, à favoriser la résolution amiable des litiges et qu’elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties, notamment au détriment du consommateur.
Elle impose une saisine pour avis mais l’avis rendu, destiné à favoriser une issue amiable du litige, ne lie pas les parties. Ainsi cette saisine préalable, qui ne peut entraîner qu’un retard dans l’engagement de la procédure, n’entrave ni l’accès aux juridictions, ni les demandes en référé, qui sont exclues de cette obligation.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [E], cette clause doit être déclarée licite.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le tribunal, les époux [E] produisent deux courriels du 10 juin et du 4 juillet 2016 adressés à un membre du conseil et justifient de la saisine préalable conformément aux dispositions contractuelles suite à l’apparition de malfaçons affectant leur maison. Mme [K] ne peut ajouter des conditions non prévues dans le contrat signé par les parties.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Lloyd’s
Les époux [E] s’opposent au jugement et invoquent la responsabilité contractuelle de leur assureur dommages-ouvrage qui n’a pas instruit le sinistre déclaré le 11 février 2016 sur la base d’un motif erroné.
Ils soutiennent qu’en refusant d’instruire le dossier et sa garantie pour des motifs erronés, l’assureur dommages-ouvrage a commis une faute sanctionnée par l’impossibilité d’opposer un refus de garantie.
La demande fondée sur la responsabilité contractuelle a été déclarée recevable par le tribunal, le jugement n’est pas contesté sur ce point.
Pour s’y opposer, la société Lloyd’s invoque l’absence de tout préjudice lié à un éventuel défaut de motivation du refus de garantie au regard de l’assignation en référé-expertise et souligne que l’erreur alléguée est intervenue après le non-respect des dispositions du code des assurances et donc après le fait générateur de l’irrecevabilité.
Selon elle, cette erreur est sans conséquence sur l’irrecevabilité des demandes et même si le refus de garantie avait été motivé différemment, leurs assurés n’étaient plus recevables à agir.
Il ressort du courrier du 15 février 2016 que la société Lloyd’s a indiqué à ses assurés que les garanties du contrat n’avaient pas lieu de s’appliquer au motif que le chantier n’avait pas été réceptionné.
Comme l’a retenu justement le tribunal, ce motif de refus de garantie était erroné, les maîtres d’ouvrage se trouvant dans la situation de l’alinéa 8 de l’article L.242-1 du code des assurances aux termes duquel l’assurance dommages-ouvrage « prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».
Les appelants soutiennent que ce motif erroné constitue une faute contractuelle mais ils ne rapportent toujours pas la preuve d’un préjudice en découlant, dans la mesure où, ayant assigné en référé-expertise, ils n’attendaient pas la mise en ‘uvre d’une expertise amiable. En outre, si l’assureur n’avait pas invoqué un refus de garantie, accepté de mobiliser sa garantie et d’instruire le sinistre, l’irrecevabilité était déjà acquise suite au non-respect du délai de procédure amiable. Dans ces conditions, la violation des dispositions du code des assurances ne saurait constituer à elle-seule un préjudice pour les époux [E] qui ne pouvaient plus, dès le 12 février 2016, revendiquer cette garantie.
Ainsi, en l’absence de préjudice à l’origine de cette faute contractuelle, le tribunal a, à juste titre, débouté les époux [E]. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les désordres
Le tribunal a repris l’ensemble des désordres, défauts, malfaçons et non-façons apparus au fur et à mesure de l’exécution du chantier, constatés et décrits par l’expert, relatifs principalement aux fondations, à l’assainissement, à l’absence d’étanchéité, au châssis en terrasse, au garage en sous-sol et à la toiture.
Ces points sont acquis à hauteur d’appel, de même que les responsabilités des entreprises, qui ne sont pas remises en cause. Le jugement est définitif sur ces points.
Sur la responsabilité de Mme [K]
La responsabilité contractuelle du maître d »uvre est recherchée par les maîtres d’ouvrage qui lui reprochent un défaut de conseil et de suivi dans l’exécution du chantier.
Pour s’opposer au jugement, Mme [K] rappelle qu’elle n’est tenue que d’une obligation générale de moyen dans l’accomplissement de ses missions de conception ou d’exécution, que sa responsabilité s’apprécie dans les limites du contrat confié, qu’elle n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier et qu’elle n’est ni chef de chantier ni conducteur de travaux.
Comme en première instance, elle réfute un à un les reproches formulés par l’expert : les plans de conception et les plans DCE ne relevaient pas de sa mission, pas plus que la rédaction des CCTP, l’implantation des fondations ne relevait pas de sa compétence technique mais de celle du bureau d’étude spécialisé Technosol mandaté à cette fin en 2013, sa mission ne comprenait pas d’étude d’exécution ni le choix des locateurs d’ouvrage et ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont choisi des entreprises insuffisamment qualifiées.
Elle produit 48 comptes-rendus de chantier rappelant la société ATM construction à ses obligations attestant de ses nombreuses diligences.
Elle ajoute que le visa des factures, payées en connaissance de cause par les maîtres d’ouvrage, est sans lien de causalité avec les désordres subis.
De son côté, la société MAF fait valoir que le comportement du maître d’ouvrage, et notamment sa connaissance de la situation, exonère les constructeurs de leur responsabilité et s’associe aux observations de Mme [K] quant à son absence de faute et à ses multiples alertes émises dans les comptes-rendus.
En l’espèce, la mission de l’architecte est définie à l’article 7 du contrat de maîtrise d »uvre et prévoit bien, comme l’a retenu le tribunal, une mission préalable de mise au point des plans de conception générale et des détails. Si les études d’exécution ont été réalisées par les entreprises, il incombait à l’architecte d’en examiner la conformité. Ainsi Mme [K] devait prendre connaissance des éléments graphiques et techniques remis par les maîtres d’ouvrage pour établir des plans ou détails complémentaires nécessaires à la bonne compréhension du projet
L’analyse du contrat de maîtrise d »uvre effectuée par l’expert et reprise par le tribunal correspond scrupuleusement au contenu du contrat, sans qu’il ne soit constaté d’erreur à ce titre.
Rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert qui a retenu la forte implication de l’architecte dans la direction de chantier non maîtrisée. La production des nombreux comptes-rendus ne suffit pas à contredire le fait que Mme [K] a laissé sans suite une accumulation de malfaçons, faute d’études préalables, qu’elle a autorisé un démarrage précipité du chantier alors que les plans de fondations n’étaient pas produits et qu’elle n’a jamais remis en cause le choix des entreprises par les maîtres d’ouvrage. Il lui est reproché dans ces conditions, à juste titre, d’avoir laissé le chantier se poursuivre et de ne pas avoir suspendu les travaux en cours d’exécution afin de reprendre les malfaçons.
Dans ces conditions, il ressort suffisamment de l’expertise que Mme [K] a failli à son obligation de conseil et de direction du chantier.
La cour fait siens les motifs circonstanciés retenus par le tribunal pour retenir la responsabilité de la maîtrise d »uvre.
Sur la responsabilité des époux [E]
Mme [K] soutient que les époux [E] doivent assumer une part de responsabilité dans les dommages subis, comme l’a retenu l’expert concernant la consultation et le choix des entreprises. Elle ajoute qu’ils ont mis en échec le mécanisme de l’assurance dommages-ouvrage en privilégiant la voie judiciaire.
La cour note qu’elle ne conteste nullement les motifs circonstanciés du jugement pour écarter la part de responsabilité retenue par l’expert et exclure toute immixtion fautive des maîtres d’ouvrage. Il ne saurait par ailleurs leur être imputé une faute sur le choix procédural choisi par leur conseil.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société MAF
Pour débouter les époux [E] de leurs demandes à l’encontre de la société MAF, le tribunal a retenu que l’architecte n’avait pas déclaré à son assureur la mission confiée par contrat du 18 septembre 2014 en contradiction avec les dispositions contractuelles et que la société MAF n’avait commis aucune faute en délivrant une attestation d’assurance pour l’année 2014.
Les époux [E] revendiquent en premier lieu l’application de l’article L.113-9 du code des assurances avec une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré.
Ils font valoir que l’absence de déclaration d’un chantier par un architecte n’équivaut pas à une non-garantie de l’assureur mais doit conduire à une réduction proportionnelle, que l’application de la règle proportionnelle de primes à raison de la non-déclaration d’un chantier ne doit pas conduire à une non-assurance et que la société MAF ne saurait dénier sa garantie intégralement.
Ils ajoutent qu’il résulte de l’article L.113-9 du code des assurances qu’en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée et que le contrat d’assurance ne peut déroger à ces dispositions d’ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
Ils soutiennent également qu’en l’espèce l’article 8.212 des conditions générales prévoit une sanction qui fait référence à l’article L.113-10 du code des assurances, ce qui exclut l’application de l’article L.113-9 précité, même si elle est stipulée dans le contrat d’assurance à l’article 5.22. Ils en déduisent que l’assureur ne peut se prévaloir de la règle de réduction proportionnelle et qu’il ne peut opposer aucune exception au tiers victime.
La société MAF estime quant à elle que les dispositions contractuelles doivent s’appliquer, que Mme [K] s’étant abstenue de déclarer le chantier des époux [E] à son assureur et n’ayant donc réglé aucune cotisation pour ce risque, la réduction proportionnelle prévue au contrat équivaut à une absence de garantie.
Elle soutient que le dispositif de l’article L.113-10, qui n’est pas d’ordre public, doit être expressément stipulé dans le contrat pour être adopté, ce qui n’est pas le cas.
Elle souligne que la jurisprudence du 11 mai 2022 concernait un chantier qui avait été déclaré et qu’elle n’est donc pas applicable au litige.
Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché un manque de cohérence dans ses déclarations ou son comportement lors de l’expertise puisqu’elle a toujours soutenu, sans être contestée que le chantier n’avait pas été déclaré et qu’il est admis que le fait de participer à une mesure d’expertise judiciaire n’implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion.
Il est frappant de constater que dans ses écritures, Mme [K] ne formule aucune contestation du jugement concernant l’absence de garantie de la société MAF et ne développe aucun moyen sur cette question.
Réponse de la cour :
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, L.112-6 et L.124-3 du code des assurances que l’assureur peut opposer au tiers lésé qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
En l’espèce, Mme [K] a signé, le 21 avril 2010, un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes qui est une police à prime variable.
Il ressort de l’article 8.115 des conditions générales du contrat (version 2007) que Mme [K] avait l’obligation de fournir, au 31 mars de chaque année, la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente.
Aucune partie ne conteste que Mme [K] n’a pas déclaré à la société MAF la mission qui lui a été confiée par contrat du 18 septembre 2014 qui portait sur un chantier évalué à 285 000 euros outre 20 000 euros d’honoraires.
Il ressort de la déclaration d’activité 2014 que ladite mission n’y apparaît pas, seules deux missions ont été déclarées pour un montant total de 7 429,09 euros. La cotisation pour l’année 2014 s’est élevée à 372,28 euros, alors qu’elle aurait dû s’élever à 5 232,50 euros si le chantier des époux [E] avait été déclaré.
L’article 5.21 des conditions générales du contrat fait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur, pour le 31 mars de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat, la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionne que la déclaration de chaque mission « renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission ».
Il ressort sans ambiguïté de cette clause qu’elle constitue une condition de la garantie qui diffère la prise d’effet de la garantie jusqu’à ce que l’assuré y satisfasse. Ainsi, la garantie des différents chantiers au fur et à mesure de leur ouverture participe à l’exécution normale du contrat et ne s’analyse pas en une aggravation d’un risque. Dès la souscription du contrat, l’assureur accepte de garantir l’architecte mais subordonne la garantie à la déclaration préalable du chantier.
Lorsque la police conditionne l’application du contrat d’assurance à une déclaration préalable du chantier, le défaut de déclaration du chantier et son corollaire l’absence de paiement de la cotisation équivaut à une absence d’assurance opposable au maître d’ouvrage lésé sauf si la police ne prévoit pas une telle sanction mais l’application de la réduction proportionnelle.
En application de l’article 5.22 suivant, « toute omission ou déclaration inexacte, d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L.113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur (‘) si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. »
Il en résulte qu’en présence d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’adhérent qui ne déclare pas la mission exécutée dans les conditions fixées par le contrat et qui ne règle aucune cotisation à ce titre encourt la sanction prévue au contrat, soit l’absence de garantie.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les articles 8.21 et suivants des conditions générales ne sanctionnent pas une erreur ou une omission dans la déclaration servant de base à la fixation de la prime mais le défaut de fourniture de cette déclaration qui ne concerne pas ce litige.
Au cas d’espèce, l’assureur tenu dans l’ignorance de cette mission non déclarée, n’a pas été en mesure de mettre en place le mécanisme de cotisation forfaitaire et d’astreinte puisque le sinistre est intervenu avant la constatation de la non déclaration. La sanction de l’article 8.21 ne concerne donc pas les mêmes faits, elle se distingue de celle prévue à l’article L.113-10 et il n’y a donc pas lieu d’appliquer en priorité ce mécanisme de sanction, non expressément stipulé.
Les appelants invoquent par ailleurs une jurisprudence imposant l’application de la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9. Néanmoins dans cette affaire, le chantier avait été déclaré par l’architecte qui lui avait, par erreur, appliqué une valeur de zéro, ce qui n’est pas transposable au présent litige.
En l’espèce, aucune partie ne conteste que Mme [K] n’a jamais déclaré à son assureur le marché des époux [E], en dépit de son importance au regard de son activité annuelle. De surcroît, durant toute la procédure, Mme [K] n’a jamais remis en cause la position de non-garantie de la MAF et admis qu’il y avait lieu d’appliquer la sanction tirée du contrat.
Il est en effet admis que lorsque l’architecte s’abstient de déclarer un chantier à son assureur et ne paye aucune cotisation pour ce risque, la réduction proportionnelle équivaut alors à une absence de garantie, selon une disposition qui est conforme à la règle posée par l’article L.113-9 et qui ne constitue ni une exclusion ni une déchéance de garantie.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu que lorsque, dans un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance opposable au tiers lésé.
Les époux [E] revendiquent subsidiairement, au visa des articles 1382 et suivants (devenus 1240) du code civil, la responsabilité délictuelle de la société MAF pour avoir délivré à son assurée une attestation d’assurance pour l’année 2014, sans aucune restriction ni réserve, avant que la déclaration régulière de chantier ne soit établie.
Ils estiment que cette attestation, qui ne comporte aucune précision sur l’existence d’une obligation déclarative et d’une condition de garantie, leur a fait croire que leur architecte bénéficiait d’une garantie qui en réalité n’existe pas et qu’elle les a induits en erreur.
Ils font valoir que commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.
Selon eux, la société MAF a commis une faute en délivrant cette attestation dont les termes ambigus ne permettaient pas de douter de la garantie accordée.
La société MAF rétorque que l’assureur ne peut être garant du comportement de ses assurés s’ils se placent dans une situation de refus de garantie postérieurement à la souscription du contrat et qu’il incombe à l’assuré de veiller au maintien de l’efficacité de la police postérieurement à l’émission de l’attestation par l’assureur.
Elle ajoute que dans la circulaire relative aux modalités de déclaration des activités professionnelles, elle informe son adhérent quant à son obligation déclarative.
Elle rappelle que l’émission d’une attestation n’est obligatoire que s’agissant de la responsabilité décennale et que cette attestation particulière est réglementée par les articles L.243-2 et A.243-3 et A.243-5.
Réponse de la cour :
Il est rappelé que le régime applicable au litige est celui des garanties non obligatoires.
Il est constant qu’à la date d’établissement de l’attestation litigieuse, soit le 1er janvier 2014, le chantier des époux [E] n’était pas en cours, le contrat n’ayant été conclu que le 18 septembre 2014.
Ainsi, à la date où l’attestation a été émise, l’architecte était bien assuré au titre de la police visée comme couvrant sa responsabilité civile : les garanties ont pris effet mais ont cessé en raison du non-respect par l’assuré d’une condition posée par l’assureur.
Cette attestation de responsabilité civile, dont le contenu n’est pas réglementé s’agissant d’une garantie facultative, ne comporte par conséquent aucune inexactitude.
Il est constant que l’attestation n’emporte aucun engagement de l’assureur vis-à-vis de l’assuré et qu’elle n’est destinée qu’à l’information des tiers.
De surcroît, l’attestation se distingue du contrat d’assurance et aucune disposition n’impose à l’assureur d’établir une attestation nominative par chantier ni ne lui impose de reproduire les clauses d’exclusion de garantie ou de préciser que la garantie est subordonnée au paiement de la prime. Il n’entre pas non plus dans les obligations de l’assureur de vérifier que chaque chantier est bien déclaré.
Enfin, comme le relève à juste titre le tribunal, cette attestation précise qu’elle « ne peut engager la société d’assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère ».
Il a été vu infra que le contrat contenait une condition d’application de la garantie.
La preuve d’une faute ayant induit en erreur les époux [E] n’est donc pas rapportée.
La cour note en outre que les époux [E] réclament à l’encontre de la MAF la réparation du préjudice résultant de la solution réparatoire (démolition et reconstruction du pavillon), des frais annexes, des matériels non posés, des frais de location, d’assurance, de crédits, d’huissier, de sécurisation, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Pourtant, le dommage susceptible d’être invoqué ne peut résulter que d’une perte de chance qui n’est pas revendiquée.
Dans ces conditions, aucune faute imputable à la MAF et à l’origine des préjudices réclamés par les époux [E] n’est caractérisée ni démontrée.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que les garanties de la société MAF n’étaient pas mobilisables et en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande à l’encontre de la société MAF.
Sur la garantie de la société BPCE
Le tribunal a écarté la garantie de l’assureur de la société ATM construction en retenant que seuls les dommages causés aux tiers par l’ouvrage étaient garantis et non les dommages subis par l’ouvrage.
À l’appui de leur appel, les époux [E] soulignent que leurs demandes portent également sur les préjudices liés à la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction du fait des multiples défauts existants et sur les préjudices immatériels, non visés par l’exclusion de l’article 7-14 de la police. Ils ne développent aucune critique sérieuse.
Il ressort du dossier que la société ATM construction a souscrit un contrat « Multipro » garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société BPCE le 6 décembre 2012, avec effet au 2 janvier 2013.
Il est acquis que le sinistre se situe avant réception et que seul le volet RC de cette police est susceptible d’être mobilisé, les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile professionnelle n’étant mobilisables qu’après réception des travaux. La société BPCE a invoqué dès le début de la procédure sa position de non-garantie.
Dès lors ce contrat, qui n’a pas pour objet de prendre en charge le coût de réfection des ouvrages mal réalisés ni la responsabilité découlant des inexécutions, non-façons ou malfaçons, n’a pas vocation à couvrir les obligations contractuelles de l’assuré.
De surcroît, les demandes formulées au titre de la démolition /reconstruction, des frais annexes, des préjudices financiers, de jouissance et moral relèvent précisément des exclusions listées aux articles 7-10 et 7-14.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [E] ainsi que tout appelant en garantie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BPCE, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société ATM construction.
Sur l’obligation à la dette
Le tribunal a retenu que Mme [K] et la société G&W menuiserie ayant concouru partiellement à la réalisation du dommage, ils devaient être condamnés in solidum pour la réparation des désordres subis par les époux [E].
Comme en première instance, Mme [K] et la société MAF invoquent l’application d’une clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 5,2 du contrat de maîtrise d »uvre.
Ce contrat prévoit en effet (article 5,2) une clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération.
En application des articles 1310 et 1313 du code civil, une condamnation solidaire de constructeur à réparer le dommage subi par un maître d’ouvrage doit résulter d’une obligation légale ou conventionnelle. À l’inverse, la condamnation in solidum des constructeurs résulte d’une création prétorienne visant à obtenir de tous les responsables d’un même dommage l’indemnisation du maître d’ouvrage. Chacun est tenu pour l’ensemble de la dette qui est ainsi juridiquement imputable à tous les coobligés in solidum.
Ainsi, en application de l’article 1147 (devenu 1217 et 1331-1) du code civil, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Comme l’a rappelé à juste titre le tribunal, il est désormais admis que la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs et qu’elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. Elle ne constitue pas une clause abusive.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de Mme [K] et de la société G&W menuiserie. Rien ne justifie d’infirmer la répartition retenue par le premier juge par des motifs que la cour fait siens.
Sur les préjudices subis
En l’absence de contestation, le jugement est définitif en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur les travaux de reprise
L’expert a estimé les travaux de démolition à 15 950 euros HT selon devis de la société SADT et la reconstruction à la somme de 347 400 euros HT, hors maîtrise d »uvre estimée à 27 062,46 euros HT.
L’expert avait précisé (p.75) qu’en recourant à la société G&W menuiserie, le coût de la reconstruction oscillerait entre 297 716,66 euros HT et 307 694,60 euros.
Le tribunal a retenu les évaluations de l’expert et fixé à 363 350 euros HT (436 020 euros TTC) les travaux réparatoires, démolition comprise mais hors maîtrise d’oeuvre.
Estimant que ce montant ne correspondait pas à la réparation intégrale de leur préjudice, les appelants réclament à titre principal le montant initialement réclamé en première instance (589 018,02 euros TTC) et subsidiairement la somme de 449 848,80 euros TTC.
Néanmoins, le tribunal avait écarté les devis non contradictoires et non soumis à l’expert et cette demande qui correspond au double du coût initial de la construction totale du pavillon, n’est pas plus justifiée à hauteur d’appel.
Le jugement est par conséquent confirmé.
Sur les frais annexes
Ces frais ont été fixés à la somme de 54 098,95 euros, correspondant aux honoraires d’un maître d »uvre et d’un bureau de contrôle, à l’assurance dommages-ouvrage et au coût de la cave.
Estimant que ce montant ne correspondait pas à la réparation intégrale de leur préjudice, les appelants réclament le montant initialement réclamé en première instance (123 192,82 euros TTC) sans formuler de critique du jugement qui a écarté les autres frais faute de justification ou de justificatif.
Rien ne permet à hauteur d’appel de réformer ce quantum. Le jugement est confirmé.
Sur les préjudices financiers
Le tribunal a accordé une somme de 32 061,19 euros TTC au titre du trop-versé à la société ATM construction, une somme de 41 973,91 euros TTC au titre du trop-versé à la société G&W menuiserie, une somme de 1 342,80 euros TTC pour les frais de location de box, une somme de 2 220 euros TTC pour l’assistance d’un maître d »uvre à la demande de l’expert et une somme de 1 979,01 euros TTC pour la mise en place d’une clôture de sécurisation.
Il a rejeté les frais d’assurance du pavillon et le coût des crédits en l’absence de lien de causalité ainsi que les frais compris dans les frais irrépétibles.
Estimant que ce montant ne correspondait pas à la réparation intégrale de leur préjudice, les appelants réclament le montant initialement réclamé en première instance (144 801,44 euros TTC) sans formuler de critique du jugement qui a limité ou écarté les autres frais.
Rien ne permet à hauteur d’appel de réformer ce quantum. Le jugement est confirmé.
Sur les appels en garantie
Il n’est pas contesté que dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, les constructeurs ne sont tenus qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont examinés sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute.
À hauteur d’appel, Mme [K] a maintenu ses appels en garantie à l’exclusion de celui à l’encontre de la société SMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur de la société ATM construction, définitivement déclaré irrecevable par le tribunal, en l’absence de demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
La cour relève qu’au vu de la solution adoptée au litige, les garanties des sociétés BPCE, AXA et Lloyd’s ne sont pas mobilisables. Le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Cabinet Racine et SMABTP, Mme [K] s’oppose à l’irrecevabilité prononcée par le tribunal.
Elle fait valoir que la prescription quinquennale ne court pas à compter du 16 février 2016, date de l’assignation en référé-expertise délivrée par les époux [E] à son encontre mais à compter de la première demande indemnitaire formée à son encontre par assignation du 29 octobre 2019.
Elle estime que sa demande de garantie formulée par conclusions du 29 avril 2021 a été formée dans les cinq ans de l’assignation au fond et qu’elle est donc recevable.
Les parties s’entendent sur l’application du délai de prescription quinquennale mais les sociétés Cabinet Racine et SMABTP n’ont pas répliqué sur ces moyens.
Il est désormais admis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Dans ces conditions, c’est bien à compter du 29 octobre 2019 que la prescription a commencé à courir. La demande de garantie, formée par conclusions du 29 avril 2021 est par conséquent recevable. Le jugement est infirmé sur ce point.
À l’appui de sa demande de garantie, Mme [K] indique que « le manquement du Cabinet Racine, assuré auprès de la SMABTP, a été établi par l’expertise judiciaire » et qu’il est donc « parfaitement fondé ».
Néanmoins, les sociétés Cabinet Racine et SMABTP reprochent l’absence de motivation de la demande et font valoir que l’expert a retenu la responsabilité principale de la société ATM construction, celle de la maîtrise d »uvre d’exécution inexpérimentée et celle des maîtres d’ouvrage qui ont choisi les entreprises intervenantes.
Elles soulignent que la rédaction d’un cahier des charges trop complexe ne peut être qualifié de faute du Cabinet Racine, que l’expert a relevé l’important travail pour rédiger le descriptif de 483 pages avec les annexes et que le CCTP avait prévu la désignation d’un bureau de contrôle.
Elles s’étonnent enfin des contradictions de certaines remarques de l’expert.
Il ressort du dossier qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une faute commise par la société Cabinet Racine.
Mme [K] est par conséquent déboutée de sa demande de garantie à l’encontre des sociétés Cabinet Racine et SMABTP.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la contribution à la dette de réparation telle que fixée par le tribunal. Mme [K] sollicite la confirmation de son appel en garantie à l’encontre de la G&W menuiserie qui n’a pas conclu. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
Mme [K] et la société G&W menuiserie, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance.
Les époux [E] et Mme [K] succombant en leur appel, ils sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. Ils conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient néanmoins de condamner les époux [E] à payer à la société Lloyd’s insurance company une somme de 3 000 euros, à la société MAF une somme de 2 000 euros, à la société BPCE Iard une somme de 1 500 euros et de condamner in solidum Mme [F] [K] et la société MAF à payer aux sociétés Cabinet Racine et SMABTP une indemnité de 3 000 euros, à la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros et à la société BPCE Iard une somme de 1 500 euros.
La cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel en garantie de la société MAF à l’encontre des sociétés Cabinet Racine et SMABTP irrecevable en appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré Mme [F] [K] irrecevable en son appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Cabinet Racine et SMABTP ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute Mme [F] [K] de son appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Cabinet Racine et SMABTP ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [K], M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Lloyd’s insurance company une somme de 3 000 euros,
– à la société MAF une somme de 2 000 euros,
– à la société BPCE Iard une somme de 1 500 euros,
Condamne in solidum Mme [F] [K] et la société MAF à payer aux sociétés Cabinet Racine et SMABTP une indemnité de 3 000 euros, à la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros et à la société BPCE Iard une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,