Sommaire
Abandon de chantier et facturation de travaux supplémentaires
Demande en paiement au titre du solde du marché de travaux
Dans cette affaire, la société K2f Electricité réclame le paiement de plusieurs factures impayées à la société Jp [C], en vertu de deux contrats de sous-traitance. Cependant, la société Jp [C] conteste certains travaux facturés par K2f, arguant qu’ils n’ont pas été commandés et ne figuraient pas dans les contrats initiaux. Après examen des factures et des contrats, il est déterminé que K2f Electricité était en droit de facturer à Jp [C] la somme de 37 509 euros au titre du premier contrat de sous-traitance. Pour le deuxième contrat, la société Jp [C] ne conteste pas les factures émises par K2f, et la somme due s’élève à 27 702 euros. Ainsi, la société K2f Electricité est fondée à réclamer le paiement total de 65 211 euros à la société Jp [C.
Abandon de chantier
De son côté, la société Jp [C] reproche à K2f Electricité un abandon de chantier, affirmant que cela a entraîné des coûts supplémentaires pour la reprise des travaux. Cependant, la Cour constate que K2f a quitté le chantier en raison de retards et de problèmes de sécurité causés par d’autres entreprises intervenant sur le site. La société Jp [C] n’a pas donné son accord à ce départ anticipé, et K2f n’a pas terminé ses obligations contractuelles.
Travaux de reprise et d’indemnités de retard
En conséquence, la société Jp [C] est en droit de reprocher un abandon de chantier à K2f. Cependant, ses demandes de paiement de travaux de reprise et d’indemnités de retard sont rejetées faute de preuves suffisantes.
En conclusion, la Cour accorde à la société K2f Electricité le paiement de 65 211 euros de la part de la société Jp [C]. Les demandes de la société Jp [C] sont rejetées, et elle est condamnée aux dépens. Aucune des parties n’est éligible à des dommages et intérêts.
Thématiques
contrats, sous-traitance, travaux, factures, paiement, marché, chantier, abandon, réserves, indemnités, retard, dommages et intérêts, compensation, dépens, frais irrépétibles.
Définitions juridiques
Contrats
Un contrat est un accord entre deux parties qui crée des obligations juridiques. Il peut être écrit ou verbal et doit respecter les règles de formation d’un contrat, telles que l’offre, l’acceptation et la contrepartie.
Sous-traitance
La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise confie une partie de ses activités à un sous-traitant. Ce contrat définit les obligations de chaque partie et peut être utilisé pour externaliser certaines tâches ou compétences.
Travaux
Les travaux font référence à l’ensemble des activités réalisées dans le cadre d’un projet de construction ou de rénovation. Ils peuvent inclure la conception, la planification, l’exécution et la supervision des travaux.
Factures
Les factures sont des documents émis par un fournisseur pour demander le paiement d’un bien ou d’un service fourni. Elles doivent contenir des informations telles que le montant dû, la date d’émission et les coordonnées du fournisseur.
Paiement
Le paiement est l’acte de remettre de l’argent en échange d’un bien ou d’un service. Il peut être effectué en espèces, par chèque, par virement bancaire ou par carte de crédit, selon les modalités convenues entre les parties.
Marché
Un marché est un lieu où se rencontrent l’offre et la demande de biens ou de services. Il peut être réglementé par des lois et des règlements pour assurer la concurrence et la protection des consommateurs.
Chantier
Un chantier est un lieu où des travaux de construction ou de rénovation sont en cours. Il peut être temporaire ou permanent et doit respecter les normes de sécurité et de qualité pour protéger les travailleurs et les usagers.
Abandon
L’abandon est l’acte de renoncer à un contrat ou à un projet en cours. Il peut être motivé par des raisons financières, techniques ou personnelles et peut entraîner des conséquences juridiques pour la partie qui abandonne.
Réserves
Les réserves sont des remarques ou des objections formulées par une partie lors de la réception d’un bien ou d’un service. Elles peuvent être utilisées pour signaler des défauts, des retards ou des non-conformités et peuvent entraîner des actions correctives ou des indemnisations.
Indemnités
Les indemnités sont des sommes d’argent versées à une partie pour compenser un préjudice subi. Elles peuvent être prévues dans un contrat ou être accordées par un tribunal en cas de litige pour réparer un dommage matériel ou moral.
Retard
Le retard est le non-respect d’un délai convenu pour l’exécution d’une obligation. Il peut entraîner des pénalités, des indemnités ou des résiliations de contrat, selon les conséquences du retard et les clauses contractuelles prévues.
Dommages et intérêts
Les dommages et intérêts sont des sommes d’argent versées à une partie pour compenser un préjudice subi. Ils peuvent être calculés en fonction du dommage matériel, du manque à gagner ou du préjudice moral causé par une faute ou un manquement contractuel.
Compensation
La compensation est l’acte de compenser une dette ou une créance en utilisant une autre dette ou créance. Elle peut être utilisée pour régler des litiges ou des impayés entre les parties, en équilibrant les obligations financières réciproques.
Dépens
Les dépens sont les frais engagés lors d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat, les frais de justice et les frais d’expertise. Ils peuvent être mis à la charge de la partie perdante ou être partagés entre les parties selon les règles de procédure en vigueur.
Frais irrépétibles
Les frais irrépétibles sont des frais engagés lors d’une procédure judiciaire qui ne peuvent pas être remboursés par la partie perdante. Ils peuvent inclure des frais de déplacement, des frais de représentation ou des frais de communication, qui ne sont pas considérés comme des dépens récupérables.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:
– Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
– Me Sonia OUSSMOU, avocat plaidan au barreau de MARSEILLE
– Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
20/02/2024
ARRÊT N°64
N° RG 21/01371 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBZ4
SM/CD
Décision déférée du 27 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2018/202
M. [Y]
S.A.S. K2F ELECTRICITE
C/
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. K2F ELECTRICITE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sonia OUSSMOU, avocat plaidan au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE
SAS au capital de 1.376.000 €, inscrite au RCS de Montauban, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
En 2017, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est a conclu avec la société Jp [C] un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation du lot « courants forts » dans le cadre d’un projet de construction de plate-forme logistique Lidl au sein de la commune de [Localité 4].
Par acte du 9 août 2017, la société Jp [C] a conclu avec la société K2f un premier contrat de sous-traitance (n°925546) portant sur la pose de chemins de câbles et la fourniture des accessoires pour un prix global et forfaitaire de 79 530 euros, les travaux devant être exécutés du 11 septembre 2017 au 31 mars 2018.
Par acte du 19 septembre 2017, la société Jp [C] a conclu avec la société K2f un second contrat de sous-traitance (n°930685) portant sur le tirage de câbles et la fourniture des accessoires pour un prix global et forfaitaire de 8 051 euros, les travaux devant être exécutés du 19 au 29 septembre 2017.
Le 1er novembre 2017, lors de l’exécution du chantier, les électriciens de la société K2f ont subi des retards dans la réalisation de leurs prestations en raison de l’exécution de travaux dangereux par d’autres artisans.
Par courriel du 30 novembre 2017, la société K2f a indiqué à la société
Jp [C] qu’elle poursuivait les travaux mais qu’elle quittait le chantier le 14 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2018, la société Jp [C] a mis en demeure la société K2f d’intervenir sur le chantier pour achever les prestations contractuellement prévues et effectuer les travaux de reprise nécessaires, sans quoi la société Jp [C] serait dans l’obligation de faire exécuter ces travaux par un tiers.
Par acte du 24 janvier 2018, la société Jp [C] a conclu avec la société Fiselec un contrat de sous-traitance pour un montant total de 91 152 euros, les travaux devant être réalisés du 25 janvier au 15 février 2018.
Par courrier recommandé du 23 février 2018, la société K2f a mis en demeure la société [C] de régler quatre factures impayées pour un montant total de 56 931 euros.
Par courrier du 16 août 2018, après des échanges successifs entre la société K2f et la société Jp [C], cette dernière a contesté une partie des facturations de la société K2f.
Par acte du 24 septembre 2018, la société K2f a assigné la société Jp [C] devant le tribunal de commerce de Montauban en paiement des sommes de 58 732,15 euros au titre des factures impayées et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Jp [C] a demandé au tribunal de fixer la créance de la société K2f à la somme de 29 212 euros, condamner la société K2f à lui verser les sommes de 91 152 euros au titre du préjudice causé par l’abandon du chantier et 3 976,50 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, et après compensation condamner la société K2f à lui verser la somme de 65 916,35 euros.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
– fixé la créance de la société K2f Electricité à la somme de 53 286,75 euros ht,
– condamné la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme de 54 918 euros ht au titre du préjudice consécutif à l’abandon du chantier
– ordonné la compensation entre les créances connexes des parties à la date d’exigibilité des factures de la société K2f Electricité,
– déclaré éteinte la dette de la société Jp [C] ;
– débouté la société K2f Electricité de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
– après compensation des dettes et créances réciproques, condamné la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme principale de 1 631,25 euros ht, augmentée de la Tva au taux en vigueur au jour du paiement,
– jugé que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
– condamné la société K2f Electricité aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 mars 2021, la société K2f a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
– fixé la créance de la société K2f Electricité à la somme de 53.286,75 euros ht,
– condamné la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme de 54.918 euros ht au titre du préjudice consécutif à l’abandon du chantier
– ordonné la compensation entre les créances connexes des parties à la date d’exigibilité des factures de la société K2f Electricité,
– débouté la société K2f Electricité de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
– après compensation des dettes et créances réciproques, condamné la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme principale de 1.631,25 euros ht, augmentée de la Tva au taux en vigueur au jour du paiement,
– jugé que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700,
– condamné la société K2f Electricité aux entiers dépens.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 24 janvier 2023, a été défixée puis fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées le 13 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas K2f Electricité demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1141, 1144, 1147, 1154, 1291, 1193 du code civil et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :
– réformer le jugement du 27 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Montauban sur les chefs de jugements critiqués suivants :
– fixe la créance de la société K2f Electricité à la somme de 53.286,75 euros ht,
– condamne la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme de 54.918 euros ht au titre du préjudice consécutif à l’abandon du chantier
– ordonne la compensation entre les créances connexes des parties à la date d’exigibilité des factures de la société K2f Electricité
– déboute la société K2f Electricité de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
– après compensation des dettes et créances réciproques, condamne la société K2f Electricité, à payer à la société Jp [C] la somme principale de 1.631,25 euros ht, augmentée de la Tva au taux en vigueur au jour du paiement
– juge que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700
– condamne la société K2f Electricité aux entiers dépens
En conséquence,
– débouter purement et simplement la société Electricité Industrielle Jp [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris les demandes formulées dans le cadre de son appel incident
– condamner la société Electricité Industrielle Jp [C] à payer à la société K2f Electricité, la somme de 58.732,15 euros représentant le solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, date de départ du chantier en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
– condamner la société Electricité Industrielle Jp [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux en cause d’appel, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile
– dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d’exécution forcée par huissier, que le requis devra supporter les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Le sous-traitant demande à la Cour de condamner son entrepreneur principal à lui payer le solde des factures correspondant aux travaux réalisés et impayés, et conteste la déduction de 5 446 euros réalisée par le tribunal de commerce dans son jugement, rappelant que les factures visent des travaux avalisés électroniquement par la société Jp [C], et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans les 15 jours.
La société K2f Electricité conteste par ailleurs avoir abandonné le chantier, et affirme que les contrats de sous-traitance ont été résiliés de manière amiable, dans un contexte de désordre régnant sur le chantier, et de conditions de travail dangereuses ; une nouvelle entreprise a été ainsi choisie de manière concertée pour lui succéder et terminer le chantier.
Elle s’oppose ainsi à tout paiement d’indemnité à son entrepreneur principal ; elle ajoute sur la question des dommages et intérêts qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du retard sur le chantier, que la procédure concernant le contrat de son successeur n’a pas respecté les dispositions contractuelles, et que l’entrepreneur principal a fait réaliser à celui-ci des travaux supplémentaires.
Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Electricité Industrielle Jp [C] demandant, au visa des articles 1141, 1144, 1147, 1154, 1291 et 1710 anciens et 1231-1 du code civil, de :
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 27 janvier 2021 en ce qu’il a :
– fixé la créance de la société K2f Electricité à la somme de 53 286,75 euros ht ;
– condamné la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme de 54 918 euros ht au titre du préjudice consécutif à l’abandon du chantier ;
– débouté la société Jp [C] de sa demande au titre des pénalités de retard ;
– après compensation des dettes et créances réciproques, condamner la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme principale de 1 631,25 euros ht, augmentée de la Tva au taux en vigueur au jour du paiement ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
– fixer la créance de la société K2f Electricité à la somme de 27 412,15 euros ht ;
– condamner la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] les sommes de 91 152 euros ht au titre du préjudice consécutif à l’abandon du chantier et au coût des travaux de reprise de sa prestation
– condamner la société K2f Electricité au paiement de la somme de 1 885 euros ht au titre des pénalités contractuelles de retard
– ordonner la compensation entre les créances connexes des parties à la date d’exigibilité des factures de la société K2f Electricité
– déclarer éteinte la dette de la société Jp [C] et débouter la société K2f Electricité de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens
– après compensation des dettes et créances réciproques, condamner la société K2f Electricité à payer à la société Jp [C] la somme principale de 65 624,85 euros ht, augmentée de la Tva au taux en vigueur au jour du paiement
– condamner la société K2f Electricité au paiement de la somme principale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez
– juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts.
La société Jp [C] conteste le paiement total des factures adressées par son sous-traitant, en ce qu’elles concernent en partie des travaux supplémentaires non prévus aux devis qui, en application de l’article 10 du marché de travaux, ne pouvaient pas faire l’objet d’une facturation sans accord préalable des parties.
Elle affirme par ailleurs que son sous-traitant a unilatéralement résilié son contrat, abandonnant ainsi le chantier, et ce en dépit du rappel qu’elle lui a adressé quant à ses obligations.
Elle sollicite le paiement des indemnités de retard prévues au contrat de sous-traitance, dans la mesure où du fait de cet abandon de chantier, les travaux confiés au sous-traitant n’ont pas été réalisés dans les délais convenus.
Elle invoque enfin un surcoût lié à la conclusion d’un nouveau contrat avec un autre sous-traitant en urgence, dont les tarifs n’ont pas pu être négociés.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par K2f au titre du solde du marché de travaux
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties sont liées par deux contrats de sous-traitance, qui contiennent la même clause (article 10), ainsi rédigée :
« Le sous-traitant déclare accepter les travaux supplémentaires, en diminution ou modification dans les limites suivantes :
Suivant le marché principal
Lesdits travaux feront l’objet d’un accord (prix et délais), qui sera constaté par un écrit. Aucun travail supplémentaire ou modificatif ne sera accepté et payé en supplément au sous-traitant s’il n’a pas fait l’objet d’un accord écrit des parties ».
La société K2f Electricité sollicite le paiement de 4 factures demeurées impayées :
– une facture n°1100387 du 21 novembre 2017 d’un montant de 25 173 euros ;
– une facture n°1100389 du 21 novembre 2017 d’un montant de 14 981,25 euros ;
– une facture n°1200398 du 19 décembre 2017 d’un montant de 10 110 euros ;
– une facture n°1200399 du 19 décembre 2017 d’un montant de 6 666,75 euros.
Elle sollicite par ailleurs le paiement des retenues de garantie relatives à d’autres factures (n°0900361, 1000378 et 0900368) qui ont bien été acquittées par l’entrepreneur principal, pour un montant total de 1 801,15 euros.
Au total, elle estime ainsi sa créance à la somme de 58 732,15 euros.
La société Jp [C] ne conteste pas la réalisation des travaux facturés, mais affirme que certains de ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune commande, et n’étaient pas prévus dans les missions confiées à K2f Electricité dans les deux contrats de sous-traitance ; ainsi, elle conteste les factures suivantes présentées par la société appelante, dont certaines ont déjà fait l’objet de paiements :
– facture n°0900367 du 20 septembre 2017 d’un montant de 1 665 euros ;
– facture n°1000378 du 19 octobre 2017 d’un montant de 26 669 euros, qu’elle admet à hauteur de 14 760 euros ht mais qu’elle conteste pour le surplus ;
– facture n°1100387 du 21 novembre 2017 d’un montant de 25 173 euros qu’elle admet à hauteur de 10 977 euros ht mais qu’elle conteste pour le surplus ;
– facture n°1200398 du 19 décembre 2017 d’un montant de 10 977 euros qu’elle estime devoir être ramenée à 8 460 euros ht.
Elle tient compte des avenants aux contrats de sous-traitance qui ont ramené le montant total du marché confié à K2f à la somme forfaitaire de 63 311 euros ht.
Il convient ainsi d’examiner les factures présentées par la société K2f Electricité à la société Jp [C], ainsi que les pièces contractuelles liant les parties, afin de déterminer ce qui était dû au titre des marchés de travaux, puis de déduire les sommes d’ores et déjà versées par l’intimée.
Deux contrats de sous-traitance ont été signés entre les parties, en exécution desquels les travaux ont été facturés :
– le contrat de sous-traitance n°925546 du 9 août 2017, signé et paraphé par les parties, par lequel la société Jp [C] confie à la société K2f « la pose de chemins de câbles et la fourniture des accessoires pour la plateforme Lidl [Localité 4], la pose des accessoires : angle, T, courbes intérieures et extérieures ; la création des supportages à créer devant les quais ; la fourniture des accessoires pour création des supportages et pose des chemins de câbles ».
Le prix global et forfaitaire prévu pour ces travaux était de 79 530 euros, et le délai d’exécution était fixé du 11 septembre 2017 au 31 mars 2018.
La société Jp [C] présente un document assez similaire, réduisant la mission confiée au sous-traitant, ainsi que la rémunération, qu’elle présente comme un avenant ; la valeur probante de cette pièce ne peut toutefois pas être retenue dans la mesure où elle n’est pas signée par les parties, et qu’elle porte la même date que le contrat initial.
De la même manière, la Cour ne tiendra pas compte de l’exemplaire de ce contrat de sous-traitance produit par K2f Electricité, non signé, qui ajoute la mission de « pose rail 41*41 en 6m : 6000 m ».
Par courrier électronique du 30 août 2017 la société Jp [C] a sollicité de K2f Electricité un devis pour « la pose de rail Mupro pour le supportage des Cdc et la pose des luminaires en plenum ; rail 41×41 »
Si la société K2f Electricité verse aux débats 2 devis des 8 septembre et 6 octobre 2017, respectivement d’un montant de 36 000 euros et 40 euros, la Cour constate que la société appelante ne rapporte pas la preuve d’une acceptation de ces devis par Jp [C] ; ainsi les conditions de l’article 10 du contrat, ci-dessus rappelées, relatives aux travaux supplémentaires n’ont pas été respectées.
Dans ces conditions, K2f Electricité ne peut pas valablement soutenir que cette mission lui a été confiée ; elle n’est pas fondée à facturer une quelconque prestation de ce chef à l’intimée.
La Cour s’en tiendra en conséquence strictement aux conditions fixées au contrat de sous-traitance du 9 août 2017 s’agissant de ce marché de travaux.
Au titre de la prestation de pose de chemins de câbles, cinq factures ont été éditées par K2f Electricité :
– facture n°0900361 d’un montant de 3 312 € du 20 septembre 2017 ; cette facture n’est pas contestée par Jp [C].
– facture n°1000378 d’un montant de 26 669 € du 19 octobre 2017 ; dans le récapitulatif élaboré par K2F, cette facture apparaît comme étant payée à l’exception d’une retenue de garantie de 1 333,45 euros.
Pourtant la société Jp [C] conteste une partie de cette facture, en ce qu’elle reprend des travaux qui n’ont pas été commandés, les devis de K2f relatifs à la pose de rail Mupro n’ayant pas été validés.
Il a été précédemment rappelé que la simple émission d’un devis ne présente pas la valeur d’un bon de commande, et qu’en conséquence, K2f n’était pas chargée d’une autre mission que celle figurant dans le contrat de sous-traitance.
La société K2f ne peut donc pas réclamer le paiement des lignes de cette facture intitulées « rail mupro, séparateur, pose de NN + cablette, boites ».
Le fait que cette facture ait été réglée par la société Jp [C] ne fait pas obstacle à sa contestation postérieure ; l’argument soulevé par K2f Electricité relatif au défaut de contestation dans les 15 jours et à l’application de l’article 8 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 est inopérant dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchés passés par les entreprises publiques selon l’article 4 de ce même texte.
La créance de la société appelante relative à cette facture doit être rapportée à la somme de 14 760 euros ht.
– facture n°0900367 d’un montant de 1 665 € du 20 septembre 2017 ; la société Jp [C] conteste cette facture, dont elle s’est cependant acquittée.
La Cour constate que cette facture ne fait référence qu’à des travaux relatifs aux « séparateur » et « rail mupro » qui n’ont fait l’objet d’aucune commande.
Dès lors, la paiement cette facture n’est pas du à K2f Electricité.
– facture n°1100387 d’un montant de 25 173 € du 21 novembre 2017 ; pour les mêmes motifs que les factures précédentes, il convient de soustraire du montant sollicité par K2f Electricité, les lignes nommées « séparateur, mupro plenum, repose mupro, clamage mupro ».
Il reste ainsi à devoir sur cette facture par la société Jp [C] la somme de 10 977 euros.
– facture n°1200398 d’un montant de 10 110 € du 19 décembre 2017 ; à nouveau, cette facture comporte des lignes « séparateur » qui n’ont pas à être payées dans la mesure où ces travaux n’ont pas été commandés par Jp [C].
Cette facture sera en conséquence ramenée à la somme de 8 460 euros.
Il résulte de ces éléments que la société K2f Electricité était fondée à facturer à Jp [C], au titre du contrat de sous-traitance n°925546, la somme de 37 509 euros (3 312 € + 14 760 € + 10 977 € + 8 460 € ).
– le contrat de sous-traitance n°930685 du 19 septembre 2017, signé et parafé par les parties, par lequel la société Jp [C] a confié à la société K2f une « prestation tirage de câbles et fourniture des accessoires diverse cellule 9 » pour un prix global et forfaitaire de 8 051 euros, les travaux devant être exécutés du 19 au 29 septembre 2017.
Une nouvelle fois, la société Jp [C] évoque un avenant, mais verse aux débats un contrat non signé et daté du jour du contrat initial, dont la valeur probante ne peut pas être retenue par la Cour.
A titre de cette prestation de tirages de câbles, la société K2f a émis trois factures :
– facture n°1000368 d’un montant de 6 054 € du 20 octobre 2017,
– facture n°1100389 d’un montant de 14 981,25 € du 21 novembre 2017,
– facture n°1200399 d’un montant de 6 666,75 € du 19 décembre 2017.
En dépit du prix forfaitaire prévu au contrat de sous-traitance, la société Jp [C] ne conteste pas ces factures dans ses conclusions ; de la même manière, dans son courrier du 16 août 2018 adressé à K2f, la société Jp [C] a indiqué à propos de ces trois factures qu’elles étaient acceptées, dans la mesure où elles correspondaient parfaitement à la commande initiale et à son contrat associé n°930685.
Il conviendra en conséquence de constater que les sommes dues à la société K2f Electricité quant au paiement de ces trois factures relatives au contrat de sous-traitance n°930685, s’élèvent à 27 702 euros.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, au titre des deux contrats de sous-traitance, la société K2f Electricité est fondée à solliciter le paiement total de la somme de 65 211 euros (37 509 + 27 702).
Les parties s’entendent pour indiquer que la société Jp [C] a déjà payé un total de 35 898,85 euros en paiement partiel des factures éditées.
En conséquence, il reste à devoir par la société Jp [C] à la société K2f Electricité la somme de 29 312,15 euros au titre du solde des marchés de travaux, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, soit le 23 février 2018, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement formée par Jp [C]
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Jp [C] reproche à son sous-traitant un abandon de chantier, alors que ce dernier affirme avoir cessé les travaux d’un commun accord avec son entrepreneur principal.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que suite à deux incidents des 1er novembre et 6 novembre 2017, la société K2f Electricité a été contrainte de différer son intervention du fait de travaux dangereux exécutés par une autre entreprise intervenant sur le chantier ; la lecture des courriers électroniques échangés à ces occasions entre K2f et Jp [C] d’une part, et entre Jp [C] et Bouygues d’autre part, permet de relever que ces difficultés relevaient de problèmes de synchronisation des entreprises et de retards de certaines d’entre elles.
Si la société K2f a été affectée au moins à deux reprises par ces difficultés, ce qui n’est pas contesté par Jp [C], elle échoue toutefois à démontrer ce qu’elle qualifie d’une désorganisation générale et de mise en danger de ses salariés, dans la mesure où seules deux dates sont concernées par des retards de quelques heures, et que des mesures ont été proposées pour ne pas exposer les salariés de K2f aux risques liés à l’intervention de tiers.
Les photographies versées aux débats par K2f Electricité, qui ne comportent pas de commentaires, aucune date et aucune localisation, ne sont pas probantes, et ne permettent pas démontrer l’existence des conditions dangereuses invoquées.
Par ailleurs, les échanges de courriers permettent de relever que la société K2f Electricité a décidé seule de son départ du chantier ; ce départ n’était pas concerté, et la société Jp [C] n’a pas donné son accord.
Le fait que la société Jp [C] ait pris acte de la décision de K2f par mail, et ait fait diligence pour la remplacer ne sont pas des preuves d’une quelconque acceptation tacite de sa part.
De la même manière, le fait que Jp [C] ait négocié avec K2f qu’elle reste 15 jours supplémentaires sur le chantier, ne signifie pas qu’un accord ait été trouvé quant à la décision de la société appelante de quitter le chantier.
Au contraire, dans son mail du 30 novembre 2017, la société Jp [C], après avoir pris acte de l’accord de K2f de rester jusqu’au 14 décembre 2017, lui rappelle qu’elle est liée par un contrat en ces termes : « je souhaiterais vous rappeler que vous êtes tenus par un contrat avec FAUCHE MONTPELLIER avec des clauses fermes et précises ».
Le 11 janvier 2018, la société Jp [C] a adressé à son sous-traitant un courrier lui rappelant ses engagements contractuels, et lui reprochant son absence sur le chantier alors que les travaux n’étaient pas terminés ; elle a ainsi mis en demeure K2f de venir d’une part terminer ses prestations sur le site et d’autre part d’effectuer les travaux de reprise nécessaires.
Si la société K2f Electricité s’est présentée en janvier 2018 pour la levée des réserves, elle n’a pas pour autant terminé l’exécution des prestations prévues aux deux contrats de sous-traitance.
La société K2f Electricité a donc quitté le chantier avant l’achèvement de sa mission.
Dans ces conditions, à défaut de rapporter la preuve du contexte de travail dangereux dont elle se prévaut, et d’un quelconque accord qui serait intervenu entre les parties pour s’entendre sur son départ anticipé, la société K2f Electricité a pris la décision unilatérale de mettre fin au contrat la liant à Jp [C], de manière anticipée et sans avoir intégralement exécuté ses obligations contractuelles.
La société Jp [C] est donc bien fondée à lui reprocher un abandon de chantier.
En réparation elle demande à la Cour de l’indemniser du coût des travaux de reprise et de poursuite du chantier qui ont été confiés en urgence à une autre entreprise, et de condamner K2f à lui payer des indemnités de retard.
Sur le coût de l’abandon de chantier et des travaux de reprise
Il ressort des dispositions de l’article 1122 du code civil que le créancier d’une obligation inexécutée peut, après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Cette possibilité ouverte au créancier ne lui permet cependant pas de faire peser la charge de travaux, dont il aurait dû en tout état de cause assumer le coût, sur le débiteur.
En l’espèce la société Jp [C] demande à la Cour de condamner K2f Electricité à lui rembourser le montant total du marché de travaux confié à la société Fiselec, sollicitée suite au départ du chantier du sous-traitant initial, soit la somme de 91 152 euros ht.
La société intimée n’est pourtant pas fondée à réclamer le paiement de travaux qui certes n’ont pas été exécutés, mais qui n’ont pas non plus été facturés par la société K2f Electricité.
Par ailleurs, en application des conditions contractuelles des contrats de sous-traitance, en cas de réserves posées lors de la réception du chantier, il appartenait à K2f de les lever dans le délai imparti ; à ce titre, la société Jp [C] est fondée à solliciter le remboursement des travaux confiés à une autre entreprise, mais uniquement ceux qui ont été rendus nécessaires par la levée des réserves.
La Cour ne peut toutefois que relever que si la société Jp [C] affirme qu’une partie du marché de travaux confié à Fiselec consistait à reprendre le travail initié par K2f Electricité, elle ne rapporte pas la preuve de malfaçons ou de mauvaises exécutions qui n’auraient pas été réglées par le sous-traitant initial.
En effet, alors que la société Jp [C] a mis en demeure K2f de venir lever les réserves sur ses travaux par courrier du 11 janvier 2018, elle a signé la feuille de travaux n°416 le 18 janvier 2018 en indiquant « reprise des réserves ok ».
A cette date, la société Jp [C] estimait donc que les travaux réalisés par K2f ne faisaient plus l’objet de réserves.
Si de nouvelles réserves sont apparues à la réception du chantier par le maître de l’ouvrage, il appartient à Jp [C] d’en rapporter la preuve.
La seule production du marché de travaux détaillé confié à Fiselec, qui reprend certains postes initialement confiés au premier sous-traitant, ne suffit pas à rapporter la preuve de la persistance de mauvaises exécutions qui nécessitaient une reprise de la part de K2f.
De la même manière, les courriers rédigés par Jp [C] listant les réserves restant à lever, qui ne sont accompagnés d’aucun constat ou analyse technique, n’ont pas de valeur probante.
Dans ces conditions, il ne peut pas être réclamé à K2f Electricité d’assumer le coût des travaux confiés à Fiselec.
La société Jp [C] affirme en outre que le départ précipité de la société K2f Electricité, et la nécessité de la remplacer en urgence pour ne pas mettre le chantier en retard, a généré un surcoût dans la mesure où les tarifs de Fiselec n’ont pas pu être négociés.
Elle ne chiffre toutefois pas son préjudice de ce chef ; en effet, si le montant du marché de travaux de Fiselec est plus élevé que celui qui était confié à K2f, force est de constater que le sous-traitant remplaçant s’est vu également confier des missions qui ne relevaient pas du marché de K2f.
Or, il appartient à la société Jp [C], qui invoque un préjudice, d’en rapporter la preuve ; en l’état, force est de constater qu’elle ne démontre ni la réalité du surcoût dont elle se prévaut, ni le quantum de son préjudice, de sorte qu’il conviendra d’infirmer la décision des premiers juges et de la débouter de ses demandes.
Sur les pénalités de retard
La société Jp [C] sur fonde sur les dispositions de ce qu’elle appelle l’avenant au contrat de sous-traitance n°925546 du 9 août 2017 pour solliciter des pénalités de retard à compter du 31 décembre 2017.
Il a toutefois été précédemment indiqué que cet avenant, non signé par les parties, et daté du même jour que le contrat de sous-traitance initial, n’avait aucune valeur probante, la Cour s’en tenant ainsi au seul contrat signé entre les parties, à savoir le contrat initial du 9 août 2017.
Dans ce contrat, les délais d’exécution de la prestation confiée à K2f Electricité sont compris entre le 11 septembre 2017 et le 31 mars 2018.
Or, c’est par courrier du 30 mars 2018 que la société Jp [C] a constaté le retard qu’elle reproche à K2f Electricité, et sollicité le paiement d’indemnités de retard de 1 000 euros par jour, pour un total plafonné à 5% du marché de travaux.
A cette date, les délais d’exécution des travaux confiés au sous-traitant n’étaient pas échus.
Par ailleurs, il a déjà été indiqué que la société K2f Electricité est intervenue au mois de janvier 2018 pour réaliser les travaux relatifs à la levée des réserves, et que la société Jp [C] a noté l’efficacité de l’intervention.
Si la société K2f a effectivement quitté le chantier de manière prématurée, son remplacement par une nouvelle société a été rapide, de sorte qu’avant même son départ effectif, la société Fiselec intervenait déjà sur le chantier, ainsi que le démontre sa présence au fichier de suivi Qualiconsult comme entreprise intervenant sur le chantier dès le 21 décembre 2017.
En conséquence, il n’est pas démontré que la décision unilatérale de la société K2f de quitter le chantier ait eu pour conséquence de cause du retard dans les travaux entrepris.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Montauban a retenu que la société Jp [C] n’était pas fondée à solliciter des intérêts de retard, concernant une période antérieure à la date limite d’exécution fixée au contrat, et pour un retard non démontré.
Ce chef de décision ne figure toutefois pas dans le dispositif de la décision du tribunal de commerce, de sorte qu’il conviendra de débouter la Sas Jp [C] de sa demande en paiement de pénalités de retard.
Sur la compensation entre les créances des parties
Il ressort des dispositions de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce la société Jp [C] ayant été déboutée de sa demande indemnitaire, elle ne dispose d’aucune créance susceptible de venir en compensation des sommes dues à K2f Electricité ; sa demande est sans objet, il conviendra d’infirmer les premiers juges de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
La société K2f Electricité demande à la Cour de condamner la société Jp [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la société K2f Electricité ne démontre pas que la société Jp [C] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Jp [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les dispositions du premier jugement seront confirmées de ce chef, et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile :
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Electricité Industrielle Jp [C] à payer à la Sas K2f Electricité la somme de 29 312,15 euros au titre du solde restant dû des factures émises en exécution des contrats de sous-traitance n°925546 et n°930685, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 ;
Déboute la Sas Electricité Industrielle Jp [C] de sa demande en réparation de son préjudice résultant de l’abandon du chantier, dirigée contre la Sas K2f Electricité ;
Déclare sans objet la demande en compensation ;
Y ajoutant
Déboute la Sas Electricité Industrielle Jp [C] de sa demande dirigée contre la Sas K2f Electricité en paiement de pénalités de retard ;
Déboute la Sas K2f Electricité de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sas Electricité Industrielle Jp [C] pour résistance abusive ;
Déboute la Sas K2f Electricité et la Sas Electricité Industrielle Jp [C] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Electricité Industrielle Jp [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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